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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/03463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [U]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BOHVOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03463 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q4X
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE
Madame [K] [C] épouse [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03463 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q4X
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit du 21/07/2023 acceptée le 21/07/2023, la SA CONSUMER FINANCE (marque SOFINCO) a consenti à Mme [C] épouse [U] [K] un crédit renouvelable, sans assurance d’un montant à l’origine de 8000 euros remboursable, par mensualités variant en fonction de la somme due, au taux nominal conventionnel de 5.746 % l’an, et TAEG de 5.90 % l’an.
Par LRAR du 21/05/2024 non réclamée, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 600.00 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.
Par LRAR du 25/06/2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 8553.70 euros après déchéance du terme.
Une ultime mise en demeure a été adressée par LRAR le 02/07/2024 revenue non réclamée pour paiement de la somme de 8558.30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18/03/2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Mme [C] épouse [U] [K] aux fins de :
— voir dire la SA CA CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée,
— voir constater que la déchéance du terme est acquise au 28/06/2024 et à défaut voir prononcer la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1224 à 1230 du Code Civil,
— voir condamner Mme [C] épouse [U] [K] au paiement de la somme de 8556.44 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.31 % à compter du 02/07/2024 jusqu’ à parfait paiement,
— voir condamner Mme [C] épouse [U] [K] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 20/10/2025, la SA CA CONSUMER FINANCE maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, qu’elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN, de la fiche assurance. Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
Mme [C] épouse [U] [K] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, et remise en étude.
Le tribunal a soulevé d’office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en cas d’absence de stipulation de mise en demeure.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 21/01/2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE est recevable en son action, l’assignation étant en date du 18/03/2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, l’historique du compte, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP initiale est versée aux débats, de même que la notice assurance et la fiche dialogue, et la FIPEN.
Sur la déchéance du terme :
En vertu de l’article 1224 et 1225 du code civil, l’acquisition d’une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation, et qui est demeurée sans effet.
Or le contrat à l’article 5 défaillance de l’emprunteur ne stipule pas de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
L’article L212-1 alinéa 1er et 2 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. »
Dans ces conditions cette clause d’exigibilité de plein droit crée un déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l’emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu’elle est abusive et réputée non écrite.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme par application de cette clause réputée non écrite, quand bien même elle aurait en pratique adressé une mise en demeure.
Sur la résiliation judiciaire :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Le manquement à l’obligation de remboursement de Mme [C] épouse [U] [K] est ancien et caractérisé ; il convient de prononcer la résiliation judiciaire de contrat de prêt à compter de l’assignation du 18/03/2025, s’agissant d’un contrat soumis à l’article 1111-1 alinéa 2 du code civil, puisque comprenant pour l’emprunteur une obligation de remboursement qui s’exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
Mme [C] épouse [U] [K] est donc redevable de :
— la somme de 8084.31 euros due et déduction de la somme payée de 150 euros, soit un solde dû de 7934.31 euros.
Il convient donc de condamner Mme [C] épouse [U] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7934.31 euros avec intérêts au taux de 5.746% l’an, à compter du 18/03/2025, faute de réception des mises en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner Mme [C] épouse [U] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il convient de condamner Mme [C] épouse [U] [K] aux dépens et en équité de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
DIT que la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt est abusive et réputée non écrite ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 18/03/2025 aux torts de Mme [C] épouse [U] [K] ;
CONDAMNE Mme [C] épouse [U] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7934.31 euros avec intérêts au taux de 5.746% l’an, à compter de l’assignation du 18/03/2025 ;
CONDAMNE Mme [C] épouse [U] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la clause pénale ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [C] épouse [U] [K] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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