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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 mars 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00561 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLRT – M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [D] [R]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [D] [R] (absent à l’audience pour raisons médicales, cf PV établi ce jour)
Représenté par Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Représenté par M. [V] [H]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— insuffisance de motivation
— erreur d’appréciation au regard de la nécessité du placement en rétention
— erreur d’appréciation au regard de l’état de vulnérabilité : lésions et plaies ouvertes sur les membres inférieurs, il ne peut pas se lever et se tenir debout
— atteinte à la dignité humaine (il ne pouvait même pas aller aux toilettes tout seul)
— état de santé incompatible avec la rétention
Demande qu’il soit enjoint à l’administration de faire les diligences nécessaires pour la santé de l’intéressé.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
In limine litis l’avocat soulève les moyens suivants :
— art R 743-2 du CESEDA : irrecevabilité de la requête sur 3 points: elle n’est pas datée (Cass, 2ème ch civ, 25/06/1997, 96/50.003). Il n’y a pas non plus le certificat médical établi en garde-à-vue. Insuffisance de motivation de la requête.
— irrégularité de la procédure compte tenu de l’absence du certificat médical établi en garde-à-vue. Pas de PV de carence ni de diligences supplémentaires accomplies.
— art R 744-4 du CESEDA : violation des droits en rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00561 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLRT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/03/2025 à 18h10 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;
Vu la requête de M. [D] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17/03/2025 à 17h37(cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/03/2025 reçue et enregistrée le 17/03/2025 à 10h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [R]
né le 04 Avril 1992 à [Localité 7]
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience (cf PV établi ce jour),
Représenté par Maître Zoé VERHAEGEN , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 mars 2025 notifiée le même jour à 18H20 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 17 mars 2025, reçue le même jour à 17H37, [D] [R] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil [D] [R] soutient les moyens suivants :
— Incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
— insuffisance de motivation et erreur d’appréciation sur son état de vulnérabilité
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 17 mars 2025, reçue le même jour à 10H54, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [D] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
In limine litis, il est soulevé l’irrecevabilité de la requête de la préfecture qui n’est pas datée.
Il indique ensuite que la garde à vue a été maintenue au delà de la durée nécessaire et que l’exercice de ses droits en rétention est tardif.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
— Sur l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité
[D] [R] expose que Monsieur le Préfet du Pas de [Localité 1] n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité et qu’il est en fauteil roulant.
Lors de son audition devant les services de police [D] [R] a indiqué souffrir de daibète, souffrir de plaies sur les jambes et ne pouvoir prendre l’insuline parceque son corps de l’accepte pas.
Dans l’arrêté de placement en rétention Monsieur le Préfet du Pas de [Localité 1] a fait état des pathologies de l’intéressé, soulignant qu’il n’était pas établi que son état était incompatible avec la rétention.
Lors de la rédaction de l’arrêté de placement, Il n’était nullement établi que [D] [R] présentait des troubles constituant une contre-indication à la rétention administrative et en application de l’article R744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et ce dernier , s’il en fait la demande peut être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative;
Il ressort donc des termes mêmes de la motivation que Monsieur le Préfet du PAS DE [Localité 1] a examiné la situation individuelle de l’intéressé, qui a pu faire état de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité lors de son audition lorsqu’il a été entendu sur son droit au séjour
S’il indique, par l’intermédiaire de son conseil, avoir été vu sans interprète, cela n’empêche nullement un examen par le médecin. Il affirme d’ailleurs avoir été dans plusieurs hopitaux ([Localité 6], [Localité 5]) et n’était pas plus accompagné d’un interprète.
Il ne pourra donc être fait droit aux moyens tirés de l’insuffisante motivation relativement à sa vulnérabilité, dont serait entachée la décision contestée, ni à l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité, soulignant que si l’intéressé indique être venu en France pour aller à l’hopital, il est retrouvé à [Localité 1] avec un kayak et que lors de son interpellation, il n’était pas en fauteuil roulant. En outre, il produit des documents médicaux en Albanais, ce qui atteste bien d’une prise en charge possible dans son pays.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’entendre au regard des éléments connus au moment de la rédaction de l’arrêté.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
En ce qui concerne la compatibilité de son état de santé avec la rétention, il a été justifié à l’audience de l’absence de l’intéressé dont l’état se serait dégradé dans la nuit du 17 au 18, de sorte qu’il a été transporté à l’hopital, le procès-verbal de renseignements précisant que [D] [R] est en souffrance au moindre mouvement et qu’il ne peut se mmouvoir sans risquer une chute ou une blessure L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé de l’intéressé avec son maintien en rétention administrative pourra néanmoins et ultérieurement entraîner la mainlevée de la mesure. Il convient que le centre de rétention interroge expressement l’hôpital sur cette compatibilité.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Art R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, la requête n’est pas datée. S’agissant d’une cause d’irrecevabilité et non de nullité, elle n’est pas soumise à un grief et qu’il convient donc de dire la requête irrecevable.
Au surplus et de manière superfetatoire, la requête étant irrecevable, il sera relevé que la procédure de garde à vue apparait irrégulière, les droits de l’intéressé n’ayant pas été respectés, en ce qu’il n’a pas été vu par un médecin alors qu’il n’est pas établi de procès-verbal de carence, qu’il est simplement indiqué que le médecin ne serait pas disponible et alors que son frère également en garde à vue sera vu par un médecin dans le même temps.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/562 au dossier n° N° RG 25/00561 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLRT ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [D] [R] ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 18 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00561 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLRT -
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] / M. [D] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [R] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
notifié par mail ce jour
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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