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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 nov. 2024, n° 24/54219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic, Le syndicat des copropriétaires secondaire de l' immeuble [ Adresse 3 ] à [ Localité 9 ] c/ Société par actions simplifiée AGENCE ARAGO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/54219 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47HK
N° : 8-CH
Assignation du :
23 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 novembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES
Le syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 9] représenté par son syndic, la société ORALIA GRIFFATON & [Localité 7], SAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Le cabinet ORALIA GRIFFATON & [Localité 7], SAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS – #J0109
DEFENDERESSE
Société par actions simplifiée AGENCE ARAGO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS – #C1887
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par délibération de l’assemblée générale du 13 mars 2024, la SAS Oralia Griffaton § [Localité 7] a été nommée en qualité de syndic pour gérer le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], succédant à la société Agence Arago.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SAS Oralia Griffaton § Montreuil et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ont assigné en référé la société Agence Arago devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir :
— sa condamnation à produire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l’ensemble des documents relatifs au syndicat des copropriétaires secondaires de l’immeuble [Adresse 4] et notamment:
le PV d’assemblée générale du 13 mars 2024 ;
les archives de la copropriété ;
les documents comptables, grand livre ;
le solde de la trésorerie de la copropriété ;
RCP et modificatif ;
plans ;
diagnostics ;
contrats ;
accès immeuble ;
dossiers de procédures éventuelles ;
lien pour les archives ;
carnet d’entretien.
— sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 25 octobre 2024, la SAS Oralia Griffaton § [Localité 7] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] sollicitent le rejet de la demande in limine litis de caducité de l’assignation et font valoir la recevabilité de la saisine devant le juge des référés. Sur le fond, ils maintiennent oralement uniquement leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts et à une indemnité de procédure outre les entiers dépens.
En réponse, la SAS Arago soulève in limine litis la caducité de l’assignation et à titre principal l’irrecevabilité des demandeurs.
A titre subisidiaire, elle se prévaut de contestations sérieuses et sollicite le débouté des demandeurs et leur condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la caducité
Aux termes de l’article 751 du Code de procédure civile, la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d’application du présent article.
L’article 754 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’assignation délivrée le 23 juillet 2024 a été placée par RPVA le 30 juillet 2024 sous le RG n°24/54219 pour une audience le 21 août 2024, soit plus de 15 jours avant.
Il n’y a donc pas lieu de constater la caducité de l’assignation.
2/ Sur la recevabilité
Sur la saisine
Selon combinaison des articles 751, 754, 771 et 773 du Code de procédure civile d’une part et de l’arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date d’audience devant le tribunal judiciaire d’autre part, le tribunal est saisi par la remise au greffe de l’assignation.
En l’espèce, les échanges de courriels et RPVA entre le greffe et les demandeurs démontrent la fixation sous le RG n° 24/ 54219 du projet d’assignation remis le 29 mai 2024, pour lequel le 31 juillet 2024 les demandeurs indiquent subsituer un nouveau projet aux fins de placement définitif.
Aucune des dispositions légales sus visées n’empêchait la substitution d’un nouveau projet d’assignation au projet initialement transmis dès lors qu’il était effectué dans les délais requis.
Les demandes de la SAS Oralia Griffaton § [Localité 7] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] tendant à assigner la société Agence Arago en référé doivent donc être déclarées recevables.
Sur la procédure accélérée au fond
Le tribunal étant valablement saisi de l’assignation en référé, l’exception d’irrecevabilité de la procédure accélérée au fond soulevée par la SAS Agence Arago est dès lors sans objet.
Sur le droit à agir
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque.
Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En l’espèce, la SAS Oralia Griffaton § [Localité 7] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] versent aux débats les multiples relances par courriels et une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusée de réception délivrée le 8 avril 2024 laquelle est parfaitement claire sur la demande de communication de pièces nécessaires à la gestion de la copropriété.
La SAS Oralia Griffaton § [Localité 7] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] justifient par conséquent de leur droit à agir.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 18- 2 de la loi du 10 juillet 1965, rappelé ci-dessus, le nouveau syndic peut demander au juge des référés de remettre les documents “sans préjudice de toute provision à valoir sur les dommages et intérêts”.
La défaillance de la défenderesse dans la transmission des pièces malgré ses obligations légales et les relances de la demanderesse, ayant contraint cette dernière à diligenter une action en justice, caractérise une négligence de nature à compromettre la gestion du nouveau syndic et justifie l’allocation de la provision de 1000 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Agence Arago qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société Agence Arago au paiement aux demandeurs de la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejettons l’exception soulevée in limine litis par la SAS Agence Arago tendant à voir constater la caducité de l’assignation ;
Déclarons recevable les demandes de la SAS Oralia Griffaton § [Localité 7] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
Condamnons la SAS Agence Arago au paiement à la SAS Oralia Griffaton § [Localité 7] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de la provision de 1000 euros (mille euros) chacun à titre de dommages et intérêts;
Condamnons la SAS Agence Arago au paiement à la SAS Oralia Griffaton § [Localité 7] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de la somme de 1000 euros (mille euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons la SAS Agence Arago aux entiers dépens.
Fait à [Localité 8] le 29 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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