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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 24/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01024 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H44T
Association MSA TUTELLE 27
[S] [C]
C/
Société [Localité 11] ASSURANCES
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 04 Juillet 2025 et signé par Anaïs DEL VALLE, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Association MSA TUTELLE 27, prise en la personne de son mandataire judiciaire à la protection des majeurs Monsieur [B] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés par Maître Anne-laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocats au barreau de l’ EURE,substituée par Me Nadia BALI avocat au barreau de l’Eure
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C272292023003636 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE :
Société LE [Localité 11] ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Benoît JOUBERT de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocats au barreau de l’ EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anaïs DEL VALLE
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2020, Monsieur [S] [C], sous mesure de protection d’assistance exercée par la MSA TUTELLES 27, a fait assurer sa moto de type CUSTOM 125 immatriculée AR 073 DV auprès de la SA [Localité 11] ASSURANCES.
Le 14 mai 2021 Monsieur [S] [C] a été victime d’un vol de sa moto. Il a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance.
Par courrier du 21 juin 2021 la SA [Localité 11] ASSURANCES a informé Monsieur [C] et la MSA TUTELLES 27 de son refus de prise en charge au motif que le véhicule n’avait pas fait l’objet d’un gravage SRA et d’une protection anti vol SRA.
Suivant acte d’huissier signifié le 3 octobre 2024 à personne morale, Monsieur [C] a fait assigner la SA [Localité 11] ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de la condamner au paiement du remboursement de la moto et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
Se référant à ses conclusions visées à l’audience Monsieur [C], assisté de son curateur la MSA tutelles 27 et représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Se déclarer compétent,
— Dire que l’action n’est pas prescrite,
— Débouter la [Localité 11] ASSURANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la [Localité 11] ASSURANCE à lui payer les sommes suivantes :
4.762 euros au titre du remboursement de la moto,
1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner la [Localité 11] ASSURANCE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la [Localité 11] ASSURANCE en tous les dépens,
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente en qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que si son assignation mentionne le juge des contentieux et de la protection d’Evreux, elle a été placée et audiencée devant le tribunal de proximité de sorte qu’aucune incompétence de peut être soulevée.
Il soutient que son action n’est pas prescrite la société [Localité 11] ASSURANCE n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R112-1 du code des assurances et n’ayant pas précisé dans sa police d’assurance la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Il ajoute en outre que Monsieur [C] ne sachant pas lire ni écrire aucune prescription ne peut lui être opposée.
Au soutien de sa demande en paiement, se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1315 du Code civil, Monsieur [C] fait valoir qu’il ne ressort pas des conditions générales de son contrat d’assurance que le gravage serait une condition d’indemnisation du vol.
La SA [Localité 11] ASSURANCES, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire et juger que l’assignation de Monsieur [C] et de la MSA TUTELLES 27 est irrecevable comme prescrite,
— A titre subsidiaire, débouter Monsieur [C] et la MSA TUTELLES 27 de l’ensemble de leurs demandes,
— En toute hypothèse, condamner Monsieur [C] et la MSA TUTELLES 27, in solidum, à régler à la SA [Localité 11] ASSURANCES une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Se fondant sur les dispositions de l’article L114-1 du code des assurances la SA [Localité 11] ASSURANCES fait valoir que Monsieur [C] a été informé par courrier du 21 juin 2021 du refus de la SA [Localité 11] ASSURANCES de prendre en charge le sinistre, ce qui a d’ailleurs été confirmé dans le courrier recommandé du 18 mai 2022 adressé par Monsieur [C]. Elle soutient que l’action est irrecevable comme prescrite Monsieur [C] ayant adressé une assignation plus de deux ans après. Elle rappelle que l’article 7.1 du titre VII des conditions générales page 46 fait état des délais de prescription. Elle rappelle qu’au terme des conditions particulières Monsieur [C] a confirmé avoir réceptionné un double des conditions générales et en avoir pris connaissance.
Sur le fond, sur le fondement de l’article 1103 du code civil la SA [Localité 11] ASSURANCE indique que la page 26 des conditions générales précise que le véhicule assuré doit faire l’objet d’un gravage SRA et d’une protection SRA ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibérée au 4 juillet 2025.
MOTIFS,
I- Sur la compétence du tribunal de proximité
Par assignation du 3 octobre 2024 Monsieur [S] [C] et la MSA TUTELLES 27 ont assigné la SA [Localité 11] ASSURANCES devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Evreux.
A l’audience du 11 décembre 2024, par mention au dossier le juge des contentieux de la protection a renvoyé le dossier devant le tribunal de proximité en chambre de la procédure orale à la même audience.
La SA [Localité 11] ASSURANCES ne soulève pas l’incompétence du tribunal de proximité qui est bien compétent pour connaître du litige.
La demande de Monsieur [C] demandant au tribunal judiciaire de se déclarer compétent est donc sans objet.
II- Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [C] tirée de la prescription biennale
L’article L114-1 du code des assurances dispose que les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
L’article R112-1 du code des assurances prévoit que les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer notamment la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
En l’espèce il est question du vol d’une moto soit d’une police d’assurance relevant de la branche 3 " [Localité 9] de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) : Tout dommage subi par : a) Véhicules terrestres à moteur ". La police d’assurance doit donc indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il convient de rappeler que le contrat d’assurance est constitué de deux parties complémentaires à savoir :
— les conditions générales qui contiennent des informations essentielles qui déterminent les droits et devoirs de chaque partie. Elles déterminent les termes de votre contrat, sont communes et s’appliquent à tous les assurés,
— les conditions particulières qui sont adaptées au profil de l’assuré et apportent une certaine personnalisation du contrat.
Or il apparait que la page 46 des conditions générales du contrat d’assurance précise les délais de prescription applicables en ces termes " aux termes de l’article 114.1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance […] ".
Par ailleurs il résulte des conditions personnelles – [Localité 11] 2/3 roues références client n°30106319, n° souscripteur 23522764W et n° contrat 2004 convenues avec Monsieur [H] [U] [C] le 4 septembre 2020 que « l’assuré reconnait avoir reçu ce jour un exemplaire des conditions générales » (modèle233712).
Ainsi Monsieur [C] s’est bien vu remettre l’ensemble de son contrat d’assurance et en a eu connaissance dans les conditions légales.
Le moyen selon lequel le délai de prescription ne serait pas opposable à Monsieur [C] du fait qu’il ne saurait pas lire ne saurait succéder Monsieur [C] faisant l’objet d’une mesure de protection à savoir de curatelle renforcée depuis le 25 août 2016. Au surplus il n’est pas démontré que Monsieur [C] ne saurait pas lire.
Ainsi il est établi que le délai de prescription biennale est opposable à Monsieur [C].
Or il apparait que Monsieur [C] a été victime d’un vol de sa moto et a déclaré le sinistre auprès de la SA [Localité 11] ASSURANCES le 14 mai 2021.
Par courrier du 21 juin 2021, la SA [Localité 11] ASSURANCES a adressé un courrier à Monsieur [C] et à la MSA TUTELLES 27 que la garantie n’était pas acquise du fait de l’absence de gravage SRA et une protection antivol SRA et qu’en conséquence aucune indemnisation n’était envisageable.
Par courrier recommandé du 18 mai 2022 le conseil de Monsieur [C] Me [M] a confirmé la réception par Monsieur [C] du courrier du 21 juin 2021 et du refus de prise en charge de l’indemnisation du vol de sa moto et sollicité leur prise en charge indiquant qu’à défaut elle engagerait une procédure judiciaire à leur encontre.
Finalement il ressort des pièces du dossier que Monsieur [C] n’a fait assigner la SA [Localité 11] ASSURANCES que par acte de commissaire de justice signifié le 3 octobre 2024.
Il est donc établi que le délai de prescription a expiré le 21 juin 2023 et l’action de Monsieur [C] sera déclarée irrecevable comme prescrite.
III- Sur les mesures de fin de jugement
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
B) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard aux situations respectives des parties, il apparaît inéquitable de condamner Monsieur [C] au paiement des frais irrépétibles. Il sera également débouté de sa demande à ce titre.
C) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [S] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA [Localité 11] ASSURANCES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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