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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/00630 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MPN2
En date du : 13 novembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du treize novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Pierre ZEGHMAR, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Maître [H] [U], Profession : Avocat, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Cyrille LA BALME – 1031
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 janvier 2018, la SAS [7] a fait l’acquisition d’un fonds de commerce de restaurant, débit de boissons, hôtel, situé à [Localité 8] moyennant le prix de 50 000€, devenant également titulaire du bail commercial consenti par les consorts [I].
Par acte du 5 juin 2018, les consorts [I] ont fait signifier à la SAS [7] un commandement de payer les loyers impayés dus pour la période du 18 janvier au 30 septembre 2018 pour un montant de 16 474,65€ visant la clause résolutoire.
Par ordonnance du 31 août 2018, le juge des référés du TGI d'[Localité 3] a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 6 juillet 2018 et condamné la société [7] à verser aux consorts [I] la somme provisionnelle de 16 474,65€.
La SAS [7], par le biais de son conseil Me [H] [U], a fait appel de cette ordonnance devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a rendu le 14 janvier 2019 une ordonnance de caducité au visa de l’article 905-1 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 11 et 12 janvier 2024, auxquels il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS [7] a fait assigner Me [H] [U] et la société d’assurance [5] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
Juger que Me [H] [U] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions au préjudice de la société [7] ;Juger que la Compagnie d’assurance [4] devra sa garantie assurantielle à Me [H] [U] et être condamnée solidairement avec ce dernier ;Condamner in solidum Me [H] [U] et la Compagnie d’assurance [4] à payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance ;Condamner in solidum Me [H] [U] et la Compagnie d’assurance [4] à payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de droit ;Condamner in solidum Me [H] [U] et la Compagnie d’assurance [4] aux dépens.
Par une ordonnance d’incident du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de procédure soulevée par Me [H] [U] et la société d’assurance [5] tirée de la nullité de l’assignation, ordonné la clôture de l’affaire à effet au 11 août 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025.
La SAS [7] n’a pas conclu postérieurement à son acte introductif d’instance.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Me [H] [U] et la société [5] demandent au tribunal de :
Débouter la Société [7] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Me [H] [U] et des [5] ; Ecarter l’exécution provisoire ; Condamner la Société [7] à verser respectivement à Me [H] [U] et aux [5] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société [7] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Thomas D’JOURNO.
A l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de l’avocat
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La responsabilité de l’avocat obéit aux règles de droit commun de la responsabilité contractuelle et suppose donc, pour être engagée, la démonstration d’un fait fautif générateur de responsabilité, et d’un préjudice réparable imputable à ce fait. La faute de l’avocat n’est source de responsabilité que si elle a généré un dommage direct, personnel et certain. Il incombe donc au client qui recherche la responsabilité civile professionnelle de son avocat de prouver que ce dernier a commis à son égard une faute dans l’accomplissement de son mandat, à l’origine de son préjudice.
En l’espèce, Me [H] [U] ne conteste pas le manquement, mis en évidence par l’ordonnance de caducité rendue le 14 janvier 2019 par le conseiller de la mise en état près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui consiste à avoir méconnu les délais prévus à l’article 905-1 du code de procédure civile, et ainsi privé la société demanderesse de la possibilité de voir sa demande examinée devant le juge d’appel.
Il s’ensuit que Me [H] [U] en sa qualité de conseil de la SAS [7] a commis une faute privant sa cliente de la possibilité d’un appel de l’ordonnance de référé rendue par le TGI d'[Localité 3] le 31 août 2018.
2. Sur le lien de causalité
Il résulte de l’article L. 145-46-1 du code de commerce que lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
La SAS [7] soutient que l’ordonnance de caducité rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence lui a fait perdre une chance de voir annuler la résiliation de son bail commercial, ce qui l’a empêchée d’exercer son droit de préemption pour acquérir les locaux dans lesquels son fonds de commerce était exploité.
Toutefois, si elle affirme qu’elle avait trouvé un investisseur disposé à solder la dette locative et à faire l’acquisition des locaux commerciaux, elle ne l’établit pas, se bornant à produire une attestation en date du 24 octobre 2022 de [T] [J] affirmant de manière relativement floue qu’il était en contact depuis un certain temps et bien avant la procédure de référé avec Mesdames [I] en vue d’acquérir la propriété des murs et du fonds de commerce exploités par la société [7] et que, dans ce cadre, la société [7] devait percevoir une somme d’environ 250 000€. Au demeurant, il n’est pas précisé de quelle manière un tiers aurait pu bénéficier du droit de préférence réservé au preneur.
D’autre part, la modicité de la dette locative en termes absolus (16 474,65€), son caractère particulièrement élevé au regard du caractère récent de la reprise du bail commercial par la SAS [7] (17 janvier 2018) au moment de la signification du commandement de payer (5 juin 2018), de même que le caractère dérisoire du montant payé aux bailleurs par la SAS [7] après signification du commandement de payer (1 954€) comparé à la somme qu’elle aurait dû réunir pour faire l’acquisition des locaux commerciaux (950 000€) rendent peu crédibles les affirmations de la SAS [7] selon lesquelles elle aurait été en mesure de se porter acquéreur des locaux commerciaux si elle était demeurée titulaire du bail commercial et avait exercé son droit de préférence en qualité de locataire.
En tout état de cause, la SAS [7] n’apporte aucun élément permettant d’estimer que, en l’absence de caducité, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence aurait pu accéder à sa demande d’échelonnement de sa dette locative malgré le caractère automatique de l’acquisition de la clause résolutoire 30 jours après la signification du commandement de payer faute de règlement complet de la dette dans ce délai.
Il s’ensuit que la faute commise par Me [H] [U] n’a pas fait perdre une chance à la SAS [7] d’acquérir les locaux commerciaux dont elle était locataire jusqu’au 6 juillet 2018. Faute de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, la SAS [7] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Il y a lieu de condamner la SAS [7], qui perd le procès, aux dépens.
En revanche, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que Me [H] [U] a commis une faute sanctionnée par l’ordonnance de caducité rendue le 14 janvier 2019 par le conseiller de la mise en état près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT que la faute commise par Me [H] [U] n’a pas fait perdre une chance à la SAS [7] d’acquérir les locaux commerciaux dont elle était locataire jusqu’au 6 juillet 2018 ;
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Me [H] [U] et la SA [5] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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