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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DU 26 Mars 2026
N° RG 25/01138 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FS5T
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
,
[I], [A]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
,([Localité 2])
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est situé, [Adresse 1] inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le n° 382.506.079 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur, [I], [A]
né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
Non représenté
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé du 18 juin 2022 acceptée le 2 juillet 2022, Monsieur, [I], [A] a contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST deux emprunts :
— un prêt Boost Primo d’un montant de 13.600,18 euros à taux 0%, remboursable en 168 échéances mensuelles de 76,85 euros chacune, hors assurance,
— un prêt immobilier standard d’un montant de 122.299,21 euros au taux d’intérêts nominal de 1,180%, remboursable en 168 mensualités de 755,35 euros chacune, hors assurance.
Ces prêts ont été garantis par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS(la CEGC), suivant engagement de caution solidaire du 16 juin 2022.
Les échéances n’étant plus honorées, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 octobre 2024 réceptionnées le 12 octobre 2024, mis en demeure Monsieur, [I], [A] de régulariser la situation des impayés dans un délai de trente jours, pour un montant total de 255,72 euros au titre du prêt Boost Primo et un montant total de 2.616,26 euros au titre du prêt immobilier standard, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise et les sommes restant dues immédiatement exigibles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2024, réceptionnée le 21 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a informé Monsieur, [I], [A] qu’elle procédait à la clôture de son compte client, entraînant la déchéance du terme et rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues au titre des deux prêts, pour un montant total de 130.373,59 euros selon décompte arrêté le même jour. L’emprunteur était mis en demeure de régler cette somme avant le 29 décembre 2024.
En l’absence de paiement, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a demandé à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le remboursement des sommes dues par Monsieur, [I], [A].
Par courriel du 5 janvier 2025, l’emprunteur a sollicité des délais de paiement dans le cadre d’un accord amiable en précisant qu’il s’était vu opposer par la banque un refus de report des échéances de remboursement suite à son licenciement intervenu en novembre 2022.
Le 30 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a demandé à la CEGC le remboursement des sommes dues par le débiteur principal.
Par lettre recommandée du 3 février 2025 réceptionnée le 7 février 2025, la CEGC a informé Monsieur, [I], [A] que la banque l’avait saisie en règlement suite à la déchéance du terme du prêt Boost Primo et du prêt immobilier standard et l’a invité à prendre contact avec ses services afin d’étudier les éventuelles propositions de règlement amiable en lui adressant un questionnaire préalable. L’emprunteur était averti qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à réception du courrier, la CEGC réglerait la dette auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
L’emprunteur n’ayant pas régularisé la situation ni retourné le questionnaire préalable, la CEGC a procédé le 7 mars 2025 au règlement de la somme de 121.053,52 euros au profit de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en exécution de son engagement de caution solidaire.
Le 10 mars 2025, la banque prêteuse a délivré à la CEGC une quittance subrogative pour le montant de 121.053,52 euros.
La CEGC a exercé son recours contre Monsieur, [A] par lettre recommandée du même jour réceptionnée le 16 mars 2025 et l’a mis en demeure de procéder au paiement de la somme de 121.053,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire, dans un délai de huit jours, en vain.
Afin de préserver ses droits, et après y avoir été autorisée par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE selon ordonnance du 25 mars 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a régularisé à titre conservatoire une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de Monsieur, [I], [A] sur les biens et droits immobiliers lui appartenant, par le dépôt en double exemplaire d’un bordereau auprès du Service de la Publicité Foncière de SAINT-NAZAIRE et de l’Essonne.
Par acte d’huissier du 17 avril 2025, la CEGC a assigné Monsieur, [I], [A] devant ce Tribunal sur le fondement des articles 1341, 1353 et 2308 du Code Civil, 514 alinéa 1, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
— CONDAMNER Monsieur, [I], [A] à lui régler la somme totale de 121.053,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire du 10 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER Monsieur, [I], [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais de poursuite, et à défaut au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur, [I], [A] à supporter les frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, ainsi que les entiers dépens de l’instance et d’exécution.
A l’appui de ses demandes, la CEGC indique qu’elle est subrogée dans les droits de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à concurrence de la somme de 121.053,52 euros par l’effet de la quittance subrogative qui lui a été délivrée le 10 mars 2025, qu’elle dispose ainsi conformément aux articles 2308 du Code Civil et R.511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution d’un recours personnel contre le débiteur principe et qu’elle entend obtenir un titre exécutoire contre celui-ci pour le principal et les intérêts de retard au taux légal à compter de son paiement subrogatoire.
En tant que de besoin, la CEGC s’oppose à toute demande de délais de paiement qui pourrait être formulée par le débiteur.
Monsieur, [I], [A] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 16 juin 2025, et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 6 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité du recours de la CEGC contre le défendeur
La CEGC agit contre le débiteur principal, Monsieur, [I], [A], sur le fondement de l’article 2308 du code civil qui dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.»
La CEGC justifie avoir avisé Monsieur, [I], [A], le 7 février 2025, de son intention de régler le créancier après qu’elle a été mise en demeure par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de régler l’ensemble des sommes échues impayées au titre des deux prêts litigieux.
Le recours de la CEGC contre Monsieur, [I], [A] en qualité de débiteur principal, fondé sur l’article 2308 du code civil, est donc recevable.
II. Sur le montant de la créance de la CEGC
La CEGC sollicite la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 121.053,52 euros et produit aux débats :
— son engagement de caution du 16 juin 2022,
— l’offre des prêts de la BANQUE POPULAIRE sous seings privés du 18 juin 2022, reçue le même jour et acceptée le 2 juillet 2022, avec les tableaux d’amortissement prévisionnels et les conditions générales et particulières,
— les plans de remboursement,
— les lettres recommandées de la BANQUE POPULAIRE du 09 octobre 2024 mettant le débiteur en demeure,
— la lettre recommandée du 19 décembre 2024 prononçant la déchéance du terme des prêts Boost Primo (n°09183844) et immobilier standard (n°09183845) consentis par la BANQUE POPULAIRE;
— la lettre de la BANQUE POPULAIRE de demande de prise en charge du 30 janvier 2025,
— sa lettre recommandée du 3 février 2025 mettant le débiteur en demeure de se rapprocher d’elle pour trouver une solution d’apurement de la dette en principal, intérêts et accessoires et le questionnaire préalable,
— la quittance subrogative du 10 mars 2025,
— la lettre recommandée de mise en demeure de son conseil du 10 mars 2025 restée sans réponse.
Dès lors, la CEGC rapporte effectivement la preuve de sa créance à l’encontre de Monsieur, [I], [A]
La quittance subrogative de la BANQUE POPULAIRE au profit de la CEGC est de 121.053,52 euros et le débiteur principal ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, de s’être libéré de son obligation de paiement.
Selon décompte du 7 mars 2025, la créance de la CEGC envers Monsieur, [I], [A] s’élevait donc à :
— 11.941,72 euros en principal au titre du prêt Boost Primo (n°09183844),
— 109.111,80 euros en principal au titre du prêt immobilier standard (n°09183845),
soit la somme totale de 121.053,52 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du recours subrogatoire du 10 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
III. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, Monsieur, [I], [A] est condamné à en payer les entiers dépens qui comprennent notamment les frais d’inscription hypothécaire provisoire et définitive par application de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il est équitable que le défendeur indemnise la CEGC des frais irrépétibles engagés dans l’instance à hauteur de 1.500 euros.
Par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en l’absence de contestation sérieuse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mars 2026,
CONDAMNE Monsieur, [I], [A] à verser à la CEGC la somme de 121.053,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur, [I], [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription hypothécaire provisoire et définitive,
CONDAMNE Monsieur, [I], [A] à verser à la CEGC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN
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