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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 19 févr. 2026, n° 26/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00373 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2P4P – M. [Q] [D] NORD / M. [F] [V] [K]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [E]
DEFENDEUR :
M. [F] [V] [K]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
En présence de Mme [X] [O], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité, mais je suis né le 1er janvier 2000.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence de perspective d’éloignement (absence de laissez-passer et demande de routing avec une date de naissance au 01/01/2000)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00373 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2P4P
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/01/2026 par M. [Q] [G];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 23/01/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/02/2026 reçue et enregistrée le 18/02/2026 à 11h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [Q] [G]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [V] [K]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
En présence de Mme [X] [O], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE [D] LITIGE
Par décision en date du 20 janvier 2026 notifiée le même jour à 13H40 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [V] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 23 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [V] [K] pour une durée de 26 jours ..
Par requête en date du 18 février 2026, reçue au greffe le même jour à 11H51, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
[F] [V] [K] confirme son identité mais indique que sa date de naissance serait le 1 janvier 2000.
Le conseil de [F] [V] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention faisant état des diligences de l’administration mais les estimant insuffisantes en ce que cette dernière a sollicité un routing avec une date de naissance du 1er janvier 2000 alors que l’intéressé serait né en 2001.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les diligences de l’administration concernant la date de naissance de l’intéressé
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il sera relevé que l’intéressé s’est présenté à l’audience en rectifiant sa date de naissance, qu’il ne dispose d’aucun document d’identité et qu’à ce stade son identité est uniquement déclarative, qu’il ne peut donc être reproché à l’administration de reprendre une date de naissance qu’il a lui même déclaré. Le moyen est rejeté.
***
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies de la situation de [F] [V] [K] le 20 janvier 2026 et l’intéressé a refusé de se présenter à deux reprises aux auditions consulaires programmées le 5 février 2026 et le 178 février 2026. Une nouvelle audition consulaire est prévue le 24 février 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [F] [V] [K] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison de l’obstruction caractérisée de [F] [V] [K], et du défaut de délivrance de laisser-passez toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [V] [K] pour une durée de trente jours à compter du 19/02/2026 à 13h40;
Fait à [Localité 3], le 19 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00373 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2P4P -
M. [Q] [G] / M. [F] [V] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [F] [V] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT [D] PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [V] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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