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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 28 oct. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 28 OCTOBRE 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00137 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CKDR
JUGEMENT
N° 25/00085
DU 28 OCTOBRE 2025
Expéditions le:
— ROSSI-LEFEVRE(ccc+1grosse)
— Bernard ROUSSET(ccc)
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le 13 Octobre 1961 à [Localité 4]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Camille THINON de la SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE, Me Antoine ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PRESTIGE AUTOMOTIV
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 16 septembre 2025
DÉBATS : le juge de la mise en état en date du et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 30 septembre 2025 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 28 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d’un véhicule de marque Rolls Royce modèle Silver shadow II immatriculé [Immatriculation 3], Monsieur [G] [O] l’a confié à la SARL Prestige automotiv selon devis estimatif du 23 février 2023 signé pour acceptation le 27 février 2023.
Le véhicule avait été acquis le 7 décembre 2021 par Monsieur [O] qui l’a fait immatriculer le 6 septembre 2023, avec cette précision que le véhicule était resté inutilisé plus d’une dizaine d’années avant son acquisition par le demandeur.
Les réparations ont été effectuées et facturées par la SARL Prestige automotiv le 27 mars 2023 au prix de 14 768 euros TTC.
Par lettre commandée avec accusé de réception de son conseil en date du 13 juin 2023, Monsieur [G] [L] a informé la société Prestige automotiv de ce que, une fois le véhicule, récupéré après sa mise en peinture à [Localité 4], il avait subi un début d’incendie le 23 mai 2023 et lui a demandé une proposition d’indemnisation ou d’effectuer les réparations nécessaires pour la remise en circulation du véhicule.
Il a ensuite sollicité l’intervention d’un technicien, la société KPI expertises, qui a examiné le véhicule le 28 septembre 2023, en présence de la SARL Prestige automotiv et d’un technicien mandaté par son assureur, et il résulte du compte-rendu d’examen technique du véhicule, établi le 14 décembre 2023, que « le travail effectué sur le véhicule n’est pas celui qu’on attend de la part d’un professionnel de l’automobile » et que le montant des réparations nécessaires représente une somme de 10 621,60 euros.
Monsieur [G] [O] a fait citer la SARL Prestige automotiv devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 19 février 2024 aux fins de responsabilité et de condamnation.
De nouveaux désordres étant apparus après l’introduction de l’instance, lors du démontage du véhicule, Monsieur [G] [O] a sollicité l’intervention de Monsieur [H] [U], expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Toulouse pour examiner le véhicule et il résulte du compte-rendu technique établi le 15 mai 2024 que les travaux réalisés par la SARL Prestige automotiv n’a pas été effectué dans les règles de l’art.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 5 novembre 2024 par le RPVA, Monsieur [G] [O] formule les demandes suivantes :
CONDAMNER la société PRESTIGE AUTOMOTIV à rembourser à Monsieur [O] la facture du 27 février 2023, soit une somme de 14 268€ ;
CONDAMNER la société PRESTIGE AUTOMOTIV à payer à Monsieur [O] la somme de 10 621.69€ au titre des réparations à effectuer sur son véhicule et ce avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure en date du 13 juin 2023 ;
CONDAMNER la société PRESTIGE AUTOMOTIV à payer à Monsieur [O] la somme de 19€ par jour à compter du 23 mai 2023 soit 4560.00€ à la date des présentes à parfaire au jour du jugement, au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la société PRESTIGE AUTOMOTIV à payer la somme de 84€ par semaine soit
4 118.00€ au titre des frais de gardiennage à parfaire au jour du jugement ;
CONDAMNER la société PRESTIGE AUTOMOTIV à payer à Monsieur [O] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société PRESTIGE AUTOMOTIV à rembourser à Monsieur [O] le coût des expertises réalisées par la société KPI EXPERTISE 31 et Monsieur [U] ;
CONDAMNER la société PRESTIGE AUTOMOTIV à payer à Monsieur [O] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la condamner aux entiers dépens de la présente instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 9 septembre 2024 par le RPVA, la SARL Prestige automotiv formule les demandes suivantes :
Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions à défaut de justification des conditions de responsabilité de la société PRESTIGE AUTOMOTIV en qualité de garagiste réparateur.
Condamner Monsieur [O] à payer à la société PRESTIGE AUTOMOTIV une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP BERNARD ROUSSET, sur son affirmation de droit.
Elle fait notamment valoir que la scène du prétendu début d’incendie évoquée par Monsieur [O] est proprement surréaliste et qu’aucun document ne permet de la confirmer ; qu’aucun grief n’est en lien avec son intervention sur le véhicule et qu’elle n’est d’ailleurs pas la dernière à être intervenue ; que le rapport de la société KPI expertises ne résulte pas d’un examen contradictoire global notamment en ce qui concerne l’évaluation des sommes réclamées et que ses conclusions sont particulièrement lapidaires sans appréciation technique spécifique ; que le rapport [U] a été établi postérieurement à l’assignation au fond, de manière non contradictoire à la seule demande de Monsieur [O] et que son auteur n’intervenait pas en qualité d’expert judiciaire ;
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025 selon la procédure sans audience, avec l’accord des parties qui ont déposé leurs dossiers au greffe de la juridiction à la date impartie du 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Si, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Le réparateur automobile peut démontrer qu’il n’a pas commis de faute, le client devant toutefois démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
En l’espèce, le devis estimatif du 23 février 2023, et la facture du 27 mars 2023, émanant de la SARL Prestige automotiv comportent le descriptif de ses interventions dans les termes suivants :
Grand service incluant :
Vidange moteur, boîte et ponts, remplacer filtre à huile, air, essence, vidange BVA, remplacer filtre et modulateur, graissage, niveau bol cardan, dépoussiérer freins, régler frein park, contrôle des serrages triangle de suspension avant, remplacer 8 bougies,
Panne frein :
Pompe 1 ne débite pas, actionneur cassé. Dépose trappe arbre à cames, remplacer actionneur, réviser les deux pompes, nettoyer réservoir RR363, remplacer durites alimentation, remplacer les deux accus,
Remplacer 13 flexibles + 2 retours conjoncteurs, purge des deux circuits, remplacer joints caches culbuteurs et joints d’admission.
Réviser les carburateurs, remplacer les filtres et les joints des cuves. Réparer le starter auto, mise au point.
Remplacer radiateur ech/std, remplacer pompe à eau, thermostat et sonde de température, remplacer courroies d’accessoires, remplacer durites radiateur haut et bas.
La facture du 27 mars 2023 porte aussi sur le remplacement des faisceaux d’allumage et la bobine, la révision de l’alternateur et le remplacement du soufflet du cardan arrière gauche.
Le compte rendu d’examen technique du véhicule établi le 14 décembre 2023 par la société KPI expertises ne relève pas de conséquences directes dues aux flammes lors du sinistre incendie.
Le technicien constate :
que l’une des deux sondes de température d’eau est relevée débranchée et non récente visuellement, que le bouchon du vase d’expansion n’est pas étanche malgré les vis serrées (débordements lors de la mise en pression de la durite), que le visiocoupleur présente un léger jeu, qu’il n’y a pas d’intervention récente visible au niveau du carburateur, que le niveau d’huile de la boîte de vitesses automatique est correct, que le faisceau du capot moteur n’est pas branché (fil pendant), qu’il existe une fuite de liquide de frein au niveau de la durite haute pression derrière le distributeur d’allumage, la durite étant correctement vissée, que la sphère hydraulique gauche de l’accumulateur est endommagée par la marque d’un outil mais que les deux sphères sont récentes visuellement, que le soubassement est nappé de fluides divers, que le réservoir de boîte de vitesses présente un joint pâte noir récent visuellement, que le bouchon de remplissage du pont AR est endommagé, que les étriers et les flexibles de freins AV sont visuellement récents, que le capot de protection du distributeur de frein n’est pas repositionné (il est entreposé dans le coffre), que le soufflet de cardan ARG est visuellement récents.
Ce compte rendu d’examen technique, malgré les constatations ci-dessus, ne permet pas d’imputer à la société Prestige automotiv une faute à l’origine de l’incendie du véhicule, susceptible d’engager sa responsabilité en tant que réparateur, d’autant qu’il est constant en l’espèce que le véhicule a d’abord été récupéré par son propriétaire qui l’a confié une carrosserie à [Localité 4] afin d’effectuer une remise en peinture, et que c’est au sortir sortir de cette carrosserie que le moteur serait monté en température, que de l’huile de boîte se serait répandue sur l’échappement, et qu’un début d’incendie serait survenu.
La cause technique de ce début d’incendie n’est pas établie en l’espèce, et ne peut résulter du seul fait que les établissements Cicérone où le véhicule avait été déposé pour des travaux de carrosserie auraient constaté qu’il avait été provoqué par un refoulement d’huile de transmission par le puits de jauge.
Monsieur [H] [U] précise qu’il a été chargé par le demandeur du « contrôle des points mentionnés et déclarés résolus sur la facture de Prestige automotiv n°1023.23 » et il ne se prononce pas sur les causes du début d’incendie allégué par le demandeur, mais il constate :
— que le carter de protection du système de freins a été mis dans le coffre du véhicule, et en déduit qu’il n’a pas été remonté par le garage Prestige automotiv,
— que les disques de packs d’embrayage sont complètement hors service après démontage de la boîte de vitesses par Monsieur [O] (dépourvus de garniture, bleuis et déformés), preuve selon lui d’un dysfonctionnement interne de la boîte de vitesses qu’il qualifie d’inadmissible pour une boîte de vitesses ayant été vidangée, sans expliciter cette appréciation,
— que l’analyse de la boîte de vitesses montre une pollution de l’huile avec présence d’eau, et de particules métalliques dues à la dégradation des disques,
— que le bouchon de vidange et le bouchon de niveau du pont arrière sont complètement déformés par l’utilisation d’une clé non conforme qu’il impute sans autre explication à la société Prestige Automotiv,
— que l’analyse de l’échantillon de l’huile de vidange du pont arrière montre une pollution externe non déterminée,
— que le cardan de transmission de la boîte de vitesses au pont arrière est exempt de toute trace de graisse et, s’il relève que la facture de la société Prestige automotiv note « graissages, niveau bols cardans » il n’en tire aucune conséquence technique quant à savoir si la responsabilité du réparateur serait en cause,
— que le radiateur de liquide de refroidissement a été changé par la société Prestige automotiv mais que selon lui « il est anormal de laisser un circuit de liquide de refroidissement dans l’état où j’ai pu le voir »,
Monsieur [H] [U] adopte littéralement et au mot près les conclusions de l’expertise amiable du 28 septembre 2023 dont il reproduit la capture d’écran en guise de conclusion technique de son intervention.
Ce second compte rendu d’examen technique ne permet pas non plus d’imputer à la société Prestige automotiv une faute à l’origine de l’incendie du véhicule, susceptible d’engager sa responsabilité en tant que réparateur, d’autant qu’il est constant en l’espèce que le véhicule a d’abord été récupéré par son propriétaire qui l’a confié une carrosserie à [Localité 4] afin d’effectuer une remise en peinture, et que c’est au sortir de cette carrosserie que le moteur serait monté en température, que de l’huile de boîte se serait répandue sur l’échappement, et qu’un début d’incendie serait survenu.
La SARL Prestige automotiv verse elle-même aux débats le compte-rendu du technicien mandaté par son assureur pour assister à l’examen du véhicule le 28 septembre 2023.
Il résulte de ce document que :
— la fuite d’huile déclarée par le propriétaire et le garage dépositaire du véhicule n’a pas été constatée puisque tout avait été nettoyé préalablement, que l’origine de cette fuite seulement déclarée n’a pas été déterminée, qu’elle relève de l’entretien du véhicule et ne peut être imputée aux interventions de la société Prestige automotiv, le véhicule ayant été récupéré par son propriétaire le 23 mai 2023 qui l’a remis aux établissements Cicérone pour des travaux de carrosserie pour le récupérer le 1er juin 2023,
— la pollution du soubassement qualifiée de très ancienne n’a aucun lien avec les interventions de la société prestige automotiv,
— la fuite observée sur le circuit de refroidissement, plus précisément au niveau du joint du couvercle du vase d’expansion, semble imputable à la société Prestige automotiv qui aurait dû remplacer ce joint dans le cadre de sa prestation de remise en état, même si la fuite peut être aussi la conséquence d’une défaillance d’étanchéité du joint de culasse,
— le carter de protection de l’hélice de ventilateur en plastique est maintenu par des écrous dans des rondelles qui endommagent leur matière, ce qui montre que la société Prestige automotive n’a pas remonté le carter avec ses écrous,
— la fuite de liquide de frein constatée au niveau du tuyau haute pression qui vient sur la sphère inférieure, par ailleurs endommagée par un outil contondant lors de son serrage, est un désordre imputable à une mauvaise exécution de la prestation de la société Prestige automotive,
— le joint du bouchon de vidange est fuyant et doit être de nouveau remplacé et le joint de carter de l’huile de la boîte de vitesse en caoutchouc est recouvert d’une pâte à joint ce qui n’est pas davantage conforme aux règles de l’art puisqu’une fuite est encore visible, ces deux prestations devant être reprises par la société Prestige automotive,
— les joints des carburateurs n’ont pas un aspect récent contrairement à ce qui est facturé par la société Prestige automotive, laissant à penser que le reconditionnement et le nettoyage des carburateurs n’auraient pas été réalisés mais il est nécessaire de déposer et d’ouvrir le tout pour confirmer ou non une intervention correcte, ce qui n’a pas été fait,
— le bouchon de remplissage du pont arrière est détruit au niveau de l’empreinte, cette dégradation étant imputable à l’intervention de la société Prestige automotive.
Il résulte donc de ce qui précède, la preuve de fautes de la société Prestige automotiv, dans le cadre des interventions qui lui ont été confiées, pour des désordres survenus ou ayant persisté après son intervention, à l’origine du préjudice allégué par Monsieur [G] [O], lequel préjudice sera circonscrit aux réparations nécessaires pour la mise en conformité du véhicule au regard des réparations non conformes aux règles de l’art, dès lors que la cause du début d’incendie allégué mais non techniquement étayée en l’espèce, n’est pas en lien avec les interventions insuffisantes ou non conformes ci-dessus énumérées et techniquement constatées.
Monsieur [G] [O] se réfère à un devis des établissements Cicérone qu’il ne verse pas aux débats et aucun des trois techniciens ayant examiné le véhicule ne chiffre précisément le montant de chacune des réparations nécessaires pour mettre fin aux désordres strictement consécutifs aux prestations de la société Prestige automotiv.
C’est donc à tort que Monsieur [G] [O] demande le remboursement de la somme de 14 268 euros facturés au titre des interventions de la société Prestige automotiv, en l’absence de démonstration technique et d’explicitation de leur inutilité, qui ne résulte d’aucune analyse technique d’aucun des trois techniciens ayant examiné le véhicule.
Au regard du devis et de la facture de la société défenderesse, le tribunal fixe le préjudice indemnisable de Monsieur [G] [O] à 3000 euros pour la remise en état conforme du véhicule.
À l’aune des seules réparations constitutives du préjudice indemnisable, l’immobilisation du véhicule est évaluée à 2 jours.
À raison de 19 euros par jour, conformément à l’évaluation sollicitée par le demandeur, le préjudice de Monsieur [G] [O] est donc fixé à 38 euros.
La demande de Monsieur [G] [O] au titre de frais de gardiennage à hauteur de la somme de 4118 euros sera rejetée, en l’absence de preuve du lien direct et certain entre les manquements du réparateur et les seuls préjudices qui en découlent.
Monsieur [G] [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au soutien de laquelle il n’expose aucun moyen de droit ni de fait.
Il sera également débouté, pour ces mêmes motifs, de sa demande portant sur le remboursement du coût des expertises de son véhicule.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, la SARL Prestige automotiv sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable que Monsieur [G] [O] conserve à sa charge la totalité des frais qu’il a exposés dans le cadre du présent litige.
La SARL Prestige automotiv sera condamnée à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande de remboursement de la somme de 14 268 euros pour les prestations facturées par la SARL Prestige automotiv,
CONDAMNE la SARL Prestige automotiv à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour la remise en état du véhicule,
CONDAMNE la SARL Prestige automotiv à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 38 euros de dommages et intérêts pour la remise en état du véhicule
DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande au titre des frais de gardiennage,
DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande au titre du remboursement des frais d’examen techniques du véhicule,
CONDAMNE la SARL Prestige automotiv aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Prestige automotiv à payer Monsieur [G] [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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