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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 oct. 2025, n° 23/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02042 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUZX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02042 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUZX
DEMANDERESSE :
S.A. [9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025.
Le 20 septembre 2019, la SA [9] a déclaré à la [5] un accident du travail survenu à Monsieur [P] [Z] le 16 septembre 2019 à 14h00 dans les circonstances suivantes : « Manutention carton de marchandise, son poignet est resté en tirant sur le carton. Nature de l’accident : douleurs poignet droit – Objet dont le contact a blessé la victime : carton (avec étaux à l’intérieur)-Siège des lésions : poignet droit ».
Le certificat médical initial du 17 septembre 2019 établi par le Docteur [L] [G] mentionne des « douleurs du poignet droit ».
Le 25 septembre 2019, la [5] a notifié à la société SA [9] une décision de prise en charge de l’accident du 16 septembre 2019 de Monsieur [P] [Z] au titre de la législation professionnelle.
Le 4 mai 2023, la SA [9] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 23 octobre 2023, la SA [9] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 06 juin 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 septembre 2024.
Par jugement du 15 octobre 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [P] [Z] postérieurement au 16 septembre 2019 :
— ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [K] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [5] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [9] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 16 septembre 2019,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
— Et renvoyé à l’audience de mise en état du 15 mai 2025.
Le médecin consultant, le Docteur [K], a établi son rapport en date du 7 janvier 2025, lequel a été notifié aux parties le 14 janvier 2025.
Après ordonnance de clôture du 15 mai 2025, l’affaire a été entendue à l’audience fixée pour plaidoirie du 9 septembre 2025.
Lors de celle-ci, la société [9], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et s’est référée à ses écritures par lesquelles elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur les conclusions de l’expertise médicale comme étant défavorables à la société.
La [5] a sollicité une dispense de comparution et a sollicité l’entérinement des conclusions médicales judiciaire et le débouté de la demande de l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [7].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [7].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 17 septembre 2019 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 20 septembre 2019 pour des « douleurs du poignet droit », les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [P] [Z] ont été renouvelés à plusieurs reprises jusqu’au 28 février 2020.
Le service médical de la [7] a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] [Z] à la date du 28 février 2020.
Le compte employeur a totalisé 165 jours d’arrêt de travail.
Sur contestation par la Société [9] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l’accident du travail, une consultation médicale sur pièces a été ordonnée par jugement avant dire droit du 15 octobre 2024.
Le médecin consultant désigné, le Docteur [K], a établi son rapport daté du 7 janvier 2025 duquel il résulte que :
« Après avoir eu communication des pièces médicales du dossier par les parties,
Il est conclu que les arrêts de travail et soins directement causés par l’accident du travail du 16 septembre 2019 sont justifiés jusqu’au 28 février 2020. Arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 16 septembre 2019. Pas de cause étrangère des arrêts de travail à l’accident du travail du 16 septembre 2019 ".
Force est de constater à la lecture de la consultation médicale que le Docteur [K] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 15 octobre 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La Société [9] s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur les conclusions médicales comme lui étant défavorables et n’a formalisé aucune demande.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport de consultation médicale et de débouter la Société [9] de son recours.
Sur les dépens
La Société [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale restent pris en charge par la [4].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 15 octobre 2024,
Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [K] du 7 janvier 2025,
DIT que l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [P] [Z] au titre de l’accident du travail du 16 septembre 2019 sont opposables à la Société [9],
DEBOUTE la société [9] de son recours,
CONDAMNE la société [9] aux dépens,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4],
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à :CPAM DE L’AIN
1 CCC à : SA [9], Me RUIMY
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