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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Mme [Z] [I]
contre :
[Adresse 8]
Dossier : N° RG 25/00046 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6ZC
Décision n°
951/2025
Notifié le
à
— Mme [B] [I]
— [9]
Copie le
à
— Me Laurence CRUCIANI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [J] [C],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [H] [X],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de sa mère Mme [B] [I]
assistées de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEUR :
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 20 janvier 2025
Plaidoirie : 2 juillet 2025
Délibéré : 15 septembre 2025, prorogé au 29 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 20 janvier 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [B] [W] et Monsieur [Y] [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre :
— La décision rendue le 29 août 2023 par le président du conseil départemental de l’Ain attribuant à l’enfant [Z] [I] la carte mobilité inclusion mention invalidité sous mention besoin d’accompagnement pour la période allant du 1er février 2024 au 31 juillet 2025,
— La décision rendue par la commission départementale des personnes handicapées de l’Ain le 9 janvier 2024 à la suite du recours administratif préalable qu’ils avaient formé et qui a rejeté leur contestation et attribué pour l’enfant [Z] [I] une orientation vers un service d’éducations spéciale et de soins à domicile ([14]) valable du 29 août 2023 au 31 juillet 2025,
— La décision rendue par la commission départementale des personnes handicapées de l’Ain le 23 juillet 2024 qui a attribué pour l’enfant [Z] [I] une orientation vers un service d’éducations spéciale et de soins à domicile ([14]) valable du 29 août 2023 au 31 juillet 2025,
— La décision rendue par la commission départementale des personnes handicapées de l’Ain le 19 novembre 2024 à la suite du recours administratif préalable qu’ils avaient formé et qui a rejeté leur contestation et maintenu la décision initiale de rejet de la demande de prestation de compensation du handicap pour l’enfant [Z] [I].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juillet 2025.
A cette occasion, Madame [W] et Monsieur [I] soutiennent oralement les termes de leur recours et demandent au tribunal de :
— Juger les [12] et le recours contentieux de la cause recevable en la forme,
— Juger que les décisions de la [6] de la [10] de l’Ain des 29 août 2023, 9 janvier 2024, 23 juillet 2024 et 19 novembre 2024 sont partiellement erronées au fond,
— Les recevoir en conséquence en leurs demandes fondées,
En conséquence,
— Réformer les décisions des 29 août 2023, 9 janvier 2024, 23 juillet 2024 et 19 novembre 2024 de la CDAPH de la [11],
— Débouter la [7] (01) de toute demande contraire à leurs demandes fondées,
— Proroger l’attribution du taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % jusqu’au 20 ans de l’enfant, soit jusqu’au 30 juin 2038 (et non seulement jusqu’au 31 juillet 2025),
— Proroger l’attribution à leur profit de l’AEEH payable mensuellement jusqu’au 30 juin 2038 (vingt ans de l’enfant, et non seulement du 1er août 2023 jusqu’au 31 juillet 2025),
— Leur attribuer le complément 4 payable mensuellement du 1er août 2023 au 31 juillet 2028 (au lieu du complément 2 du 1er août 2023 au 31 juillet 2025) et proroger, à titre subsidiaire l’attribution du complément 2 jusqu’au 31 juillet 2028 en cas de refus par impossible de l’attribution du complément 4,
— Attribuer à [Z] [I] en situation de handicap à vie avec taux d’incapacité supérieur à 80 %, une triple orientation :
o Une orientation prioritaire en ULIS (TSA) à compter de l’entrée au CP au 1er août 2025 et jusqu’au 31 juillet 2029 avec AESH individuelle au minimum 28 heures par semaine – classe périscolaire, cantine, pause méridienne – cette décision étant valable du 1er août 2025 au 31 juillet 2029 en milieu scolaire ordinaire dans le cadre d’un PPS avec PAOA et aménagements médico-pédagogiques,
o Proroger par sécurité l’orientation en milieu scolaire ordinaire actuelle jusqu’au 31 juillet 2029 avec AESH individuelle au minimum 32 heures par semaine – classe périscolaire, cantine, pause méridienne – cette décision étant valable du 1er août 2025 au 31 juillet 2029 en milieu scolaire ordinaire dans le cadre d’un PPS avec PAOA et aménagements médico-pédagogiques en cas de liste d’attente ou de fermeture de l’ULIS,
o Une orientation en IME si échec de l’orientation en ULIS (TSA) ou de l’orientation en milieu scolaire ordinaire, étant rappelé que les listes d’attente en IME durent en général de trois à cinq ans, cette décision étant valable du 1er août 2025 au 31 juillet 2029,
— Proroger le PPS avec des aménagements médico-pédagogiques et une PAOA, attribué du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 jusqu’au 31 juillet 2029,
— Ordonner les aménagements médico pédagogiques complémentaires au PPS suivants applicables jusqu’au 31 juillet 2029 :
o Ordonner à l’équipe pédagogique d’établir une PAOA,
o S’assurer que les conditions de sécurité et de confort soient remplies, dans le cadre d’une présence constante de l’AESH individuelle sur le temps scolaire, et d’une surveillance constante, y compris lors des arrivées et départs, en classe, en périscolaire, lors des pauses méridiennes et à la cantine,
o Aide aux habillages et déshabillages, accompagnement aux toilettes et lors des déplacements,
o Aide à la toilette et aux soins d’hygiène,
o Aide à la prise de tout repas, veiller au respect du régime prescrit, à l’hydratation et à l’élimination,
o Permettre et faciliter les déplacements internes et externes ainsi que les transferts en tenant la main de l’enfant pour éviter les chutes,
o Autoriser l’élève et son aide humaine ([4]) individuelle à être au premier rang, ou/et près de l’enseignant,
o Adapter son niveau d’exigence,
o Accepter les modes d’expression et les outils de communication spécifiques de l’élève,
o Autoriser l’aide humaine à relayer l’élève sur les gestes scolaires,
o Autoriser les exercices et supports aménagés,
o Faciliter l’expression de l’élève, l’aider à communiquer, favoriser la participation de l’élève en sensibilisant l’environnement de l’élève au handicap,
o Prendre en compte les contraintes et la grande fatigabilité,
o Mettre en place un système de transmission de photocopies bien lisibles, agrandies et adaptées au PAOA des cours et/ou de de transmission des cours par clé USB, mail, … avec outils spécifiques de l’élève, police agrandie, écartement des interlignes, préalablement au cours,
o Ne pas pénaliser l’expression orale, la présentation, l’écriture, l’orthographe, les réalisations manuelles, les erreurs consécutives aux handicaps, prévoir une notation adaptée dans le cadre d’objectifs d’apprentissage adaptés – PAOA,
o Ne pas pénaliser les oublis, les émotions qui font partie du handicap,
o Aide à l’organisation et à la planification, aide à la notation des devoirs et des informations,
o Proscrire les doubles consignes, formuler des consignes simples, courtes, rappeler, reformuler les consignes, s’assurer de la compréhension, accompagner la réalisation,
o Privilégier les aides visuelles,
o Simplifier les règles,
o Expliquer la journée, les lieux et leur fonctionnement,
o Autoriser les aménagements et agrandissements visuels des supports, les codes couleurs…
o Autoriser l’usage de matériel de communication et de matériel pédagogique adapté : tablette, ordinateur, calculatrice, des alarmes, des tables et des supports fournis par les professionnels, du casque anti-bruit, etc…
o Faire bénéficier systématiquement l’élève des recréations, ménager des pauses,
o Supprimer les devoirs ou prévoir des devoirs adaptés,
o Favoriser un étayage positif (renforcement positif) valoriser l’estime de soi, les travaux de l’élève,
— Proroger la carte CMI- invalidité jusqu’au 30 juin 2038 (20 ans de l’enfant) et non seulement jusqu’au 31 juillet 205,
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit,
— Condamner la [11] à payer la somme de 1 900,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La [10] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 27 juin 2025 au greffe de la juridiction, elle lui demande de :
— Débouter les époux [I] de leur demande de prolongation de l’attribution d’une CMI-mention invalidité,
— Débouter les époux [I] de leur demande d’attribution du complément de catégorie 4 du 1er août 2023 au 31 juillet 2028,
— Confirmer la décision du 19 novembre 2024 de la [6] de l’Ain attribuant à [Z] [I] l’AEEH et son complément de catégorie 2,
— Débouter les époux [I] de leur demande d’orientation d'[Z] [I] vers une ULIS du 1er août 2025 au 31 juillet 2029,
— Débouter les époux [I] de leur demande d’orientation d'[Z] [I] vers un IME du 1er août 2025 au 31 juillet 2029,
— Débouter les époux [I] de leur demande d’attribution d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour 32 heures hebdomadaires jusqu’au 31 juillet 2029,
— Confirmer la décision du 19 novembre 2024 attribuant à [Z] [I] renouvellement de l’attribution d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour 15 heures hebdomadaires valable jusqu’au 31 juillet 2025 avec une mention du besoin d’accompagnement sur le temps méridien et périscolaire,
— Débouter les époux [I] de leur demande de condamnation de la [11] à leur verser la somme de 1 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [I] aux dépens.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [G], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la juridiction et l’objet du litige :
Il résulte des articles R.142-10-1 du code de la sécurité sociale et 54 et 57 du code de procédure civile que le pôle social du tribunal judiciaire est saisi par une requête remise ou adressée au greffe de la juridiction mentionnant l’objet de la demande ainsi qu’un exposé sommaire des motifs de celle-ci et accompagnée d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux relevant du pôle social du tribunal judiciaire sont précédés d’un recours administratif préalable sous peine d’irrecevabilité.
Au cas d’espèce, le tribunal a été saisi par Madame [W] et Monsieur [I] d’une requête visant expressément les décisions suivantes, qui étaient jointe au recours (pièces 1-4 à 1-4) :
— La décision rendue le 29 août 2023 par le président du conseil départemental de l’Ain attribuant à l’enfant [Z] [I] la carte mobilité inclusion mention invalidité sous mention besoin d’accompagnement pour la période allant du 1er février 2024 au 31 juillet 2025,
— La décision rendue par la commission départementale des personnes handicapées de l’Ain le 9 janvier 2024 à la suite du recours administratif préalable qu’ils avaient formé et qui a rejeté leur contestation et attribué pour l’enfant [Z] [I] une orientation vers un service d’éducations spéciale et de soins à domicile ([14]) valable du 29 août 2023 au 31 juillet 2025,
— La décision rendue par la commission départementale des personnes handicapées de l’Ain le 23 juillet 2024 qui a attribué pour l’enfant [Z] [I] une orientation vers un service d’éducations spéciale et de soins à domicile ([14]) valable du 29 août 2023 au 31 juillet 2025,
— La décision rendue par la commission départementale des personnes handicapées de l’Ain le 19 novembre 2024 à la suite du recours administratif préalable qu’ils avaient formé et qui a rejeté leur contestation et maintenu la décision initiale de rejet de la demande de prestation de compensation du handicap pour l’enfant [Z] [I].
S’agissant du recours en ce qu’il est dirigé contre la décision rendue le 29 août 2023 par le président du conseil départemental de l’Ain attribuant à l’enfant [Z] [I] la carte mobilité inclusion mention invalidité sous mention besoin d’accompagnement pour la période allant du 1er février 2024 au 31 juillet 2025, le tribunal relèvera que les requérants ne justifient pas avoir formé un recours administratif préalable avant de saisir le tribunal, leurs demandes seront jugées irrecevables du chef de cette prestation.
Pour le surplus, il apparaît que Madame [W] et Monsieur [I] n’ont contesté que les décisions de la [10] relatives à l’orientation de leur fille (rejetant leur demande d’orientation en IME et attribuant à [Z] [I] une orientation en [14] et l’attribution d’une AESH individuelle en cours-pièces : 1-2, décision initiale et 1-3, décision suite au RAPO) et au refus de la prestation de compensations du handicap.
En conséquence, les demandes relatives à l’AEEH et à son complément seront également déclarées irrecevables.
Enfin, le tribunal constatera qu’aucune demande n’est formée par Madame [W] et Monsieur [I] au titre de la prestation de compensation du handicap.
Sur le taux d’incapacité d'[Z] [I] :
Madame [W] et Monsieur [I] formulent une demande tendant à la prorogation du taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % jusqu’au vingt ans d'[Z].
Or, la fixation de ce taux ne fait pas l’objet d’une décision et n’est dès lors pas en elle-même créatrice de droit. Le taux ne constitue que l’un des critères d’attribution des prestations aux enfants handicapés.
Dès lors, la demande prorogation du taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % jusqu’au vingt ans d'[Z] ne constitue pas une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne confère pas directement de droit à la partie qui le requiert.
Il ne sera en conséquence pas spécifiquement statué de chef.
Sur les demandes de réformation ou de confirmation des décisions de la [6] :
Le juge du contentieux de la sécurité sociale étant saisi du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 13 octobre 2011, pourvoi n°10-24.110), il n’y a enfin pas lieu de confirmer ou de réformer les décisions prises par la [6] comme les parties le sollicitent.
Il ne sera pas spécifiquement statué sur ces chefs de demande qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les demandes relatives au projet personnalisé de scolarisation :
— Sur l’orientation prioritaire en Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) :
L’alinéa 2 de l’article L. 112-2 du code de l’éducation pose le principe, selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée. Étant précisé que conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L. 112-1 du même code, la formation scolaire est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé.
Conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix ».
Conformément au 1° de l’article D.351-7 du code de l’éducation, « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ».
Conformément à la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut orienter un élève vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) qui offre aux élèves la possibilité de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins et d’acquérir des compétences sociales et scolaires, même lorsque leurs acquis sont très réduits. Cette circulaire rappelle que les classes ULIS correspondent à une réponse cohérente aux besoins d’élèves en situation de handicap présentant notamment des troubles spécifiques du langage et des apprentissages mais aussi des fonctions cognitives ou mentales, des fonctions motrices, de la fonction auditive, de la fonction visuelle, ainsi que des troubles envahissants du développement (dont l’autisme) et des troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie invalidante). Ces unités constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans le cadre de regroupement et permet la mise en œuvre de leurs projets personnalisés de scolarisation.
En vertu de l’article L. 351-3 du même code, lorsque la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement visé au 3° de l’article L. 351-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant.
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
En vertu de l’article D. 351-16-4 du même code, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé ».
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que la situation d'[Z] [I] justifie une orientation prioritaire en ULIS avec une aide humaine de douze heures par semaine et qu’a défaut de mise en œuvre d’une telle orientation, une orientation en milieu scolaire ordinaire avec une AESH individuelle à hauteur de quinze heures pour le temps scolaire et huit heures par semaine en dehors du temps scolaire est adaptée à la situation de l’enfant. Le médecin-consultant a, en revanche indiqué que l’orientation en IME n’apparaissait pas indiquée dans la situation de l’enfant.
Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin consultant et jugera que l’état d'[Z] [I] justifie en priorité une orientation en ULIS avec une AESH individualisée et à défaut une orientation en milieu ordinaire avec une AESH individualisée jusqu’à la fin prévisible du primaire soit la fin de l’année scolaire 2028-2029.
Sur la demande au titre des aménagements pédagogiques complémentaires au PPS :
Aux termes de l’article D. 351-5 du code de l’éducation, « (un) projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap ».
En l’espèce, le médecin-consultant désigné par le tribunal a considéré que les aménagements pédagogiques complémentaires sollicités étaient adaptés à [Z] [I].
Il y sera dès lors fait droit dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Compte-tenu de la solution du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Monsieur [I] et Madame [W] seront déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [B] [W] et Monsieur [Y] [I] recevable,
DECLARE les demandes de Madame [B] [W] et Monsieur [Y] [I] relatives à la carte mobilité inclusion, à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément irrecevables,
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée par Madame [B] [W] et Monsieur [Y] [I] au titre de la prestation de compensation du handicap,
DIT n’y avoir lieu à statuer spécifiquement sur les demandes relatives à la prorogation du taux de handicap et de confirmation ou de réformations des décisions initiales ou rendues sur recours administratif préalable des assurés de la commission départementale des personnes handicapées de l’Ain.
DIT que l’état d'[Z] [I] justifie une orientation en ULIS pour la période allant du 1er août 2025 au 31 juillet 2029 avec un accompagnement par une AESH individualisée à hauteur de douze heures par semaine,
DIT que l’état d'[Z] [I] justifie à défaut d’orientation en ULIS et pour la période allant du 1er août 2025 au 31 juillet 2029 une orientation en milieu scolaire ordinaire avec un accompagnement par une AESH individualisée à hauteur de quinze heures pour le temps scolaire et huit heures par semaine en dehors du temps scolaire,
DIT que l’état d'[Z] [I] justifie pour la période allant du 1er août 2025 au 31 juillet 2029 les aménagements pédagogiques complémentaires au projet personnalisé de scolarisations suivants :
— Ordonner à l’équipe pédagogique d’établir une PAOA,
— S’assurer que les conditions de sécurité et de confort soient remplies, dans le cadre d’une présence constante de l’AESH individuelle sur le temps scolaire, et d’une surveillance constante, y compris lors des arrivées et départs, en classe, en périscolaire, lors des pauses méridiennes et à la cantine,
— Aide aux habillages et déshabillages, accompagnement aux toilettes et lors des déplacements,
— Aide à la toilette et aux soins d’hygiène,
— Aide à la prise de tout repas, veiller au respect du régime prescrit, à l’hydratation et à l’élimination,
— Permettre et faciliter les déplacements internes et externes ainsi que les transferts en tenant la main de l’enfant pour éviter les chutes,
— Autoriser l’élève et son aide humaine (AESH) individuelle à être au premier rang, ou/et près de l’enseignant,
— Adapter son niveau d’exigence,
— Accepter les modes d’expression et les outils de communication spécifiques de l’élève,
— Autoriser l’aide humaine à relayer l’élève sur les gestes scolaires,
— Autoriser les exercices et supports aménagés,
— Faciliter l’expression de l’élève, l’aider à communiquer, favoriser la participation de l’élève en sensibilisant l’environnement de l’élève au handicap,
— Prendre en compte les contraintes et la grande fatigabilité,
— Mettre en place un système de transmission de photocopies bien lisibles, agrandies et adaptées au PAOA des cours et/ou de de transmission des cours par clé USB, mail, … avec outils spécifiques de l’élève, police agrandie, écartement des interlignes, préalablement au cours,
— Ne pas pénaliser l’expression orale, la présentation, l’écriture, l’orthographe, les réalisations manuelles, les erreurs consécutives aux handicaps, prévoir une notation adaptée dans le cadre d’objectifs d’apprentissage adaptés – PAOA,
— Ne pas pénaliser les oublis, les émotions qui font partie du handicap,
— Aide à l’organisation et à la planification, aide à la notation des devoirs et des informations,
— Proscrire les doubles consignes, formuler des consignes simples, courtes, rappeler, reformuler les consignes, s’assurer de la compréhension, accompagner la réalisation,
— Privilégier les aides visuelles,
— Simplifier les règles,
— Expliquer la journée, les lieux et leur fonctionnement,
— Autoriser les aménagements et agrandissements visuels des supports, les codes couleurs…
— Autoriser l’usage de matériel de communication et de matériel pédagogique adapté : tablette, ordinateur, calculatrice, des alarmes, des tables et des supports fournis par les professionnels, du casque anti-bruit, etc…
— Faire bénéficier systématiquement l’élève des recréations, ménager des pauses,
— Supprimer les devoirs ou prévoir des devoirs adaptés,
— Favoriser un étayage positif (renforcement positif) valoriser l’estime de soi, les travaux de l’élève,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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