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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 30 Mai 2025
Affaire :N° RG 24/00148 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNVT
N° de minute : 25/429
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
LA [5]
[Localité 3]
Représenté par Madame [P] [H], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 17 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2023, M. [G] [S] [B] a effectué une déclaration de maladie professionnelle. À l’appui de sa demande de prise en charge, il a transmis un certificat médical initial, daté du 12 janvier 2023, constatant une « hypoacousie de perception bilatérale latéralité : droite et gauche ».
Par courrier du 24 février 2023, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à M. [G] [S] [B] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [G] [S] [B] a saisi la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 20 décembre 2023, notifiée le 22 décembre 2023, a confirmé la décision de la Caisse, au motif que « les critères médicaux exigés au tableau n°42 ne sont pas réunis : absence de courbe vocale. » Le courrier de la Caisse lui notifiant la décision de la Commission de recours amiable lui précisait qu’il lui appartenait d’établir une nouvelle déclaration en maladie professionnelle et d’y joindre son nouvel audiogramme complété, ainsi qu’un nouveau certificat médical initial.
Par requête enregistrée le 22 février 2024, M. [G] [S] [B] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie déclarée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 17 février 2025.
À l’audience M. [S] [B] était présent et la Caisse était représentée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de sa requête soutenue oralement à l’audience, M. [G] [S] [B] maintient sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il soutient, en substance, qu’il travaille dans une menuiserie très bruyante qu’il ne comprend pas les refus successifs de la Caisse, au vu des avis médicaux de ses médecins et de la médecine du travail.
Il produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses prétentions, ainsi qu’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial, tous deux datés du 18 janvier 2024.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer le recours de M. [G] [S] [B] recevable en la forme, Mais le dire mal fondé et l’en débouter
La Caisse fait valoir que la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [B] relève du tableau 42 des maladies professionnelles au terme duquel pour qu’une surdité soit prise en charge, des conditions relatives à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et à la liste limitative des activités doivent être cumulativement remplies.
Elle soutient que de l’étude du dossier il ressort que la condition relative à la désignation de la maladie n’est pas remplie. La Caisse indique que le tableau impose la nécessité d’une audiométrie tonale et d’une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et qu’en l’espèce, le service médical a considéré que l’audiogramme du 7 octobre 2022 n’était pas conforme en l’absence d’épreuve vocale. Elle fait valoir que l’audiogramme en cause est incomplet dès lors qu’il ne comporte qu’une seule courbe tonale et pas de courbe vocale.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 30 mai 2025 du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formées par M. [S] [B]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la Caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [6] ([7]), qui s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— La maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— Le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— La durée d’exposition doit correspondre à celle mentionner au dit tableau,
— La prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [7] étant obligatoire et s’imposant à la Caisse.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [7] étant obligatoire et s’imposant à la Caisse.
S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [7] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Ces tableaux étant limitatifs, le tribunal est donc lié par les conditions fixées par ceux-ci et ne peut, en aucun cas, s’en affranchir ou substituer une condition à une autre.
L’article 42 du tableau des maladies professionnelles concerne l’ « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnés ou non d’acouphènes » et mentionne au niveau de la désignation de la maladie :
« Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel ».
Le 17 janvier 2023, M. [S] [B] a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse qu’il a accompagné d’un certificat médical initial, daté du 12 janvier 2023, constatant une « hypoacousie de perception bilatérale latéralité : droite et gauche ».
Par courrier du 24 février 2023, la Caisse a notifié à M. [S] [B] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau concernant la désignation de la maladie n’étaient pas remplies à défaut pour M. [S] [B] de produire un audiogramme comportant une épreuve vocale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à l’appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, M. [S] [B] a versé aux débats un audiogramme qui ne comporte pas d’audiométrie vocale mais uniquement un audiogramme tonal contrairement à la désignation des maladies du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Il en résulte que la décision de la Caisse du 24 février 2023 refusant à M. [S] [B] la reconnaissance de sa surdité en maladie professionnelle est régulière.
En conséquence, M. [S] [B] sera débouté de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse du 24 février 2023 lui refusant la reconnaissance de sa surdité en maladie professionnelle.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, M. [S] [B] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [G] [S] [B] de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse du 24 février 2023 lui refusant la reconnaissance de sa surdité en maladie professionnelle ;
CONDAMNE M. [G] [S] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, prorogé au 30 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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