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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 janv. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ4T
Le 27 Janvier 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 22 Janvier 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] concernant Mme [N] [M] née le 10 Juin 1954 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 17 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 20 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [N] [M] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Jonathan CARL, avocat de permanence, et accompagnée de sa fille, Mme [D] [M];
MOTIFS
Mme [N] [M] a été admise au centre hospitalier d'[Localité 7] le 17 janvier 2025 au titre de soins sans consentement, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [C] faisait état des éléments suivants: troubles anxieux, délire d’empoisonnement à l’origine de troubles du jugement, déni des troubles, et refus des soins, alors que la patiente était jusqu’alors hospitalisée en soins libres au sein de l’établissement.
Par décision en date du 20 janvier 2025, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [M], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [M] a comparu dans un état très affaibli, s’exprimant avec beaucoup de difficultés. Sa fille, présente pour la soutenir, a fait état de son incompréhension quant au changement de régime d’hospitalisation de sa mère, sans qu’à aucun moment son entourage n’en ait été informé. Elle précise, à cet égard, qu’elle se rend quotidiennement à l’hôpital pour voir sa mère, et sa soeur également, à raison de deux fois par semaine. Elle confirme que sa mère souffre de dépression depuis des années, qu’elle a besoin de soins et qu’elle avait elle-même été à l’initiative de son hospitalisation au mois de décembre. Mais elle s’inquiète fortement de ses conditions actuelles de prise en charge, compte tenu de l’état physique très dégradé de sa mère, depuis le changement de traitement. Elle précise que sa mère, malgré sa maladie, sortait tous les jours, n’a jamais eu de difficultés pour se déplacer, et que désormais elle doit être accompagnée par un tiers pour tous ses déplacements, ou utiliser un fauteuil roulant. Le Conseil de Mme [M] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’établissement a eu recours au cadre du péril imminent de façon injustifiée et sans y associer les proches de sa cliente, et sollicite en conséquence la levée de la mesure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En vertu de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce, par principe, l’admission de la personne malade lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du même article sont réunies.
Par dérogation aux dispositions précitées, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 précité, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, le directeur de l’établissement peut également admettre la personne en hospitalisation sous contrainte.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, il ressort de la procédure et des débats à l’audience que Mme [M] était initialement hospitalisée en soins libres au centre hospitalier d'[Localité 7] depuis le mois de décembre, en raison de troubles dépressifs sévères. Cependant, le 17 janvier 2025, il a été décidé par l’équipe médicale de modifier le régime de son hospitalisation au profit de soins sans consentement compte tenu de l’aggravation de la symptomatologie dépressive, avec propos délirants de persécution et opposition de Mme [M] à la poursuite des soins et de l’hospitalisation.
S’il est établi que Mme [M] reçoit la visite quotidienne de sa fille, avec laquelle il n’est fait état d’aucun conflit à l’audience, il ressort du certificat médical d’admission rédigé par le Dr [C] que “les tiers sont considérés comme persécuteurs” par la patiente, ce qui inclut son entourage familial. Le certificat médical de 24 heures rédigé par le Dr [V] et le certificat médical de 72 heures rédigé par le Dr [W] confirment l’existence d’un vécu de persécution chez Mme [M] associé à un probable état délirant.
En outre, il ressort de l’ensemble des certificats médicaux versés au dossier que Mme [M] est fermement opposée à la poursuite de son hospitalisation, alors que son état demeure préoccupant et ne permet pas d’envisager un retour à domicile.
Au regard de ces éléments, la modification du régime juridique de l’hospitalisation de Mme [M] et le recours au cadre dérogatoire du péril imminent, afin de préserver l’entourage familial de la patiente, apparaissent pleinement justifiés.
Toutefois, la loi fait obligation au directeur d’établissement, dans ce cas, d’informer un proche du patient dans les 24 heures de son admission en soins sans consentement. Or, en l’espèce, le formulaire de recherche et d’information d’un proche ne mentionne personne au niveau de l’intitulé “personne contactée”, ce qui tend à confirmer les déclarations de Mme [D] [M] à l’audience, laquelle déplore d’avoir découvert complètement par hasard le changement de régime d’hospitalisation de sa mère. Si le formulaire mentionne que les filles de la patiente sont désignées comme persécutrices, il est pour le moins surprenant, dans ce cas, que l’établissement continue à autoriser celles-ci à rendre visite quotidiennement à leur mère, tout en leur déniant le droit d’être informées des décisions prises à son égard, a fortiori lorsque ce sont ses propres filles qui ont initié son hospitalisation libre.
L’absence d’information d’un proche de Mme [M] dans les 24 heures de son admission, en ce qu’elle a privé celle-ci de toute possibilité d’être accompagnée par un tiers de confiance dans le cadre de la procédure, et, pour ce tiers, de la possibilité de saisir directement le juge judiciaire d’une demande de mainlevée, a nécessairement porté atteinte aux droits de la patiente.
En conséquence, il n’est d’autre choix que de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Toutefois, au regard de la teneur des certificats médicaux versés au dossier, il convient de différer les effets de la présente décision de 24 heures, le temps pour les médecins d’élaborer, le cas échéant, un programme de soins afin d’éviter toute rupture dans la prise en charge thérapeutique de Mme [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure irrégulière;
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [N] [M] née le 10 Juin 1954 à [Localité 9] ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 27 Janvier 2025 à :
— Mme [N] [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 7]
— Me Jonathan CARL, Conseil de [N] [M]
Le Greffier
La présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République, le27 janvier 2025 à _______
Le Greffier
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
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