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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 21/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00055 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EF5U
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 5]
[Localité 4]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00343
N° RG 21/00055 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EF5U
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me DECHRISTE
Me CHARPENTIER
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A.R.L. […], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Pierre-jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 28, Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 182
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53, Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 16
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53, Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 16
S.A.R.L. […], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie HOFFMANN-EBLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 46
CONCERNE : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2025
Lorène VIVIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 20 mars 2018, les époux [V] et [N] [G] ont confié à la SARL […], dans le cadre de l’édification d’une maison neuve sise [Adresse 6] à [Localité 3], l’exécution du marché portant sur les menuiseries, volets roulants, porte d’entrée et porte de garage, moyennant le prix de 30.000 euros.
La SASU […] est intervenue dans le cadre des opérations de construction, en qualité de maître d’œuvre.
A la requête de la SARL […], par ordonnance de référé en date du 3 décembre 2018, une mesure d’expertise technique a été ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 10 février 2020.
Par actes d’huissier séparés en date des 19 novembre et 18 décembre 2020, la SARL […] a fait assigner respectivement la SASU […] et les époux [V] et [N] [G] aux fins de voir constater la réception des travaux intervenue pendant la mesure d’expertise, au besoin prononcer la réception judiciaire avec effet au 2 mai 2019, condamner solidairement les époux [V] et [N] [G] à lui payer la somme de 19.885,80 euros, subsidiairement la somme de 19.135,80 euros, en tout état de cause ordonner la compensation des créances à due concurrence des obligations respectives, condamner solidairement les époux [V] et [N] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, y compris ceux de l’expertise, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l’assignation soulevée par la SASU […].
Par ses dernières conclusions en date du 24 mai 2024, la SARL […] maintient intégralement ses demandes, y ajoutant sur le montant dû en principal les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019, ainsi que la condamnation de la SASU […] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et conclut au débouté des demandes reconventionnelles.
A l’appui de sa demande, elle expose se prévaloir d’une réception intervenue pendant l’expertise, le 2 mai 2019, et conteste tout désordre subsistant, faisant valoir l’absence de précision par la SASU […] de l’exigence de dissimulation des caissons de volets roulants dans l’épaisseur des murs, l’exécution des réglages entrant dans la garantie de parfait achèvement, le choix technique du système « Regul’air » imputable à la maîtrise d’œuvre et au maître d’ouvrage et n’ayant pas eu pour incidence sur l’obtention de l’attestation de conformité à la RT 2012, y compris en ce qui concerne les grilles d’aération, et le décalage dans l’avancement du chantier n’ayant pas permis de poser la porte du garage dans le délai prévu. Elle ajoute avoir produit le DTA certifiant la performance des menuiseries posées. Par ailleurs, elle conteste un éventuel partage de responsabilité avec la SASU […], dans la mesure où le maître d’ouvrage est resté libre de tous ses choix techniques et qu’elle-même a respecté les choix de la maîtrise d’œuvre et du maître d’ouvrage, les menuiseries installées n’étant pas impropres à leur destination.
En réplique, par leurs dernières conclusions en date du 14 octobre 2024, les époux [V] et [N] [G] concluent au débouté de la demande, reconventionnellement sollicitent la condamnation de la SARL […] à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement demandent de réduire à titre de dommages et intérêts le prix des menuiseries extérieures vendues par la SARL […] d’un montant de 10.176,14 euros, condamner la SARL […] à leur payer à titre indemnitaire la somme de 10.176,14 euros à titre de réduction du prix sur les fenêtres et portes fenêtres, subsidiairement condamner la SASU […] à leur payer la somme de 10.176,14 euros à titre de dommages et intérêts, constater qu’ils reconnaissent devoir à la SARL […] la somme de 10.823,86 euros, et en tout état de cause, demandent de voir condamner la SARL […] à leur payer la somme de 405 euros à titre de dommages et intérêts en ce qui concerne la porte de garage, in solidum la SARL […] et la SASU […] à leur payer la somme de 6.838,40 euros à titre de dommages et intérêts en ce qui concerne les caissons de volets, les fenêtres et portes fenêtres dont 5.000 euros au titre du préjudice esthétique, la somme de 7.756,74 euros à titre de dommages et intérêts en ce qui concerne les caissons de volets, les fenêtres et portes fenêtres s’agissant du montant de la plus-value pour le maçon et le plâtrier, la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°18/00269), et ordonner la compensation des créances réciproques, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’expert n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et conclusions, notamment en ce qu’il a relevé que les menuiseries posées étant modifiées et adaptées elles ne répondent pas au DTA, que la SARL […], professionnelle de la construction, a négligé le système d’aération qui devait être posé sur certaines fenêtres, manquant ainsi à son obligation de conseil. En outre, considérant que la SARL […] n’aurait pas dû proposer des aérateurs de type « Regul’air » d’autant qu’elle n’a pas été en mesure de produire le CTA afférent aux fenêtres et portes fenêtres posées dont elle a modifié les châssis, et qu’il s’avère que contrairement à ses affirmations, la SARL […] n’était pas la fabricante de ces menuiseries, ils estiment avoir été victimes d’un dol, et sollicitent une indemnisation à ce titre. De plus, ils soutiennent qu’en fournissant et posant des menuiseries dont le niveau de performance ou la durabilité, comme leur conformité aux lois et règlements en vigueur ne sont pas garanties par un DTA validant les modifications apportées aux châssis, la SARL […] ne satisfait pas à son obligation de délivrance. Aussi, compte tenu de l’ampleur des travaux nécessaires en cas de remplacement par des produits conformes, ils sollicitent une réduction du prix en sanction des inexécutions contractuelles, ne supposant pas nécessairement d’établir la réalité d’un préjudice. Par ailleurs, ils font état de la nécessité d’exposer des frais de travaux supplémentaires pour remédier partiellement au défaut esthétique du raccordement des menuiseries.
S’agissant des responsabilités encourues, ils relèvent que si l’expert a conclu à ce que l’essentiel des désordres est la conséquence de la non-maîtrise du contrat de maîtrise d’œuvre conjointement avec la SARL […] en ce qui concerne les dispositifs d’entrées d’air, la SARL […] devait néanmoins se préoccuper du mode de pose des menuiseries. Or, aucune de ces entreprises n’ayant respecté le mode de pose qu’ils souhaitaient dès l’origine, ils estiment qu’aucun coût supplémentaire ne saurait être mis à leur charge.
Pour sa part, par ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2024, la SASU […] conclut au débouté des demandes des époux [V] et [N] [G] à son encontre, et reconventionnellement sollicite la condamnation in solicum de la SARL […] et des époux [V] et [N] [G] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.000 euros au titre de l’expertise judiciaire et la somme de 500 euros au titre de la saisine du juge de la mise en état, ainsi que la condamnation de la SARL […] à supporter les entiers dépens, y compris ceux de l’expertise.
Elle conteste toute responsabilité, soutenant avoir scrupuleusement respecté sa mission, que la SARL […] était seule en charge de l’exécution des travaux et qu’elle-même n’a fait que confirmer le choix de ses clients. Ainsi, elle soutient que la SARL […] n’a procédé à aucune mesure mais a tout réalisé à partir des plans transmis pour l’établissement du devis, qu’elle a réalisé des menuiseries en ne respectant pas les instructions, à savoir en feuillure au sous-sol et pour les autres en applique avec intégration des caissons de volets dans l’épaisseur du mur, et que les travaux d’adaptation nécessaires n’ont pas été réalisés. A ce titre, elle précise que si les plans d’exécution relevaient de sa mission, ce n’était pas le cas pour les plans de fabrication, et qu’en définitive, c’est le type de caisson retenu par la SARL […] qui ne répond pas à la demande initiale, étant relevé que les caissons fournis ne pouvaient s’intégrer dans l’épaisseur du mur malgré la demande clairement formulée avant même la mise en fabrication, qu’en l’absence de plan de coupe il lui était impossible de contrôler le type de pose ou de caisson, d’autant que les documents produits étaient en langue allemande. Néanmoins, elle relève que le maître de l’ouvrage a accepté cette version non conforme à la demande initiale, et précise que ce n’est qu’après le constat des erreurs de la SARL […] qu’une solution d’adaptation permettant la totale intégration des volets a été trouvée et acceptée par les maîtres de l’ouvrage. Elle rappelle également que le DTA n’a pas été produit malgré la demande de l’expert et que le produit figurant sur le devis était annoncé comme disposant de l’homologation française CSTB, ne semble pas correspondre au profilé mis en place.
Elle ajoute que la SARL […] a omis de tenir compte dans son devis des aérateurs alors même qu’ils figuraient sur les plans, qu’elle n’avait pas connaissance de la non-conformité avec les normes françaises du système Regul’air, par ailleurs d’un prix prohibitif, et qu’il appartient à la SARL […] d’établir qu’elle a satisfait à son obligation de conseil, notamment en se renseignant sur les besoins du client.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dires et constatations ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
A titre liminaire, au vu du procès-verbal de réception et de livraison en date du 21 décembre 2018 produit par les époux [V] et [N] [G] en annexe n°9, il convient de constater que la réception des travaux avec réserves en ce qui concerne notamment le lot confié à la SARL […] à cette date.
Ultérieurement, il résulte du rapport de l’expert judiciaire que les réglages de finition ont été réalisés en cours d’expertise, et que la réception des ouvrages a été faite le 2 mai 2019.
Il y a donc lieu de constater la réception des ouvrages à la date du 2 mai 2019.
Sur la créance de la SARL […] à l’encontre des époux [V] et [N] [G]
La SARL […] justifie par la production du devis en date du 11 septembre 2017 accepté par les époux [V] et [N] [G] le 20 mars 2018 à hauteur de 30.000 euros et la facture d’acompte en date du 28 mars 2018 pour un montant de 9.000 euros, d’une créance à l’encontre des époux [V] et [N] [G] à hauteur de 21.000 euros, après déduction du paiement de l’acompte de 9.000 euros.
Si la SARL […] produit une proposition d’avenant en date du 24 mai 2018 pour un montant de 2.026,08 euros ou 403,20 euros, force est de constater qu’elle ne justifie aucunement d’un accord des époux [V] et [N] [G], uniquement d’une validation émanant de la SASU […] par mail du 3 juin 2018.
Or, il n’est pas établi que la SASU […], en sa qualité de maître d’œuvre avait qualité et pouvoir pour engager les époux [V] et [N] [G].
De plus, les modalités de facturation entre le devis du 11 septembre 2017 et la facture finale n°2018 08 007 en date du 27 août 2018 ne permettent pas de comprendre la différence, même après prise en compte en déduction du montant de 432 euros hors taxes correspondant à la plus-value pour l’installation du système régul’air.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de retenir une créance de la SARL […] à l’encontre des époux [V] et [N] [G] à hauteur de 21.000 euros.
Sur les créances des époux [V] et [N] [G]
Pour s’opposer au paiement de ce solde, les époux [V] et [N] [G] font état de désordres, et mettent en cause la responsabilité tant de la SARL […] que de la SASU […], en sa qualité de maître d’œuvre.
En premier lieu, les époux [V] et [N] [G] entendent se prévaloir de l’absence de DTA (document technique d’application) garantissant la conformité des modifications effectuées sur les châssis et certifiant la performance d’un produit selon les réglementations françaises en vigueur, notamment la conformité à la norme RT 2012.
La SARL […] produit différents DTA successifs, applicables du 26 octobre 2017 au 28 février 2025, correspondant au procédé Idéal 4000 développé par la société ALUPLAST utilisé pour produire les menuiseries sous la référence « gamme CONFORT » par la société AL BOHN, ainsi qu’il résulte du courrier de cette dernière en date du 24 octobre 2014, auprès de laquelle se fournit la SARL […], ce qui correspond aux mentions du devis du 11 septembre 2017.
Néanmoins, dans son rapport, l’expert judiciaire relève que l’adaptation des châssis pour intégrer les entrées d’air a été faite a posteriori en grugeant le joint d’étanchéité périmétrique ouvrant/dormant alors que la norme interdit de reconstituer les joints de fenêtres (page 15), qu’il apparaît moult trous d’équilibre de pression sur toute la périmétrie du profilé dormant, que le DTA demandé pour ce type de châssis doit confirmer ce point pour garantir ces châssis, mais que le DTA en bonne et due forme n’a pas été transmis, de même que le DTA des entrées d’air type REGUL’AIR.
Aussi, il conclut à l’impossibilité d’obtenir la conformité à la RT 2012 par suite des adaptations consécutives à oubli des entrées d’air, précisant que le remplacement des entrées d’air hygroréglables par des entrées d’air classiques nécessite une étude thermique pour confirmer l’absence de remise en cause de l’étude initiale, et que rien que l’adaptation de la position des entrées d’air remet en cause la conformité à la RT 2012.
Néanmoins, la SASU […] produit en annexe 1, l’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux établie en date du 22 octobre 2019, confirmant la conformité à la norme RT 2012.
En outre, le procès-verbal de réception des travaux en date du 2 mai 2019, signé par la SARL […] et les époux [V] et [N] [G] note que les châssis ont été réglés en fonction des remarques du thermicien lors du test d’étanchéité.
Les époux [V] et [N] [G] ne justifient par conséquent d’aucun défaut de conformité à ce titre, et sont donc déboutés de leur demande de réduction du prix des menuiseries extérieures.
En second lieu, les époux [V] et [N] [G] invoquent le défaut d’intégration des coffres de volets roulants dans l’épaisseur des murs ainsi que du mode de pose demandé concernant certaines huisseries.
Il résulte du rapport de l’expert que des adaptations se sont avérées nécessaires pour respecter le souhait des époux [V] et [N] [G].
La note descriptive personnalisée du contrat de maîtrise d’œuvre stipule concernant les menuiseries extérieures des volets roulants intégrés (invisibles), des soupiraux posés en feuillures au niveau de la cave et du garage, et sans précision pour les autres ouvertures, caractérisant ainsi le souhait clairement manifesté des époux [V] et [N] [G] auprès de la SASU […].
Or, le procès-verbal de réception en date du 2 mai 2019 relève que le type de pose des châssis en partie habitable s’avère non conforme à la demande et type de caissons non conformes à la demande, ce qui a nécessité l’adaptation de la maçonnerie et la plâtrerie, que le type de pose et finition des caissons et aérateurs ne sont pas conformes à la commande, précisant notamment que la pose des châssis n’est pas sur le rejingot des tablettes béton.
Il résulte du rapport de l’expert, concernant la pose des menuiseries et par conséquent des volets roulants, que la reprise des menuiseries a été exigée par le maître de l’ouvrage afin de se conformer à son souhait esthétique initial, raison pour laquelle le maître d’œuvre a fait adapter les baies après pose des appuis de baies et qu’il en résulte une pose en décalé.
Dans son rapport, il chiffre le coût des travaux rendus nécessaires afin de parvenir à l’installation de menuiseries conformément à la demande initiale clairement manifestée des époux [V] et [N] [G], au vu des factures de travaux réalisés, à la somme de 5.400 euros au titre des travaux de maçonnerie et de 2.356,74 euros en ce qui concerne ceux réalisés par le plâtrier.
Ces travaux ayant été rendus nécessaires par suite du défaut de conformité de l’installation initialement réalisée, les époux [V] et [N] [G] doivent être indemnisés à hauteur de l’intégralité du coût de ces travaux, soit la somme de 7.756,74 euros.
Par ailleurs, au vu des vues en coupes produits par la SASU […] en annexe n°13, ne faisant l’objet d’aucune contestation par les autres parties au litige, il apparaît que la solution d’adaptation réalisée sur le chantier des époux [V] et [N] [G] conduit à ce que la fenêtre ne repose plus sur le rejingot, tel qu’il était initialement prévu, mais directement sur l’appui, ce qui induit de facto un rendu esthétique bien différent.
Compte tenu du nombre de fenêtres concernées et du caractère quasi définitif du préjudice esthétique ainsi subi, l’indemnisation de ce préjudice des époux [V] et [N] [G] peut légitimement être fixée à la somme de 5.000 euros.
Egalement, dans son rapport, l’expert relève que l’adaptation des châssis pour intégrer les entrées d’air a été faite a posteriori en grugeant le joint d’étanchéité périmétrique ouvrant/dormant.
A ce titre, il relève que celles qui sont posées et qui ne répondent pas à l’exigence RT et marché doivent être démontées et remplacées, générant un coût de 900 euros pour la remise en état (remplacement) des joints altérés par le système Regul’Air, 518,40 euros pour le démontage des bouches Regul’Air et de 420 euros pour la réalisation des mesures d’infiltrométrie rendue nécessaire, soit un total de 1.838,40 euros.
Il chiffre en outre la plus-value consécutive à l’installation de bouches hygroréglables à la somme de 540 euros, celles-ci ayant été omises dans le devis initial.
S’agissant des responsabilités, la SARL […] reconnaît avoir omis de chiffrer dans son devis initial le fourniture et la pose de grilles d’aération, raison pour laquelle elle avait fait une double proposition par avenant du 24 mai 2018, à savoir la fourniture de grilles hygroréglables ou des aérateurs de type Regul’Air.
La SASU […], par mail du 3 juin 2018, indique avoir choisi, avec le client, d’opter pour les aérateurs Régul’Air, solution considérée comme non conforme aux exigences de la norme RT 2012 par l’expert.
Néanmoins, il n’est justifié d’aucune validation de ce devis complémentaire par les époux [V] et [N] [G], la SASU […] ne justifiant pas de disposer dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre, du pouvoir d’engager ses clients.
Si les époux [V] et [N] [G] bénéficient en conséquence d’une plus-value au titre de l’installation de bouches d’aération, force est de constater qu’en leur qualité de profanes, ayant d’ailleurs fait le choix de passer par un maître d’œuvre, ils ne pouvaient pas imaginer que les bouches d’aération indispensables pour bénéficier de la conformité RT 2012, expressément visée dans le contrat de maîtrise d’œuvre dans le chapitre « Généralités », ainsi que spécifiquement stipulées au paragraphe 6.2, étaient susceptibles d’avoir été omises dans le devis initial de la SARL […] en date du 11 septembre 2017.
Par conséquent, le coût relatif aux bouches d’aération ne peut être mis à leur charge.
Par ailleurs, il ressort du rapport de l’expert, qu’après erreur de sa part, la SARL […] a proposé deux solutions, l’une conforme à l’étude thermique, l’autre pas, que le maître d’œuvre, bien que conscient du non-respect de la RT 2012 a conseillé le choix de la solution ne répondant ni à l’étude thermique, ni aux impératifs de la garantie décennale, mais que la SARL […] a accepté de poser des dispositifs ne permettant pas de répondre strictement aux hypothèses de la RT 2012.
Compte tenu de leurs manquements respectifs, la SARL […] et la SASU […] devront in solidum indemniser les époux [V] et [N] [G] à hauteur de la somme de 1.838,40 euros, et la SARL […] ne peut prétendre obtenir le paiement auprès des époux [V] et [N] [G] de la somme de 540 euros au titre de la plus-value.
S’agissant des erreurs de pose des huisseries y compris les volets roulants, l’indemnisation revenant aux époux [V] et [N] [G] s’élève à un total de 12.756,74 euros.
Dans son rapport, l’expert relève que si l’objectif de rendu et les détails ne figurent sur aucun document contractuel transmis pour le raccordement des menuiseries, pour le coffre de volet roulant le côté « invisible » y figure expressément, que les croquis griffonés sur la vue en plan ne pose pas expressément la problématique du raccordement du profilé PVC à la cloison, qu’aucun document émanant de la maîtrise d’œuvre acte la solution retenue ou amende le devis proposé.
Néanmoins, il convient de relever que les plans, que la SARL […] a finalement reconnu avoir réceptionnés, permettent bien de déterminer, pour le professionnel qu’elle est, que la pose des huisseries au sous-sol était prévue en feuillure, celle du rez-de-chaussée et de l’étage en applique sur maçonnerie, avec pose du caisson dans la maçonnerie.
Ainsi, elle n’a pas respecté les consignes résultant des plans transmis par le maître d’œuvre, et n’a pas davantage sollicité les précisions complémentaires qui se seraient avérées nécessaires.
En revanche, la SASU […], dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre, a manqué de vigilance dans le cadre de la conception et l’adaptation pour l’exécution.
Par conséquent, la SARL […] et la SASU […] sont tenues in solidum à l’égard des époux [V] et [N] [G] à la somme de 12.756,74 euros.
Enfin, les époux [V] et [N] [G] déplorent un retard concernant la pose de la porte du garage.
La SARL […] ne conteste pas la réalité du retard d’installation de la porte du garage, qu’elle impute à un décalage dans l’avancement du chantier, mais qu’elle accepte d’indemniser à hauteur de 405 euros, conformément à l’estimation de l’expert.
La SARL […] doit donc aux époux [V] et [N] [G] la somme de 405 euros à ce titre.
Sur le compte entre les parties
Les époux [V] et [N] [G] restent devoir à la SARL […] la somme de 21.000 euros au titre du solde de la facture.
La SARL […] et la SASU […] doivent au époux [V] et [N] [G] la somme totale de 14.595,14 euros (1.838,40 euros frais de remise en état des bouches d’aération + 12.756,74 euros au titre de la pose des fenêtres et volets roulants).
La SARL […] n’est pas fondée à obtenir le paiement de la somme de 540 euros à l’encontre des époux [V] et [N] [G] au titre de la plus-value relative aux bouches d’aération, montant non inclus dans le devis du 11 septembre 2017 accepté par les époux [V] et [N] [G] le 20 mars 2018 à hauteur de 30.000 euros après déduction du paiement intervenu selon facture d’acompte en date du 28 mars 2018 pour un montant de 9.000 euros.
La SARL […] doit également aux époux [V] et [N] [G] la somme de 405 euros au titre du retard de la pose de la porte de garage.
Au final, après compensation des créances respectives, les époux [V] et [N] [G] sont condamnés solidairement à payer à la SARL […] la somme de 5.999,86 euros.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Compte tenu des manquements de la SARL […] et de la SASU […] directement à l’origine du litige, il convient de les condamner in solidum à supporter les entiers dépens, y compris le coût de la mesure d’expertise, et elles ne peuvent prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à leur profit.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [V] et [N] [G] les frais exposés par eux non compris dans les dépens, et il convient de condamner in solidum la SARL […] et la SASU […] à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
CONSTATE la réception des ouvrages à la date du 2 mai 2019 ;
CONDAMNE solidairement les époux [V] et [N] [G] à payer à la SARL […] la somme de 5.999,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SARL […] du surplus de sa demande en paiement à hauteur de 13.885,94 euros ;
DEBOUTE les époux [V] et [N] [G] du surplus de leur demande reconventionnelle à hauteur de 4.999,86 euros ;
CONDAMNE in solidum la SARL […] et la SASU […] à supporter les entiers dépens, y compris le coût de la mesure d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL […] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SASU […] ;
CONDAMNE in solidum la SARL […] et la SASU […] à payer aux époux [V] et [N] [G] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, Le Président,
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