Confirmation 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 mars 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00611 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDQ – M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [B] [P]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par Maître Joyce JACQUART, (Cabinet Actis)
DEFENDEUR :
M. [B] [P]
qui parle le français
Assisté de Maître Zouheir Zairi, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis déjà là bas depuis longtemps.
L’avocat soulève les moyens suivants :
il est éloigné vers l’Afghanistan. Je ne comprends pas d’où vient cette destination. Je n’ai jamais entendu parler d’un flux migratoire entre le Mali et l’Afghanistan. Le Mali ne veut pas le reconnaître comme ressortissant malien. Violation de l’article L.741-3 ceseda. Je vous demande de rejeter la requête.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
* menace à l’ordre public : condamnation pour outrage et refus de se soumettre
* obstruction il y a plus de 15 jours en refusant son audition au parloir
* diligences faites : CCPD de Vintimille, mes les autorités italiennes ont retiré leur protection, il n’est plus réadmissible. On a des procès-verbal du 12 juillet et 10 septembre 2024, disant que Monsieur s’est dit [H], d’où les diligences. Aucun élément objectif disant que monsieur ne serait pas [H].
Je vous demande d’autoriser la prorogation pour 30 jours.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/00611 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 février 2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 26 Février 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 22 mars 2025 reçue et enregistrée le 22 mars 2025 à 13h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUART, (Cabinet Actis), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [P]
né le 05 Mai 2005 à TESSALI ( MALI)
de nationalité Malienne
qui parle le français
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir Zairi, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 février 2025 notifiée le même jour à 8 heures 58, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [B] [P] ressortissant malien né le 5 mai 2005 à Tessali en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 26 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 22 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 13 heures 04, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [B] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : il ne comprend pas les diligences faites vers l’Afghanistan, violation de l’article L741-3 du CESEDA
Le conseil de l’administration relève la menace à l’ordre public au regard de sa condamnation, le fait qu’il a refusé son audition caractérisant une obstruction, les dilligences ont d’abord été faites vers l’Italie qui a refusé de le reprendre, et l’intéressé a déclaré au cours d’une autre procédure qu’il était [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Les diligences de l’administration se poursuivent pour tenter d’établir la nationalité de l’intéressé qui se déclare malien tandis que le Mali ne l’a pas reconnu. [B] [P] ne peut faire valoir l’incohérence des diligences faites alors qu’il fait obstacle à sa reconnaissance. En conséquence il sera fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [B] [P] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 23 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00611 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDQ -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [B] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [P]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Formule exécutoire ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Siège
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Rente ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Syndicat ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Quorum ·
- Demande ·
- Statut
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Droit immobilier ·
- Accord ·
- Prestation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Mineur ·
- Épouse ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Compte ·
- Qualités ·
- Protection des passagers
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Ouvrier qualifié ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Centre hospitalier ·
- Preuve
- Aval ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Expert judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Défense au fond
- Véhicule ·
- Entrepreneur ·
- Immatriculation ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Cotisations ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.