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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 11 avr. 2025, n° 22/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [U] [M]
1 67 10 14 118 289 89
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A.S. NXP SEMICONDUCTORS
N° RG 22/00441 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IFU7
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
Demandeur : Monsieur [U] [M]
4, Impasse du Costil
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
Représenté par Me LAMBINET, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : S.A.S. NXP SEMICONDUCTORS
1 Esplanade Anton Philips Campus Efficience
14460 COLOMBELLES
Représentée par Me LEPLAIDEUR, Avocat au Barreau de Toulouse ;
Mise en cause : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 5 Mars 2025, à cette date prorogée au 4 Avril 2025, puis au 11 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [U] [M] -Me Mathilde LAMBINET
— S.A.S. NXP SEMICONDUCTORS -Me Stéphane LEPLAIDEUR
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 janvier 2018, la société NXP Semi Conductors France (la société) a déclaré un accident de travail survenu le 25 janvier 2018 et dont a été victime M. [U] [M], ingénieur, dans les circonstances suivantes : “suite à son entretien annuel d’évaluation”, “fort stress, sensation de malaise”.
A cette déclaration était annexé un certificat médical initial du 26 janvier 2018 rédigé par Mme [N], médecin généraliste, mentionnant des “troubles anxieux aigus suite à entretien professionnel dans un contexte de stress professionnel” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 2 février 2018.
Le 14 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a rejeté la demande de prise en charge, au titre du risque professionnel, l’accident dont M. [M] a été victime.
La commission de recours amiable de la caisse, statuant le 19 juin 2018 a maintenu cette décision de rejet.
Par jugement du 29 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a notamment reconnu l’origine professionnelle du sinistre et dit que l’accident dont a été victime M. [M] le 25 janvier 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Poursuivant l’indemnisation de ses préjudices personnels, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par requête rédigée par son conseil le 20 octobre 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 octobre 2022 reçue au greffe le 31 octobre 2022, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme tant à l’origine de l’accident dont il a été victime.
Par dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [M] demande au tribunal :
— de dire que la société a commis une faute inexcusable à son égard,
— de fixer au maximum légal la majoration de rente lui revenant,
— de dire que la majoration maximale de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé,
— avant dire droit :
— d’ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer les préjudices personnels subis,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices,
— de condamner la société NXP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
A titre principal :
— de débouter M. [M] de ses demandes,
— de condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— de dire que la mission de l’expert ne pourra porter sur d’autres préjudices que ceux visés par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— de déclarer irrecevable l’action récursoire de la caisse à son égard.
Suivant dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de constater qu’elle s’en remet à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— de dire qu’elle pourra exercer son action récursoire contre l’employeur pour recouvrer l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable,
— de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
— de rejeter toute demande d’exécution provisoire.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Il est admis que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.
Le salarié fait valoir que la société a été alertée à de multiples reprises, durant plusieurs années, sur les risques psychosociaux induits par le système d’évaluation des salariés adopté par le groupe.
Il ajoute qu’il se trouvait en conflit relationnel avec son manager, M. [A], ce dont était informée la société, sans que celle-ci n’ait remédié à la situation alors que ce supérieur hiérarchique était chargé de son évaluation annuelle.
Enfin, M. [M] relève que la société n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail.
L’employeur indique que M. [M] ne produit aucune preuve d’une relation conflictuelle avec son supérieur hiérarchique, M. [A], qu’il a immédiatement réagi aux préconisations du médecin du travail et que le système d’évaluation de la performance adopté est conformes aux prescriptions légales et jurisprudentielles.
En l’espèce, le salarié produit les comptes-rendus des réunions du CHSCT de l’entreprise en date des 4 décembre 2012, 4 juin 2015, 3 mars 2016, 22 novembre 2016, 23 janvier 2017 et 3 juillet 2017 aux termes desquels il apparaît que :
— selon le premier : “ le CHSCT déplore que, malgré de multiples alertes et une expertise pour risques graves et imminents sur le système d’évaluation mis en place au sein de notre entreprise, la direction se borne à un nettoyage sémantique de l’outil. Notamment la possibilité de recours, la suppression des no fit et les formations sur l’auto-évaluation n’ont pas été mises en place.[…]
La direction a reconnu pendant cette séance devant l’inspectrice du travail son impuissance à répondre aux préconisations du CHSCT. La direction renvoie à l’international pour tous les points importants ; le CHSCT se demande même si ces problèmes sont réellement remontés à l’international. La direction ne dispose donc pas de la délégation de pouvoir nécessaire pour assumer la présidence du CHSCT. Ceci constitue une entrave au fonctionnement du CHSCT.
Le CHSCT demande à la direction de prendre ses responsabilités pour que cette entrave cesse et que l’instance retrouve un fonctionnement en ligne avec la législation.”
— pour le deuxième, le médecin du travail note, dans son rapport annuel : “A l’issue de ce PSE, les risques psychosociaux sont, à mon avis, majeurs. Certains salariés ont vu leur charge de travail augmenter, d’autres sont dans le flou quant à leurs missions mais surtout, la pression exercée par la hiérarchie ou le client en direct est majeure dans certains services et les conséquences possibles (dépression, burn-out, suicide…) sont, dans ces mêmes services, largement sous-évalués.
2014 : idem + je ne peux que continuer à appuyer cette position. En effet, certains salariés mettent en avant cette pression exercée en direct par le client. De nombreux salariés mettent en avant un climat anxiogène lié à des licenciements décrits comme brutaux et qui ne semblent pas compris par la majorité des salariés.”
Sur le système d’évaluation, la direction reconnaît qu’il s’agit de distribution recommandée et que l’évaluation de l’engagement du salarié est subjective et le médecin du travail souligne que “c’est très violent de s’entendre dire que l’on n’a pas les valeurs NXP car les personnes se demandent quelles sont ces valeurs.
— pour le troisième : “nous relevons qu’une fois de plus l’infirmière avait un rôle très important et c’est une dégradation de ne plus l’avoir. Il n’y a pas de lien dans le sens direction / CHSCT et le lien direction / médecin n’existe pas.
Il faut regarder comment sont notées les personnes qui ont fait des déclarations d’accident du travail voir s’il y a un lien à chaque fois ou non.
Le médecin du travail indique : les salariés craignent d’être licenciés suite à une mauvaise note. Avant, les salariés ne disaient pas cela, ils n’étaient pas contents car ils perdaient de l’argent mais il n’y avait pas de crainte du licenciement.”
— pour la quatrième : “[R] [M] : enquête non terminée car le RH n’a pas pu être entendu, la direction n’ayant pas souhaité faire revenir cette personne. Le CHSCT constate que l’accident est trop éloigné dans le temps pour que l’enquête puisse continuer.
Les élus conviennent que ces déclarations d’accident du travail sont peut-être révélateurs de problèmes dans l’organisation du travail, au niveau de l’évaluation des salariés, avec une différence de perception entre le manager et le salarié sur le travail effectué par ce dernier.”
Les mêmes difficultés liées au système d’évaluation sont reprises dans le procès-verbal du 3 juillet 2017.
En outre, le médecin du travail, saisi par M. [M] a rendu les deux avis suivants :
— le 6 juin 2017 : “nécessité médicale de modification de l’environnement hiérarchique, une solution de reclassement sur un poste similaire dans un autre service doit être mise en place rapidement.”
— le 4 juillet 2017 : “suite à la réception du courrier NXP du 20 juin 2017, état de santé compatible avec la poursuite de l’activité actuelle ce jour. Cependant nécessité médicale de modification de l’environnement hiérarchique dès que possible. Une solution de reclassement sur un poste similaire dans un autre service devra être mise en place dès disponibilité d’un autre poste.”
Enfin, il ressort du rapport de l’inspecteur du travail en date du 31 mai 2018, saisi par M. [M], le 26 janvier 2018 que : “le 24 mai 2017, vous alertez la direction par courriel sur des reproches imprécis de votre N+1 et que cette situation a de graves conséquences sur votre santé.
Le 26 mai 2017, l’employeur propose de vous rencontrer et évoque un prochain processus d’enquête.
[…]
Le 14 août 2017, vous indiquez être favorable à la rencontre proposée par le directeur des ressources humaines.
Le 17 août 2017, M. [X] vous répond ‘je reviendrai vers vous avec une date dès que nous aurons calé nos agendas avec M. [A].'
Je constate pourtant qu’aucun rendez-vous ne vous a été proposé depuis, malgré cet engagement du directeur des ressource humaine.
Je constate également que, n’étant pas informée des ces échanges successifs, Mme [P], responsable RH, indique par erreur aux élus du personnel lors du CHSCT du 26 octobre 2017, que vous avez refusé la proposition de rencontre que l’entreprise vous avait adressée.
Je considère donc que l’évaluation du 25 janvier 2018 intervient dans un contexte où le conflit entre votre manager et vous n’a pas été résolu, la direction des ressources humaines n’ayant pas donné suite à son engagement d’une rencontre tripartite alors même que vous alertiez la direction sur la dégradation de votre état de santé dès le mois de mai 2017.
Sur ce point, si les préconisations du médecin du travail ont bien été prises en compte, l’employeur ne justifie pas pour autant avoir pris les mesures nécessaires pour assurer votre sécurité et protéger votre santé physique et mentale. L’affectation dans une autre équipe ne constituant pas l’unique solution permettant de préserver votre santé, les obligations de l’employeur en matière de prévention des risques professionnels ne se limitent pas au respect des recommandations du médecin du travail.”
Enfin ,l’inspecteur du travail conclut que :
“- le système d’évaluation de la performance, basé sur le classement des salariés les uns par rapport aux autres, est à l’origine de risques psychosociaux identifiés dans l’entreprise depuis 2011,
— même si l’employeur indique prendre au sérieux ces risques et avoir mis en place des dispositifs visant à les prévenir, le risque résultant du système d’évaluation de la performance n’est pas supprimé,
— les restructurations permanentes du secteur des semi-conducteurs et l’évolution des effectifs du site de Caen (en baisse continue depuis des années) génèrent un climat anxiogène qui se traduit notamment par la peur du licenciement.”
Il ressort de ces éléments que l’employeur était alerté depuis plusieurs années sur le caractère délétère pour la santé mentale des salariés du système d’évaluation des performances retenu et ce, dans un climat de restructuration de l’entreprise et de restriction des effectifs.
En outre, M. [M] avait alerté l’employeur, dès le mois de mai 2017, sur les difficultés relationnelles qu’il rencontrait avec son supérieur hiérarchique, M. [A], amené à effectuer ses évaluations annuelles ou semestrielles ainsi que sur les conséquences des ces difficultés sur son état de santé psychique.
Malgré cette alerte et l’engagement de recevoir les deux intéressés, le directeur des ressources humaines n’a pas donné suite à ce projet si bien que l’évaluation de M. [M] a, à nouveau été effectuée par M. [A] le 25 janvier 2018.
Enfin, le médecin du travail a, à deux reprises, préconisé un changement de service pour M. [M]. Or, l’employeur a indiqué, sans le démontrer, que “cette modification de l’environnement hiérarchique” prévue “rapidement” ou “dès disponibilité d’un autre poste” en 2017, n’avait toujours pas trouvé à s’appliquer en janvier 2018.
Dans ces conditions, il apparaît que le salarié démontre que la société avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’elle n’a pas pris toutes les mesures pour l’en protéger.
Il conviendra de retenir que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 25 janvier 2018, causant des “troubles anxieux aigus suite à entretien professionnel dans un contexte de stress professionnel”.
II- Sur la majoration de la rente :
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il résulte des termes de l’article L. 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte.
Or, selon le courrier du 26 octobre 2021, dont les termes ne sont pas contestés par M. [M], la caisse a notifié à l’assuré que “nous relevons que votre accident du travail du 25 janvier 2018 n’a pas donné lieu à la prise en charge de soins ni d’arrêts de travail depuis plusieurs mois. Par conséquent, nous envisageons de fixer votre guérison à la date du 12 novembre 2018.”
M. [M] ayant été déclaré guéri, aucune incapacité permanente partielle n’a été fixée si bien que sa situation n’ouvre droit ni à une rente ni à un capital dont la majoration est sans objet.
III- Sur la demande d’expertise et la demande de provision :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’évaluation des préjudices subis par M. [M], en lien avec la pathologie dont il a souffert relève d’une appréciation médicale si bien qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise dont les modalités seront définies au présent dispositif.
Cette mesure d’instruction sera mise en oeuvre aux frais avancés par la caisse.
S’agissant de la demande de provision, M. [M] ne motive pas le montant sollicité. Il verse néanmoins au débat des attestations de collègues, Mme [Y] et M. [F], décrivant un état de détresse à la suite de l’entretien d’évaluation du 25 janvier 2018 ainsi que les certificats médicaux du médecin du travail des 15 février et 10 avril 2018 évoquant un traitement, et un suivi par un médecin psychiatre.
L’état de santé de M. [M] ayant cependant été déclaré consolidé au 12 novembre 2018, il conviendra de lui allouer une provision de 1 000 euros dont le montant sera avancé par la caisse.
IV- Sur l’action récursoire de la caisse :
L’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Par ailleurs, la décision de la caisse, notifiée le 14 mars 2018 et refusant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [M] le 25 janvier 2018 est définitive dans les relations caisse/employeur mais uniquement en ce qui concerne les conséquences financières de l’accident.
En ce qui concerne les relations salarié/employeur en cause dans le présent litige, la société n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident et doit supporter les conséquences de la faute inexcusable.
La caisse est donc admise à exercer à son égard l’action récursoire prévue aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens et à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Dit que la faute inexcusable de la société NXP Semi Conductors France est à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 25 janvier 2018,
Dit n’y avoir lieu majoration de rente ou de capital en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit :
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder M. [E] [J] , 4 Rue Hubertine Auclert, Immeuble Lumière – 14610 EPRON, dr.bedos.ch@wanadoo.fr, médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— examiner M. [U] [M], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 25 janvier 2018 en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [M] compris entre la date de l’accident dont elle a été victime et sa consolidation fixée par la caisse (le 12 novembre 2018), en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage, voire le cas échéant de ses variations en pourcentage au cours de la période en indiquant leur durée,
— décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances physiques et morales lié à l’accident du travail, avant consolidation fixée par la caisse, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique lié à l’accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation fixée par la caisse (le 12 novembre 2018), ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice d’agrément lié à l’accident du travail, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— dire s’il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec l’accident du travail, d’éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l’assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d’adaptation dans son environnement – habitat, transport, aide à la personne),
— évaluer la nécessité de l’aide d’une tierce personne, dire pour quelle durée selon les périodes considérées,
— décrire et évaluer, selon un barème propre dont l’expert indiquera les références, le déficit fonctionnel permanent (DFP) postérieur à la date de consolidation retenue par la caisse et qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou, intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales,
— évaluer un éventuel préjudice sexuel,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente de la juridiction,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Fixe la rémunération de l’expert pour cette expertise à la somme de 1 200 euros H.T, soit 1 500 euros T.T.C. (TVA incluse),
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de mille cinq cent euros (1.500 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 30 mai 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— M. [M] est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Commet la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure,
Accorde à M. [M] une provision d’un montant de 1 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
Renvoie M. [M] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal du capital accident du travail,
Dit que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra s’exercer contre la société NXP Semi Conductors France ,
Dit que la société NXP Semi Conductors France devra s’acquitter auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
Condamne la société NXP Semi Conductors France aux dépens,
Condamne la société NXP Semi Conductors France à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
[R] LAMARE C. ACHARIAN
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