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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 18/05169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [O] épouse [J], [I] [O], [W] [O] c/ [N] [A], [Z] [F] épouse [A], [C] [E], [X] [M] épouse [E]
MINUTE N°25/417
Du 03 Juillet 2025
2ème Chambre civile
N° RG 18/05169 – N° Portalis DBWR-W-B7C-L425
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Me David SAID
le 03/07/2025
mentions diverses:
expertise
RMEE au 9 octobre 2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
trois Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame Karine LACOMBE
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2025,les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2025 signé par Karine LACOMBE, vice -présidente,pour le Président empêché et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, mixte.
DEMANDEURS:
Mme [K] [O] épouse [J]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [W] [O]
[Adresse 14]
[Localité 15]
représenté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
M. [N] [A]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [Z] [F] épouse [A]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [C] [E]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me David SAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [X] [M] épouse [E]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me David SAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier du 14 novembre 2018 par lequel madame [I] [O] (sous tutelle, représentée par madame [K] [J]), madame [K] [O] épouse [J] et monsieur [W] [O] ont fait assigner monsieur [N] [A] et madame [Z] [F] épouse [A], monsieur [C] [E] et madame [X] [M] épouse [E] devant le tribunal de céans ;
Par ordonnance en date du 7 janvier 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par monsieur [N] [A] et madame [Z] [F] épouse [A], ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [T] [L].
Vu l’ordonnance de mise en état en date du 13 mai 2022 qui a :
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience incident de mise en état du 14 octobre 2022 afin que, l’expert, monsieur [T] [L] fasse parvenir au greffe de la 2ème chambre du Tribunal judiciaire de NICE son avis écrit et ses observations sur la demande d’extension de sa mission formulée par Madame [K] [O] épouse [J], Monsieur [W] [O] et Madame [I] [O], représentée par sa tutrice, Madame [K] [J],
— Dit que l’expert devra faire parvenir son avis écrit au greffe de la 2ème chambre du Tribunal judiciaire de NICE avant le 15 Septembre 2022, avec copie adressée à l’ensemble des parties ;
— Réservé l’ensemble des demandes.
Vu l’ordonnance de mise en état du 10 novembre 2022 qui a ordonné un complément d’expertise ;
Vu l’acte de décès de madame [I] [O] le 6 décembre 2024, signifié par rpva le 16 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de madame [K] [O] épouse [J] et de monsieur [W] [O] (rpva 22 décembre 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les pièces versées aux débats, et la régularité de la présente action à leur bénéfice, seuls et entiers propriétaires indivis des biens objet des débats,
Vu le rapport de l’expert [L] du 8.02.2023.
Après avoir débouté les époux [A] et [E] de l’ensemble de leurs conclusions, moyens, fins et demandes
Au visa des articles 145 et 482 du code de procédure civile, par jugement avant dire droit,
ORDONNER un complément d’expertise en l’état de préconisations de l’expert [L] contraires à celles suggérées par le bureau AZUR GEO LOGIC avec mission :
S’agissant du mur « aval» :
— de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires conformément aux préconisations de la société AZUR GEO LOGIC sauf à confirmer que les travaux retenus par Monsieur [L] sont effectivement opportuns, fiables et efficaces,
— en ce cas, donner toutes indications utiles sur la compensation financière qui découlerait de l’exécution de cette solution qui aurait pour effet de priver les consorts [O] de 25 cm de la libre disposition leur terrain sur toute la longueur du mur et de restreindre leur chemin d’accès ; celui-là même qu’ils avaient élargi en 2016,
— de donner son point de vue sur la faisabilité de la préconisation proposée par le BET Structure mandaté par les Consorts [O], consistant en une démolition du mur par phases de 2 mètres linéaires, puis une reconstruction.
— dans l’hypothèse où ce serait la solution préconisée par la société AZUR GEO LOGIC, qui serait privilégiée, de donner tout élément de nature financière au tribunal afin d’indemniser les consorts [O] de l’empiétement généré par le nouvel ouvrage envisagé (25 cm sur toute la longueur),
— de s’adjoindre tout sapiteur Géomètre-Expert afin de donner son avis sur les limites entre les propriétés concernées au niveau du mur « aval » objet des débats,
S’agissant du mur « amont » :
— de dire, du fait de la non confirmé avéré de l’ouvrage, sans semelles, ce sont les travaux tels que préconisés par le géotechnicien qui doivent être mis en œuvre sauf à confirmer que les travaux retenus par Monsieur [L] sont effectivement opportuns, fiables et efficaces.
— en toutes hypothèses, chiffrer les travaux.
Très subsidiairement,
dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait suffisant éclairé par les conclusions de l’expert [L],
Dire n’y avoir lieu à retenir quelque responsabilité que ce soit à leur encontre à propos des désordres subis par le mur aval, ouvrage dont ils ne sont pas à l’origine de sa transformation en prétendu mur de soutènement du fait des deux rehaussements successifs opérés par les époux [E] et [A].
DIRE et JUGER que la réalisation des travaux tels que préconisés par l’expert [L] provoquant un empiétement sur leur chemin d’accès de 25 cm sur toute la longueur du mur va restreindre leur droit de jouissance, n’est pas, en l’état, réalisable sauf à prévoir une compensation financière que l’Expert n’a pas pensé à intégrer à son raisonnement.
De ce chef, à défaut,
Au visa de l’article 1240 et suivant du Code Civil
CONDAMNER in solidum les époux [E] et [A] à réalisation les travaux tels que préconisés par l’expert [L], ce sous les plus expresses réserves ici réitérées par eux quant à l’efficacité de tels travaux.
En ce cas, désigner un expert afin de déterminer l’indemnité compensatrice devant leur revenir pour la perte de partie de leur terrain et les troubles engendrés par le rétrécissement de leur chemin d’accès.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 1000 € par jour de de retard, passé celui de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum les époux [E] et [A] au paiement d’une somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts, d’une part pour la résistance abusive opposée et d’autre part pour tous les troubles qui leur ont été occasionnés au quotidien.
LES CONDAMNER enfin in solidum au paiement d’une somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise soit 8290 €.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dans l’hypothèse de condamnations à l’encontre des époux [E] et [A] ;
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [A] (rpva 13 février 2025) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 56 alinea 2 du code de procédure civile,
DECLARER irrecevables les demandes de l’indivision [O] pour défaut de fondement juridique,
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Sur la demande de complement de mission
DECLARER irrecevable la demande de complément de mission sollicitée par l’indivision [O], relevant de la seule compétence du juge de la mise en état,
A défaut,
DEBOUTER l’indivision [O] de sa demande d’inderrmisation,
Sur la demande de travaux,
A titre principal,
DEBOUTER l’indivision [O] de sa demande de condamnation à leur encontre à realiser la reprise des travaux du mur aval,
Sur la demande de travaux,
A titre subsidiaire,
LIMITER à un tiers le montant des travaux de reprise du mur aval auxquels ils pourraient être condamnés,
Sur la demande d 'astreinte,
DEBOUTER l’indivision [O] de sa demande d’astreinte,
Sur la demande de dommages et intérêts,
DEBOUTER l’indivision [O] de sa demande de dommages et intérêts et de toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En toutes hypothèses
CONDAMNER l’indivision [O] à leur payer la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [E] (rpva 6 novembre 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 56 et 771 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
JUGER que seul le juge de la mise en état est compétent pour ordonner une mesure d’instruction,
En conséquence :
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande.
A titre subsidiaire :
Si la présente juridiction venait à considérer cette demande recevable, il conviendrait de :
JUGER que Monsieur [L] a répondu dans le cadre de son rapport à l’ensemble des chefs de mission.
En conséquence :
DÉBOUTER l’indivision [O] de sa demande de complément d’expertise.
En tout état de cause :
JUGER qu’aucun bornage n’a été réalisé afin de déterminer si le mur aval est implanté sur la propriété de l’indivision [O].
JUGER que les désordres sur ce mur aval sont apparus avant la réalisation du mur amont en raison d’une construction inadaptée de ce dernier par l’indivision [O].
JUGER que l’indivision [O] ne justifie nullement sa demande d’indemnisation.
En conséquence :
DÉBOUTER l’indivision [O] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
JUGER que les époux [A] étaient maître d’œuvre lors de la construction du mur aval,
En conséquence :
CONDAMNER les époux [A] à les relever des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
CONDAMNER l’indivision [O] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2024 fixant la clôture différée au 18 février 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les consorts [O] sont propriétaires en indivision sur la Commune de [Localité 15] d’une parcelle cadastrée AH [Cadastre 3] sise [Adresse 10] à [Localité 15].
Les époux [A] sont propriétaires d’une parcelle voisine cadastrée section AH n° [Cadastre 6], qi la surplombent.
Les époux [E] sont propriétaires des parcelles voisines AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5] qui la surplombent.
Madame [I] [O], usufruitière, initialement demanderesse à la présente action, aux côtés de ses deux enfants, Monsieur [W] [O] et Madame [K] [O] épouse [J], est décédée le 6 décembre 2024.
L’acte de donation daté du 29 mars 2012 et l’acte de décès de madame [I] [O] sont produits aux débats.
L’instance est poursuivie par Monsieur [W] [O] et Madame [K] [O] épouse [J], désormais seuls et entiers propriétaires indivis des biens objet de la procédure.
Les consorts [O] reprochent aux époux [A] et aux époux [E] d’avoir édifié un mur pour conforter leur mur mitoyen.
Ils exposent qu’en 1980, ils ont créé entre leur bien et celui de leurs voisins une murette en agglos creux de 20 cm d’épaisseur, qui n’est qu’un mur de clôture (« mur aval ») et n’a jamais eu vocation à soutenir les terres de leurs voisins, qu’il était au moment de sa création, surplombé par un talus et qu’il ne subissait aucune contrainte.
Ils indiquent qu’à la seule initiative des époux [A], ce mur « aval » a été rehaussé par deux fois afin de leur permettre de remblayer les lieux, de soutenir et d’élargir l’assiette du chemin d’accès existait jusque-là.
Ils ajoutent qu’au-dessus du chemin ainsi élargi, les époux [E] et [A] ont démoli et déplacé l’ancien mur en pierre existant, pour en recréer un nouveau (« mur amont ») construit en partie sur une canalisation publique d’eau, en fonte, qui dessert plusieurs villas.
Ils soutiennent que la modification substantielle des lieux a eu pour effet de créer des contraintes anormales au niveau du mur aval lequel, du seul fait des travaux entrepris par les époux [A],est devenu un mur de soutènement des terres [E], que ces contraintes sont le résultat des nombreux remblais entreposés à l’arrière de ce mur, des poussées nées de la construction du « mur amont » et de la création d’une avancée de 1,50 mètres sur la partie Est.
Ils concluent que les conclusions de l’expert judiciaire monsieur [T] [L] (rapport du 8 février 2023) sont déroutantes sur certains points, arguant que le mur aval est qualifié de mitoyen, alors que l’expert [L] s’est contenté de cette appellation en l’absence de plan de bornage définitif qui préciserait les limites de propriété entre les propriétés des parties, ce qui peut avoir une incidence juridique quant à la propriété de l’ouvrage.
Ils font valoir qu’ils n’ont jamais eu le moindre intérêt à l’arrière de ce mur, et invoquent des travaux de remblaiement illégaux réalisés par leurs voisins les époux [A], qui ont déplacé le mur amont, soulignant que l’expert judiciaire a retenu que ce mur ne respecte pas les règles de construction en matière de soutènement par suite de l’absence d’un BET béton armé spécialisé pour la conception, qu’il n’a pas de fondations, que sa dégradation a eu des conséquences sur la dégradation du mur aval au titre des importantes poussées parasites complémentaires.
Ils ajoutent que l’expert [L] confirme la présence d’une canalisation en fonte et donc de la construction d’un mur de soutènement, non conforme la surplombant, qui ne peut supporter le moindre mouvement, tant vertical qu’horizontal, au risque de se rompre, même s’il n’existe encore aucune fuite de cette canalisation.
Ils exposent que les conclusions de l’expert quant à la réalisation des travaux de reprise sont
stupéfiantes, sans argumentation technique ou notes de calcul, que ses préconisations ne sont pas conformes aux préconisations géotechniques, retenant pour seul motif qu’il existerait une canalisation d’eau et vont à l’encontre de l’analyse géotechnique qu’il a lui-même sollicitée, sans justificatif de son chiffrage.
Ils font valoir que la reconstruction d’un mur amont dans les règles de l’art relève du bon sens élémentaire, que les conclusions de l’expert judiciaire posent un vrai problème de faisabilité, de fiabilité et d’efficacité dans le temps, arguant qu’aux termex des 6 devis produits, le coût des travaux oscille entre 125.609 € et 293.755 €, concluant que son rapport est inexploitable en l’état.
Subsidiairement, si le rapport de l’expert monsieur [L] est retenu, ils sollicitent, après avoir jugé qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à leur encontre à propos des désordres subis sur le mur aval, de voir condamner in solidum, sous astreinte, les époux [E] et [A] à réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert [L], sous les plus expresses réserves.
Ils sollicitent en tout état de cause des dommages et intérêts pour résistance abusive et pour les troubles occasionnés.
En réponse, monsieur et madame [A] (propriétaires des parcelles B [Cadastre 7] et [Cadastre 8], nouvellement cadastrée section AH [Cadastre 6]) concluent à l’irrecevabilité des demandes de l’indivision [O], au motif que seul le juge de la mise en état est compétent pour ordonner des mesures d’instruction.
Ils ajoutent que cette expertise complémentaire est inutile, qu’elle n’apporterait rien au débat, arguant que les propositions formulées par les consorts [O] au soutien de leur demande de
complément d’expertise ont déja été prises en compte par monsieur l’expert [L] s’agissant du mur aval, qu’ils sont uniquement insatisfaits de ses conclusions.
Ils font valoir que l’expert [L] a estimé la reprise des murs à la somme de 130.000, 00€, sans que la démolition du mur actuel ne soit utile, qu’il a considéré que la solution invoquée par les demandeurs était totalement inadaptée et impossible à réaliser.
Ils ajoutent que les demandeurs auraient dû saisir le juge chargé du contrôle des expertises pour faire valoir leur argumentation, ce qu’ils n’ont pas fait.
S’agissant du mur amont, ils exposent que l’expert [L] a preconisé des travaux en tenant compte de la non-conformité du mur et s’est opposé à sa démolition, le mur ne présentant
aucun désordre, que le mur est totalement stable, qu’il a préconisé une solution plus simple (confortement du mur amont par des tirants avec croix de Saint André en tête des tirants sans mur en béton projeté).
Concernant la canalisation, ils concluent qu’elle a été installée il y a au minimum 50 ans, et qu’elle ne peut suporter le moindre mouvement au risque de ses rompre, qu’elle n’est pas fuyarde.
Ils ajoutent que la compagnie Eau d’Azur souhaite pour être conforme aux nouvelles normes, supprimer toutes les canalisations passant sous ou sur des terrains privés, qu’ils ont été contactés pour envisager l’emplacement des nouveaux compteurs d’eau, que les travaux doivent debuter sous peu, de sorte que l’argument tiré de la fragilité de la canalisation invoquée par les consorts [O] n’est plus pertinent.
Concernant l’absence de bornage entre leurs terrains respectifs, ils indiquent que cette difficulté est connue depuis 2020 (rapport judiciaire de monsieur [P]), que les consorts [O] ne démontrent pas que le mur aval sur lequel les travaux doivent être réalisés, est implanté sur leur fonds, qu’ils ne peuvent donc réclamer un dédommagement à ce titre.
Concernant les responsabilités, ils indiquent que l’expert a écarté l’argumentaire des consorts [O] imputant la responsabilité des désordres aux seuls défendeurs s’agissant du mur aval, que la partie nord du mur a manifestement toujours eu une fonction de soutènement, que l’expert a retenu la responsabilité des consorts [O] dans les désordres grevant le mur aval.
A titre subsidiaire, ils sollicitent de voir retenir pour un tiers leur responsabilité et de limiter leur condamnation sur cet ouvrage à un tiers des sommes permettant d’en assurer la reprise.
Ils concluent au rejet de la demande d’astreinte, arguant qu’ils sont d’accord pour exécuter les travaux mis à leur charge par l’expert judiciaire, et au rejet de la demande de dommages et intérêts.
En réponse, les époux [E], propriétaires des parcelles AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5], expliquent que leur acquisition en 1989, les époux [A] empruntaient un chemin situé sur la parcelle appartenant aux consorts [O] pour accéder à leur propriété, qu’à la suite de la dégradation des relations entre eux, il a été interdit aux époux [A] d’emprunter ce chemin situé sur la propriété [O] pour se rendre à leur domicile, qu’une procédure en désenclavement a été introduite par les époux [A].
Ils concluent au rejet de la demande de complément d’expertise sollicité par les consorts [O], au motif que seul le juge de la mise en état est compétent pour ordonner une mesure d’instruction, que leur demande est irrecevable.
A titre subsidiaire, ils concluent que les demandeurs ne sont pas satisfaits ses conclusions de Monsieur [L], lequel s’est clairement exprimé en indiquant que la démolition et la reconstruction du mur aval étaient une solution inadaptée et impossible à réaliser.
Ils ajoutent que l’expert judiciaire s’est également prononcé sur la proposition des consorts [O] concernant le mur amont, lequel a précisé qu’en l’absence d’instabilité du mur, sa première solution est suffisante, qu’il a pris en considération la canalisation d’eau potable enterrée dans l’environnement immédiat des murs de soutènement.
Ils précisent que l’expert judiciaire a conclu qu’il convenait en premier lieu de faire établir un plan de bornage pour justifier la véritable limite de propriété.
Ils rappellent que les propriétés n’ont pas fait l’objet d’un bornage, qu’en l’état, il est impossible d’indiquer si le mur aval est implanté sur le fond de l’indivision [O] ou sur celui des époux [A], que les demandes indemnitaires des consorts [O] ne peuvent donc pas aboutir.
Ils ajoutent que l’expert judiciaire, concernant les responsabilités, n’indique nullement qu’ils sont responsables des désordres constatés, qu’il a au contraire retenu que le mur construit par les consorts [O] avait une fonction de soutènement et que cette construction n’était pas adaptée à cette fonction, que leur responsabilité doit être retenue, car ils ont construit ce mur et sont à l’origine de leur préjudice.
A titre subsidiaire, ils exposent que ce sont les époux [A] qui se sont engagés à construire le mur, amont qu’il leur appartenait en leur qualité de maître d’œuvre de vérifier que les règles de l’art soient respectée et des conséquences de la construction de ce mur sur le mur aval.
Ils font valoir qu’à la lecture du rapport d’expertise, Monsieur [L] a constaté l’absence d’un BET Béton armé spécialisé pour la conception, qu’il a précisé qu’il aurait été nécessaire d’examiner la construction du mur aval avant d’établir un plan d’exécution conforme aux normes et autre DTU en vigueur.
Ils sollicitent, si leur responsabilité est retenue, de voir condamner les époux [A] à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise complémentaire :
Monsieur et madame [A] (propriétaires des parcelles B [Cadastre 7] et [Cadastre 8], nouvellement cadastrées section AH [Cadastre 6]) concluent à l’irrecevabilité des demandes de l’indivision [O], au motif que seul le juge de la mise en état est compétent pour ordonner des mesures d’instruction.
Or, le juge du fond, s’il ne s’estime pas suffisamment informé, a compétence pour ordonner une expertise complémentaire.
L’irrecevabilité de la demande d’expertise complémentaire sera rejetée.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, on est responsable non seulement du dommage
que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes
dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Aux termes de l’article R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
En l’espèce, il est sollicité la remise en état de deux murs (mur aval et mur amont) situés sur les parcelles des demandeurs et des défendeurs.
L’expert judiciaire monsieur [L] conclut dans son rapport que les propriétés en cause n’ont pas fait l’objet d’un bornage et qu’il a qualifié le mur de « mitoyen ».
Les limites de propriété entre les 3 propriétés en cause ne sont donc pas connues, de sorte que le mur litigieux, amont et aval, ne peut être qualifié de mitoyen, ou être attribué à l’une ou l’autre des parties.
Il n’est pas contesté par les parties que cette difficulté est connue depuis 2020, soit depuis le rapport judiciaire de monsieur [P].
Un bornage des propriétés en cause est nécessaire pour permettre de déterminer qui appartient le mur litigieux (aval et amont) et de déterminer les responsabilités le cas échéant, ce que l’expert judiciaire monsieur [L], n’a pas pu faire, et éventuellement d’indemniser les parties d’un préjudice, qui pourrait résulter le cas échéant d’un empiètement, tel que le soutiennent les consorts [O] si la solution envisagée par l’expert judiciaire était retenue par le tribunal.
A ce stade de la procédure, seul un bornage sera ordonné.
La demande de complément d’expertise judiciaire des consorts [O] concernant les travaux de reprise du mur aval et du mur amont sera réservée.
La somme provisionnelle à valoir sur la rémunération de l’expert sera mis à la charge des 3 parties en cause (un tiers chacune), comme ayant chacune intérêt à la réalisation de ce bornage.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, avant de pouvoir examiner les demandes des parties, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les limites de chaque propriété.
Dans cette attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mixte, par mise à disposition au greffe,
Au fond,
REJETTE l’argument tiré de l’irrecevabilité de la demande d’expertise complémentaire,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire aux fins de bornage des propriétés en cause soit :
— parcelle cadastrée AH [Cadastre 3] sise [Adresse 10] à [Localité 15] appartenant à monsieur [W] [O] et madame [K] [O] épouse [J],
— parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 6] appartenant aux époux [A],
— parcelles cadastrées AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5] appartenant aux époux [E],
COMMET pour y procéder Monsieur [D] [V], géomètre-expert, demeurant SGE [V]-[R] [Adresse 13] [Localité 1], avec pour mission de :
— prendre connaissance des éléments du dossier, notamment le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [T] [L], et de faire remettre par les parties tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux,
— décrire les parcelles concernées par le litige,
— déterminer la limite séparative entre ces parcelles,
— dire si les murs servant de séparation entre ces parcelles, désignés comme « mur aval » et « mur amont » dans le rapport de monsieur [T] [L], sont mitoyens ou non,
— donner tous éléments techniques pour permettre au tribunal de déterminer la propriété de ces murs,
— faire toute constatation utile à la solution du litige,
DIT que l’expert entendra les parties, s’expliquera techniquement sur leurs dires et observations, recueillera tous renseignements utiles, entendra tous sachants, à charge pour lui de préciser la source de ses informations, réclamera et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu
FIXE le montant de la provision pour frais d’expertise à 6.000 euros (six mille euros)
DIT que monsieur et madame [O] d’une part, monsieur et madame [E] d’autre part et monsieur et madame [A] d’autre part, feront chacun l’avance d’un tiers de cette somme au titre des frais d’expertise et devront consigner un tiers de cette somme (soit 2.000 euros pour chaque propriétaire) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NICE, dans un délai d’UN MOIS à compter du présent jugement, sauf à prévoir que cette provision sera à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle pour le cas où l’une des parties justifierait en bénéficier,
DIT que si l’une des parties ne verse pas cette provision, tout autre partie pourra la substituer, et pourra consigner en ses lieux et place,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation a été versée,
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DIT que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert devra soumettre aux parties ses pré-conclusions, recueillir les observations des parties et y répondre le cas échéant;
DIT que l’expert devra déposer au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée,
DIT que l’expert délivrera lui-même copie à chacune des parties (ou des représentants de celle-ci) et un second original au magistrat mandant, en mentionnant cette remise sur l’original,
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente,
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge.
DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au juge sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ; que celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et que ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile,
RESERVE toutes les demandes, y compris la demande de complément d’expertise judiciaire des consorts [O] concernant les travaux de reprise du mur aval et du mur amont,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 lors de laquelle il devra être justifié du versement de la consignation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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