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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 15 juil. 2025, n° 23/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me RYCKEWAERT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/00106
N° Portalis 352J-W-B7G-CYVDK
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2] (AUSTRALIE)
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2] (AUSTRALIE)
Madame [F] [Z] veuve [X], représentée par sa tutrice, Madame [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0179
DÉFENDEURS
Cabinet [Adresse 3] ADB
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0139
Décision du 15 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00106 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYVDK
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 5] », représenté par le Cabinet [Adresse 3] ADB
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0688
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 19 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 27 mai 2025, prorogé au 15 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [X], Mme [K] [B], M. [I] [B] et Mme [F] [Z] veuve [X] représentée par sa tutrice, Mme [Y] [X] (ci-après " les consorts [X] [B] "), sont propriétaires indivis de l’immeuble [Adresse 5].
Une association syndicale libre " Syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] " (ci-après l’ASL [Adresse 5]) a été créée en 1928 regroupant les propriétaires des immeubles bordant [Adresse 5].
Une assemblée extraordinaire de l’ASL [Adresse 5] s’est tenue le 7 novembre 2022.
Contestant la régularité de cette dernière, les consorts [X] [B] ont fait assigner, par acte du 2 janvier 2023, l’ASL [Adresse 5] et le Cabinet [Adresse 3] en sa qualité de syndic.
Décision du 15 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00106 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYVDK
Aux termes de leurs conclusions en réplique notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, les consorts [X] [B] demandent au tribunal de :
« Vu l’ordonnance du 1er juillet 2004, Vu le décret du 3 mai 2006,
Vu les statuts
Il est sollicité du tribunal de céans de :
JUGER les demandes de Madame [Y] [X], Monsieur [I] [B], Madame [K] [B], Madame [Y] [X] es qualité de tutrice de Madame [F] [Z] veuve [X], recevables et bien fondées, et en conséquence :
I – A titre principal
ANNULER dans son intégralité l’assemblée générale en date du 7 novembre 2022 de L’Association Syndicale Libre " Syndicat des propriétaires de [Adresse 5] ",
II – A titre subsidiaire principal
ANNULER les résolutions 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 7, 8, 9, 10 de l’assemblée générale en date du 7 novembre 2022 de L’Association Syndicale Libre " Syndicat des propriétaires de [Adresse 5] ",
III – En tout état de cause
DEBOUTER la société Cabinet [Adresse 3] A.D.B. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER l’Association Syndicale Libre " Syndicat des propriétaires de [Adresse 5] " de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum l’Association Syndicale Libre " Syndicat des propriétaires de [Adresse 5] " et le Cabinet [Adresse 3] A.D.B. à payer à Madame [Y] [X], Monsieur [I] [B], Madame [K] [B], Madame [Y] [X] es qualité de tutrice de Madame [F] [Z] veuve [X] la somme de 4.000 € chacun à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER in solidum l’Association Syndicale Libre " Syndicat des propriétaires de [Adresse 5] " et le Cabinet [Adresse 3] A.D.B. à payer à Madame [Y] [X], Monsieur [I] [B], Madame [K] [B], Madame [Y] [X] es qualité de tutrice de Madame [F] [Z] veuve [X] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum l’Association Syndicale Libre " Syndicat des propriétaires de [Adresse 5]" et le Cabinet [Adresse 3] A.D.B. à payer les entiers dépens,
Et JUGER que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Emmanuel SEIFERT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu
provision. "
Par conclusions notifiées le 3 mars 2023 par RPVA, l’ASL [Adresse 5] sollicite du tribunal de :
« DECLARER les consorts [X] [B] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins, et conclusions.
A titre principal,
DIRE que l’Association Syndicale Libre " Syndicat des propriétaires de [Adresse 5] ", est une personne morale de droit privé, créée en 1928, qui n’a pas fait l’objet d’une dissolution, toujours existante à ce jour et qui reste habilitée à organiser les assemblées de ses membres.
Débouter les consorts [X] [B] de leur demande en annulation de l’assemblée du 07 novembre 2022, et de leur demande subsidiaire en annulation des résolutions 4 à 10 de ladite assemblée.
Débouter les consorts [X] [B] de leur demande de dommages intérêts, pour préjudice moral ainsi que de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 15 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00106 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYVDK
Faire droit à la demande reconventionnelle de l’ASL [Adresse 5] et condamner in solidum Madame [Y] [D] [W] [X], Madame [K] [J] [B], Monsieur [I] [L] [B] et Madame [F] [Z] veuve [X], représentée par sa tutrice Madame [Y] [X] à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts.
Les condamner de même à payer à l’ASL [Adresse 5] une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamner aux entiers dépens dont recouvrement entre les mains de Maitre Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de Paris, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. "
Enfin, par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, le Cabinet [Adresse 3] ADB (ci-après le " Cabinet [Adresse 3] ") demande au tribunal de :
« Vu l’assignation,
Vu les dispositions de la loi du 1er juillet 2004,
Vu le décret du 3 mai 2006,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Il est demandé au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [Y] [X], Monsieur [I] [B], Madame [K] [B] et Madame [F] [Z] veuve [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [Adresse 3] ADB;
— CONDAMNER solidairement Madame [Y] [X], Monsieur [I] [B], Madame [K] [B] et Madame [F] [Z] veuve [X] à verser à la société [Adresse 3] ADB la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement Madame [Y] [X], Monsieur [I] [B], Madame [K] [B] et Madame [F] [Z] veuve [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick MAYET en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. "
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été close par ordonnance du 10 juin 2024 et fixée à l’audience du 19 février 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mai 2025 prorogé au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « dire » et de « juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 7 novembre 2022
Au soutien de leur demande d’annulation, les consorts [X] [B] font valoir que :
— l’ASL n’a pas d’existence légale pour avoir été dissoute par arrêté du 1 juin 1988, cette dissolution a été reconnue par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2007 confirmé par un arrêt du 29 janvier 2009 de la cour d’appel ; que ce jugement du 16 octobre 2007 a considéré que l’ASL [Adresse 5] et le syndicat d’assainissement créée par arrêté du 6 décembre 1985 et dissout par arrêté du 1er juin 1988 était une seule et même personne ;
— l’ASL n’a pas été mise en conformité avec la loi de sorte qu’elle est dépourvue de personnalité morale ;
— le projet de refonte des statuts voté à l’assemblée générale du 28 novembre 2018 n’a pas été mené à son terme puisque les statuts produits comportent des annotations et constituent seulement un document de travail ;
— lors de l’assemblée générale litigieuse, le quorum prévu à l’article 12 des statuts n’était pas atteint puisque seuls 5 copropriétaires sur 10 étaient présents ;
— l’ASL [Adresse 5] ne justifie pas leur avoir notifié une convocation à une assemblée générale au cours de laquelle le Cabinet [Adresse 3] aurait été désigné syndic ni leur avoir notifié son procès-verbal ;
— l’ASL [Adresse 5] qui prétend que le cabinet [Adresse 3] aurait été désigné au cours de l’assemblée générale du 28 novembre 2018 pour une durée de 18 mois ne démontre pas que le renouvellement de son mandat a été voté de manière régulière à l’assemblée générale du 7 avril 2022 puisque le quorum n’était pas atteint ;
— Mme [X] n’a pas reçu sa convocation à l’assemblée générale dans le délai d’au moins 15 jours prévu aux statuts et alors que les époux [B] n’ont reçu aucune convocation.
En défense, l’ASL [Adresse 5] conclut au débouté en prétendant que:
— l’ASL n’a pas été dissoute et le jugement du 16 octobre 2007 qui concerne d’autres parties, n’a pas autorité de chose jugée dans ses rapports entre elle et les consorts [X] [B] ; en tout état de cause, ce jugement ne statue pas expressément sur la dissolution de l’ASL mais l’évoque pour justifier l’irrecevabilité d’une demande de paiement de charges concernant d’autres parties ; ce même jugement l’a assimilé à tort au syndicat d’assainissement, personne de droit public alors qu’elle est une association de droit privé ;
— suite au jugement du 16 octobre 2007 et à une première publication au Journal Officiel du 28 mai 2016 laquelle portait sur la dissolution de l’ASL, une publication modificative du 3 décembre 2016 a annulé la première ;
— le jugement du 5 septembre 2006 opposant l’ASL à [M] [X] a condamné ce dernier à payer ses arriérés de charges considérant que l’ASL n’avait jamais été dissoute ;
— le Cabinet [Adresse 3] était habilité à convoquer une assemblée générale son mandat ayant été renouvelé par l’assemblée générale du 7 avril 2022 ;
— les délais de convocation ont été respectés puisque les plis ont été envoyés en temps utile ;
— le quorum a été modifié dans les nouveaux statuts votés en 2018 et exige désormais, aux termes de son article 10.1, pour être atteint le quart des voix.
Pour sa part, le Cabinet [Adresse 3] souscrit à l’argumentation de l’ASL [Adresse 5] en affirmant notamment que cette dernière n’a jamais été dissoute et que l’assemblée générale du 7 novembre 2022 est parfaitement régulière.
*
L’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 prévoit que:
« Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations. "
Sur ce,
Aux termes de l’article 14 des statuts de l’ASL du 13 janvier 1928,
« L’assemblée est régulièrement constituée quand le nombre de voix représentées est au moins égal à la moitié plus une des voix du
syndicat ; lorsque cette condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation est faite à 8 jours d’intervalle.
L’assemblée générale délibère alors valablement quel que soit le nombre des voix représentées. "
Or, le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 novembre 2022 indique que " La séance est ouverte à : 11h37.
Présent(s) et représenté(s) 5 copropriétaire(s) représentant 3000/10000 tantièmes
Dont votant(s) par correspondance 0 copropriétaire(s) représentant 3000/10000 tantièmes
Absent(s) 10 copropriétaire(s) représentant 7000/10000 tantièmes ".
Si les défendeurs affirment que le quorum applicable est celui figurant dans les nouveaux statuts prévoyant pour la validité d’une assemblée générale que soient présents ou représentés au moins un quart des voix des propriétaires, ils ne justifient pas que ces nouveaux statuts aient été publiés par une étude notariale tel que voté par la résolution 9 de l’assemblée générale du 28 novembre 2018.
Comme le relèvent justement les défendeurs le document produit en annexe de la convocation de l’assemblée générale du 7 novembre 2022 portant encore des annotations et ne peut être considéré comme le document définitif. En outre, la version produite par l’ASL [Adresse 5] en pièce 20 est certes dépourvue d’annotations mais rien ne permet de conclure qu’il s’agit de la version définitive en l’absence de toute publication.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le quorum applicable était celui figurant dans les statuts de 1928 et qu’il n’était pas atteint au cours de l’assemblée générale critiquée de sorte que celle-ci doit être annulée.
Par conséquent et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les consorts [X] [B] au soutien de leur demande d’annulation, l’assemblée générale de l’ASL [Adresse 5] du 7 novembre 2022 sera annulée.
La demande principale des consorts [X] [B] ayant été accueillie, leur demande subsidiaire devient alors sans objet et ne sera pas examinée.
Sur les demandes indemnitaires
Au soutien de leur demande indemnitaire de 4.000 euros chacun à l’encontre du Cabinet [Adresse 3] et de l’ASL [Adresse 5], les consorts [X] [B] se prévalent d’un préjudice moral et soutiennent que:
— l’ASL [Adresse 5] ne leur a pas envoyé de convocations aux assemblées générales pendant des années ;
— le cabinet [Adresse 3] lequel les poursuit en recouvrement de charge, a commis des manquements dans sa mission en s’abstenant de vérifier l’existence légale de l’ASL, de vérifier l’identité de ses membres, de les tenir informés et de procéder à des convocations régulières.
Ils contestent en outre la demande indemnitaire formée par l’ASL [Adresse 5] en affirmant qu’ils ne peuvent se voir opposer les agissements de leurs auteurs décédés.
En réponse, l’ASL [Adresse 5] conclut au débouté en faisant valoir que le décès d'[M] [X] ne lui a été jamais été notifié. Il n’en a eu connaissance qu’en 2017 et a pu identifier ses ayants-droit qu’en 2022 de sorte que ces derniers ne peuvent justifier d’un quelconque préjudice moral. En outre, elle relève qu’ils ne justifient d’aucun préjudice matériel. Soutenant que ces derniers refusent de participer aux charges en prétendant qu’elle n’aurait plus d’existence légale, elle réclame qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Pour sa part, le Cabinet [Adresse 3] se fonde sur les articles 1240 et 1241 du code civil pour faire valoir que sa responsabilité ne peut être mise en cause à défaut d’établir un préjudice et en particulier un préjudice moral, une faute et un lien de causalité entre eux.
*
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur ce fondement, il incombe à la partie qui l’invoque, de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
Sur ce,
Compte tenu du sens de la décision en particulier de l’annulation de l’assemblée générale du 7 novembre 2022, la demande indemnitaire de l’ASL [Adresse 5] sera nécessairement rejetée. S’agissant de la demande des consorts [X] [B], ces derniers ne visant aucun fondement tout en se prévalant d’un préjudice moral, elle sera examinée à l’aune de l’article 1240 du code civil.
Comme le relèvent à juste titre, les défendeurs, les consorts [X] [B] ne justifient d’aucun préjudice moral découlant d’une convocation irrégulière à l’assemblée générale excédant celui réparé par l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, leur demande indemnitaire tant à l’égard de l’ASL [Adresse 5] et que du Cabinet [Adresse 3] sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’ASL [Adresse 5] partie succombante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Patrick Mayet et de Maître Emmanuel Seifert en application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer aux consorts [X] [B] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, les consorts [X] [B] seront déboutés de leur demande à l’encontre du Cabinet [Adresse 3] au titre des frais irrépétibles. Celle du Cabinet [Adresse 3] formée à l’encontre des consorts [X] [B] au même titre sera également rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’assemblée générale de l’association syndicale libre "Syndicat des propriétaires de [Adresse 5]" tenue le 7 novembre 2022 ;
DEBOUTE Mme [Y] [X], Mme [K] [B], M. [I] [B] et Mme [F] [Z] veuve [X] représentée par sa tutrice Mme [Y] [X] de leur demande indemnitaire à l’encontre de l’association syndicale libre "Syndicat des propriétaires de [Adresse 5]" et du cabinet [Adresse 3] ADB ;
DEBOUTE l’association syndicale libre "Syndicat des propriétaires de [Adresse 5]" de sa demande indemnitaire à l’encontre de Mme [Y] [X], Mme [K] [B], M. [I] [B] et Mme [F] [Z] veuve [X] représentée par sa tutrice Mme [Y] [X] ;
CONDAMNE l’association syndicale libre "Syndicat des propriétaires de [Adresse 5]" aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick Mayet et de Maître Emmanuel Seifert en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association syndicale libre "Syndicat des propriétaires de [Adresse 5]" à payer la somme de 3.500 euros à Mme [Y] [X], Mme [K] [B], M. [I] [B] et Mme [F] [Z] veuve [X] représentée par sa tutrice Mme [Y] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Y] [X], Mme [K] [B], M. [I] [B] et Mme [F] [Z] veuve [X] représentée par sa tutrice Mme [Y] [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre du cabinet [Adresse 3] ADB ;
DEBOUTE le cabinet [Adresse 3] ADB de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Mme [Y] [X], Mme [K] [B], M. [I] [B] et Mme [F] [Z] veuve [X] représentée par sa tutrice Mme [Y] [X] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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