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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00581 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOPA
N°MINUTE : 25/297
Le vingt huit mars deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.R.L. [10], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
[7] [Localité 11], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [P] [T], agent de la [8], régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [N], salarié de la société [12] en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident du travail le 08 juillet 2022 déclaré dans les circonstances suivantes :
« Le 08 juillet 2022 à 10 heures pour des horaires de travail de 08 heures à 12 heures et de 13h30 à 17 heures.
— activité de la victime lors de l’accident : selon les dires de sa conjointe, l’agent aurait été pris de douleurs abdominales ;
— nature de l’accident : malaise (cardiaque, avc, vertiges, vagal)
— nature des lésions : malaise autre que cardiaque
— la victime a été transportée au centre hospitalier de [Localité 9]
— accident connu par les préposés de l’employeur et décrit par la victime le 09 juillet 2022 à 14h30. »
Le certificat médical initial rédigé le 08 juillet 2022 mentionne une « Pancréatite ».
Le 18 juillet 2022, l’employeur émettait des réserves quant au caractère professionnel de l’accident.
A l’issue de l’instruction menée par la [6], cette dernière a notifié le 13 juin 2023 à la société [12] sa décision de prendre en charge l’accident subi le 08 juillet 2023 par son salarié, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 17 août 2023, la société [12] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, qui a rejeté sa demande par décision du 27 septembre 2023.
Par lettre recommandée réceptionnée le 12 octobre 2023, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par jugement du 27 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a déclaré le recours caduc.
Sur relevé de caducité, l’affaire a été réinscrite le 24 octobre 2024 et rappelée à l’audience du 28 mars 2025.
***
Par conclusions visées à l’audience et reprises oralement, la SARL [12] demande au tribunal d’annuler la décision rendue par la commission de recours amiable, de constater que la [7] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait relaté par M. [N] et de prononcer en conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. [N] du 08 janvier 2022.
*
En défense, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la [6], représentée par la [4] dûment mandatée, demande au tribunal de débouter la société [12] de son recours.
Pour exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’en suit qu’il appartient à la [5] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, M. [R] [N], embauché en qualité d’ouvrier qualifié pour le compte de la société [12], a déclaré avoir été victime d’un accident le 08 juillet 2022.
Le certificat médical initial établi le jour même par le centre hospitalier de [Localité 9], après que M. [R] [N] y a été transporté par les pompiers, fait état d’une « pancréatite ».
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 11 juillet 2022 que M. [R] [N] a été pris de douleurs abdominales, le 08 juillet 2022 à 10h00, soit au temps et lieu de travail, l’assuré travaillant de 08 heures à 12 heures et de 13h30 à 17 heures.
Dans son questionnaire assuré, rempli dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, M. [R] [N] indique que ce malaise a un lien avec son travail en raison de « stress important au moment des faits ».
Ces éléments permettent de caractériser un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. La [5] bénéficie donc de la présomption d’imputabilité édictée par les dispositions susvisées.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de l’accident et trouvant son origine ailleurs que dans l’accomplissement, même normal, du travail exercé par la victime.
En l’espèce, la société [12] qui se borne à évoquer des conditions habituelles de travail et l’existence d’un état pathologique préexistant, ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d’une cause totalement étrangère de l’accident au travail.
Par conséquent, il convient de débouter la société [12] de sa demande de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime M. [R] [N] le 08 juillet 2022.
Succombant à l’instance, la société [12] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 26 mai 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare opposable la décision du 13 juin 2023 par laquelle la [3] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime le 08 juillet 2022 M. [R] [N] ;
Condamne la société [12] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00581 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOPA
N° MINUTE : 25/297
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