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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E7YX
Minute n°25/
Nature affaire : 30B
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 07 Novembre 2025
ENTRE :
Madame [M] [O]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [G] [O] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [J] [L] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [P] [O],
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
ET :
Maître [C] [R], es qualité de liquidateur de la SARL COMEDIE BARBERSHOP, nommée suivant jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 12 novembre 2024.
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillante
S.A.S. FRENCH CUT
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante
Nous, Benoît LEVE, vice président au tribunal judiciaire de Reims, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, à l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue :
Le :
— expédition à Me Dominique ROUSSEL
EXPOSE DU LITIGE
L’indivision [O] composée de Monsieur [O] [P], Madame [O] née [L] [J], Madame [O] [N] et Madame [O] [K], a consenti à la SARL COMEDIE BARBERSHOP un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 10] par acte sous seing privé en date du 27 février 2018.
Par jugement rendu le 12 novembre 2024, la SARL COMEDIE BARBERSHOP a été admise à la procédure de liquidation judiciaire.
L’indivision [O] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire et lui a demandé s’il entendait poursuivre le bail commerical.
Par la suite, l’indivision [O] a eu connaissance du procès-verbal du commissaire priseur indiquant que le bail commercial avait été cédé entre la SARL COMEDIE BARBERSHOP et la SAS FRENCH CUT daté du 31 octobre 2024 qu’elle n’a pas agréée.
* * *
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, Monsieur [O] [P], Madame [O] née [L] [J], Madame [O] [N] et Madame [O] [K]ont assigné le liquidateur judiciaire de la SARL COMEDIE BARBERSHOP, Maître [R] [C], et la SAS FRENCH CUT devant le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir :
— Juger que la cession du droit au bail passée entre la société COMEDIE BARBERSHOP et la société FRENCH CUT est inopposable à l’indivision [O] ;
— Prononcer, en conséquence, la résiliation du bail commercial liant l’indivision [O] à la SARL COMEDIE BARBERSHOP, représentée par son mandataire, Maître [C] [R] ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société COMERCIE BARBERSHOP, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [C] [R], de la société FRENCH CUT, et de toutes personnes de leurs chefs des locaux qu’ils occupent au [Adresse 5] à [Localité 10], et ce au besoin avec l’appui de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société FRENCH CUT à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuelles, à compter du 12 novembre 2024 jusqu’à l’expulsion définitive ;
— Maintenir l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner la société FRENCH CUT à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 27 juin 2025, Monsieur [O] [P], Madame [O] née [L] [J], Madame [O] [N] et Madame [O] [K] demandent au Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de REIMS de :
— Leur donner acte de leur désistement d’instance à l’encontre de Maître [C] [R], ès qualité de liquidateur de la SARL COMEDIE BARBERSHOP, d’une part, et de la société FRENCH CUT, d’autre part ;
— Juger, en conséquence, qu’ils conserveront à leur charge, les frais et dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Le liquidateur judiciaire de la SARL COMEDIE BARBERSHOP, Maître [R] [C], et la SAS FRENCH CUT n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du mardi 07 octobre 2025 et mise en délibéré à l’issue pour être rendue le 07 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement des consorts [O] de leur instance a été formulé avant que Maître [R] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMEDIE BARBERSHOP et la SAS FRENCH CUT n’aient présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de céans.
Il apparaît équitable de condamner les consorts [O] à conserver les dépens par application de l’article 399 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le parfait désistement d’instance de Monsieur [O] [P], Madame [O] née [L] [J], Madame [O] [N] et Madame [O] [K] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de REIMS ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [P], Madame [O] née [L] [J], Madame [O] [N] et Madame [O] [K] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnce est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 07 Novembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Benoit LEVE, juge de la mise en état, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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