Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
IC
G.B
LE 26 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/03794 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEM2
[W] [K]
C/
[H] [N] en sa qualité d’entrepreneur
Le 26/06/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me de Lantivy
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 24 AVRIL 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 26 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [W] [K]
née le 01 Mai 1968 à [Localité 5] ([Localité 4] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [H] [N] en sa qualité d’entrepreneur (RCS [Localité 6] 511 180 606), demeurant [Adresse 2]
NON comparant, NON représenté
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2024, Mme [W] [K] a assigné M. [H] [N] en sa qualité d’entrepreneur devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Scirocco, immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 21 septembre 2019,
— Condamner M. [N] à payer à Mme [K] la somme de 7 900 € en remboursement du prix de vente outre 257,66 € au titre des frais de carte grise,
— Condamner M. [N] à reprendre le véhicule à ses frais là ou il se trouve et ce, dans un délai de 8 jours de la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 20 € par jour de retard,
— Dire et juger qu’à défaut d’avoir réglé les causes du jugement à intervenir et repris le véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Mme [K] pourra regarder le véhicule comme un bien abandonné et s’en débarrasser selon les modalités qu’elle arrêtera,
— Condamner M. [N] à régler la somme de 433,41 € TTC au titre des cotisations d’assurance suivant décompte arrêté au mois de juillet 2024,
— Condamner M. [N] à régler à Mme [K] la somme de 492,81 € au titre des frais de parking suivant décompte arrêté au mois de mai 2024,
— Condamner M. [N] à régler à Mme [K] la somme mensuelle de 33,69 € à compter du mois de juin 2024 jusqu’à la reprise du véhicule,
— Condamner M. [N] à régler à Mme [K] la somme 3 660 € au titre du préjudice de jouissance suivant décompte arrêté au 8 juillet 2024,
— Condamner M. [N] à régler à Mme [T] i la somme journalière de 7,50 € à compter du 9 juillet 2024 jusqu’à la complète exécution du jugement à intervenir,
— Condamner M. [N] à régler à Mme [K] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Mme [K] expose avoir acquis le 21 septembre 2019, auprès de Monsieur [H] [N], un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Scirocco, immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix total de 7 900 euros.
Elle indique être tombée en panne avec son véhicule au mois de mars 2023.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée par le cabinet CCEA de [Localité 5]. L’expert a rendu son rapport le 26 avril 2023.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [D], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 18 juin 2024.
A l’appui de ses demandes, Mme [K] se fonde sur la garantie des vices cachés. Elle fait valoir l’existence d’un défaut d’étanchéité du moteur, de rayures des quatre cylindres et d’un reconditionnement partiel et non conforme du moteur par le vendeur.
Rappelant sa qualité de profane, elle estime ne pas avoir pu déceler les défauts cachés qui rendent son véhicule impropre à l’usage et précise qu’elle n’aurait pas acquis le véhicule en l’état.
***
M. [N] n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens du demandeur à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il apparaît que M. [N] a vendu le véhicule à Mme [G] en sa qualité d’entrepreneur puisqu’il a édité ses bon de commande et facture sous le numéro RCS 511 180 6060, de sorte qu’il est considéré comme vendeur proffesionnel.
I – Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut caché et grave, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule acquis par Mme [K] en date du 21 septembre 2019 est affecté d’un défaut d’étanchéité interne au niveau de sa segmentation (remontées anormales d’huile par la segmentation, fûts des quatre cylindres rayés, défaut d’étanchéité des cylindres n°3 et 4).
Il est admis par l’expert judiciaire que la détérioration de la cylindrée (…) est apparue progressivement dans le temps et a été occasionnée par un mauvais nettoyage et reconditionnement partiel du moteur par le vendeur professionnel avant la vente sans le respect des règles de l’art de la réparation automobile.
Ces désordres sont confirmés par l’expert amiable qui relève notamment un dysfonctionnement mécanique en lien avec une usure extrême du véhicule.
Pourtant, il n’apparaît aucune défaillance majeure sur le procès-verbal de contrôle technique en date du 20 septembre 2019 préalable à la vente, de sorte que Mme [K], profane, ne pouvait légitimement s’attendre à l’existence de ces vices.
Il est toutefois admis par l’expert judiciaire que le dommage était présent avant la vente et rend par conséquent le véhicule impropre à son usage.
Ainsi, la défaillance du moteur, élément fondamental et onéreux du véhicule est grave, cachée pour le profane qu’est Mme [K] et antérieure à la vente. Elle empêche l’usage de la voiture et constitue un vice caché rendant le bien impropre à sa destination.
L’ensemble de ces éléments suffit à caractériser l’existence d’un vice caché.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l’acheteur à le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert. Le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acquéreur seul, et le vendeur n’est pas fondé à discuter l’option exercée par l’acquéreur.
En l’espèce, Mme [K] a choisi l’action rédhibitoire.
Il convient donc de faire droit à la demande de résolution de la vente du 21 septembre 2019 intervenue entre Mme [K] et M. [N], portant sur le véhicule d’occasion Volkswagen, modèle Scirocco, immatriculé [Immatriculation 3].
M. [N] sera condamné à verser à Mme [K] la somme de 7 900 euros correspondant au prix de vente du véhicule. Il sera également fait droit à la demande de remboursement des frais d’immatriculation à hauteur de 257,66 euros (facture n°FA9374 en date du 13 septembre 2019).
Il est nécessaire de condamner M. [N] à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Scirocco, immatriculé [Immatriculation 3] au lieu où il se trouve entreposé, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera fait droit à la demande de Mme [K] de regarder le véhicule comme un bien abandonné et s’en débarasser selon les modalités qu’elle arrêtera en l’absence de reprise de celui-ci par M. [N], à l’issue de la fin du délai d’astreinte.
II – Sur les demandes indemnitaires
Sur les cotisations d’assurance
Mme [K] sollicite le remboursement de la somme de 433,41 euros au titre des cotisations d’assurance de son véhicule.
Elle produit une attestation de la société d’assurance MACIF datée du 22 mai 2024 sur laquelle est mentionnée :
— une cotisation de 367,63 euros pour la période du 1er avril 2023 au 1er avril 2024,
— une cotisation de 263,13 euros pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, soit une somme mensuelle de 21,92 euros.
Corroboré par le rapport d’expertise judiciaire, il sera fait droit à la demande de Mme [K] à hauteur de la somme réclamée et justifiée de 433,41 euros (367,63 € + 21,93 x 3).
Sur les frais de location
Mme [G] demande le remboursement de la somme de 492,81 euros correspondant aux frais de location d’un garage et transmet à ce titre un relevé de compte en date du 27 mai 2024 justifiant la location d’un garage auprès de [Localité 5] Métropole Habitat pour la période du 1er mars 2023 au 30 avril 2024, s’élevant à un montant total de 492,81 euros.
Il convient de faire droit à sa demande à hauteur de la somme justifiée de 492,81 euros.
Concernant la demande de paiement d’une somme mensuelle de 33,69 euros à compter du mois de juin 2024 jusqu’à la reprise du véhicule, il convient de rappeler que pour faire droit à une demande d’indemnisation d’un préjudice, il est nécessaire de justifier les caractères né, actuel et certain de ce préjudice.
Or, Mme [K] ne produit aucune pièce permettant au tribunal de s’assurer de l’existence de ces frais de location et de leur montant au-delà du 30 juin 2024, de sorte que le préjudice qu’elle invoque n’est qu’hypothétique et sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [G] sollicite le paiement de la somme de 3 660 euros suivant un décompte arrêté au 8 juillet 2024 ainsi qu’une somme journalière de 7,50 euros à compter du 9 juillet 2024 jusqu’à complète exécution du jugement.
Confirmé par l’expert judiciaire, le véhicule de Mme [K] est immobilisé depuis le 14 mars 2023. L’absence de ce véhicule lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance depuis cette date qu’il convient de fixer à la somme de 3 660 euros.
Mme [K] sera en revanche déboutée de sa demande quant au paiement d’une somme journalière de 7,50 euros jusqu’à complète exécution du jugement puisqu’elle ne transmet aucune pièce justifiant d’un préjudice né, actuel et certain à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse Mme [K] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 21 septembre 2019 entre Mme [W] [K] et M. [H] [N] en sa qualité d’entrepreneur, portant sur le véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Scirocco immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE M. [H] [N] en sa qualité d’entrepreneur à payer à Mme [W] [K] la somme de 7 900 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Scirocco immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE M. [H] [N] en sa qualité d’entrepreneur à payer à Mme [W] [K] la somme de 257,66 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Scirocco immatriculé [Immatriculation 3],
ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Scirocco immatriculé [Immatriculation 3] par M. [H] [N] en sa qualité d’entrepreneur, à l’endroit où il se trouve entreposé,
DIT que M. [H] [N] en sa qualité d’entrepreneur devra s’exécuter dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 20 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
DIT qu’à défaut d’avoir repris le véhicule à l’issue de la fin du délai d’astreinte, Mme [W] [K] pourra regarder le véhicule comme un bien abandonné et s’en débarasser selon les modalités qu’elle arrêtera,
CONDAMNE M. [H] [N] en sa qualité d’entrepreneur à payer à Mme [W] [K] les sommes de :
— 433,41 euros au titre des cotisations d’assurance,
— 492,81 euros au titre des frais de location d’un garage,
— 3 660 euros au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Mma [W] [K] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [H] [N] en sa qualité d’entrepreneur à verser à Mme [W] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [N] en sa qualité d’entrepreneur aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Rente ·
- Expert
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Syndicat ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Quorum ·
- Demande ·
- Statut
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Droit immobilier ·
- Accord ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Adresses ·
- Assurances ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aval ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Expert judiciaire ·
- Demande
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Formule exécutoire ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Siège
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Mineur ·
- Épouse ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Compte ·
- Qualités ·
- Protection des passagers
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Ouvrier qualifié ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Centre hospitalier ·
- Preuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.