Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 mai 2025, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00941 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQPB – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [J]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET
DEFENDEUR :
M. [H] [J]
Assisté de Maître BASILI Luc avocat commis d’office
En présence de M [K] [V] interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare :je confirme mon identité
Le juge reprends la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour.
M: c’est l’enfer
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
CA [Localité 1] 20.04.25 motivation basée sur la menace à l’ordre public.
Les diligences sont faites et monsieur continue à représentait une menace à l’ordre public.
in limine litis – nullité de la requete car dernière decision du jld non fournie – pièce obligatoire
je conteste la menace à l’ordre public. Il ne s’agit pas uniquement d’avoir des condamnations pénales. Conduite en état d’ivresse et un peu d’usage de stupéfiants.
La deuxième prolongtaion exceptionnelle s’apprécie plus strictement.
Il est en rétention depuis 75 jours et il n’est pas encore identifié. Vous n ‘aurez pas de laisser passer dans les 15 jours.
L’avocat soulève le moyen suivant :
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : pas menace publique, j’ai arrêté l’alcool. J’ai fait une betise j’ai payé.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00941 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQPB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Première vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 20/02/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 20/03/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 18/04/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du reçue et enregistrée le 02/05/2025 à 10h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [J]
né le 04 Septembre 1991 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASSILI , avocat commis d’office,
en présence de M [K] [V], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 février 2025 à 11h, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 22 février 2025, le premier président de la cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 février 2025 ayant constaté la régularité du placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 20 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [J] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 20 avril 2025 , le premier président de la cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [J] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 2 mai 2025, reçue le même jour à 10h24, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil du préfet invoque deux moyens à l’appui de sa requête. Le premier tient à la menace à l’ordre public que constitue [H] [J] lequel a été condamné pour des faits de nature routière et de cession de stupéfiants. Le second moyen tient au défaut de délivrance d’un document de voyage par les autorités consulaires, indiquant que les diligences ont été effectuées.
Le conseil de M. [J] soutient que la requête est irrecevable faute de production de l’ordonnance du juge en date du 18 avril 2025 ordonnant la prolongation de la rétention, et au fond conteste que M. [J] présente un trouble à l’ordre public, ajoutant que la preuve d’un éloignement à bref délai n’est pas démontré.
A l’audience, M. [J] conteste représenter une menace à l’ordre public, indiquant avoir purgé les condamnations antérieures. Il ne signale pas d’incident en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il est constant que la décision rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 18 avril 2025 ne figure pas à la procédure.
Figure cependant à la procédure la décision du premier président de la cour d’appel de [Localité 1] confirmant la dite décision.
En toute hypothèse, au stade de stade de la quatrième prolongation de la rétention, la décision du juge statuant sur la deuxième prolongation de la rétention ne constitue pas une pièce justificative utile au sens des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’ordonnance du premier président confirmant la dite décision est bien produite.
Le moyen sera donc écarté et la requête jugée recevable.
SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA lequel dispose que un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins d’une troisième prolongation de la rétention pour une période maximale de quinze jours, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes du septième alinéa de ce texte, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Aux termes de son dixième alinéa, si l’une des circonstances mentionnées aux 1 , 2 ou 3 ou au septième alinéa survient au cours de la troisième prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Il est constant que M. [J] a été condamné en octobre 2024, en récidive légale pour des faits de conduite en état alcoolique et sous l’empire de stupéfiants, et qu’il avait été condamné en 2023 pour des faits de détention et transport de produits stupéfiants. La nature des faits objets de la dernière condamnation, qui caractérisent une conduite dangereuse pour les personnes, s’agissant de plus de faits commis en récidive légale, caractérisent suffisamment la menace à l’ordre public et sa persistance, M. [J] n’ayant été libéré au terme de la fiche pénale que le 18 février 2025, date de son placement en rétention.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation de la rétention, étant rappelé que dans les circonstances sus-évoquées, il n’est pas exigé que l’administration démontre que l’éloignement de l’étranger est susceptible d’intervenir à bref délai, les critères de l’article L. 742-5 du CESEDA étant alternatifs.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [H] [J] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 4], le 03 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00941 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQPB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Établissement de crédit ·
- Financement ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Assurances ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Consommation
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Fins de non-recevoir ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation complémentaire ·
- Titre ·
- Victime ·
- Demande ·
- Employeur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Avocat ·
- Observation ·
- Europe ·
- Mission
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Halles ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Barème ·
- Personnes ·
- Vie sociale ·
- Génétique ·
- Autonomie ·
- Allocation d'éducation
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Suspension ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Exécution
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Liste ·
- Provision ·
- Détournement ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Vote par correspondance ·
- Visioconférence ·
- Demande ·
- Correspondance ·
- Copropriété ·
- Annulation
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Durée
- Bail ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.