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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 mars 2026, n° 24/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02386 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FH2
Jugement du 24 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02386 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FH2
N° de MINUTE : 26/00691
DEMANDEUR
Monsieur, [Q], [E] comparant,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Maturin PETSOKO, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me DAKOURY
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
et à l’audience par Me Lilia RAHMOUNI du même cabinet
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de M. Hugo VALLEE, Greffier et en présence de M. Frédéric KAMOWSKI, assesseur.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Maturin PETSOKO
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02386 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FH2
Jugement du 24 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M., [Q], [E], alors gardien d’immeuble employé par l’office public de l’habitat (OPH) d,'[Localité 5], a subi un accident du travail le 17 décembre 2021.
Son employeur a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine,-[Localité 3] une déclaration d’accident du travail datée du 20 décembre 2021 rédigée en ces termes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : allait constaté une fuite d’eau chez un locataire
— Nature de l’accident : glissade ;
— Objet dont le contact a blessé la victime : eau
— Nature des lésions : eau »
Par décision du 6 juin 2024, la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident du travail de M., [Q], [E] du 17 décembre 2021 au motif que le certificat médical initial ne lui est pas parvenu dans le délai de deux ans prévu à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 4 juillet 2024, M., [Q], [E] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 28 août 2024, notifiée le lendemain, a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 20 mai 2025, M., [Q], [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la CPAM.
Par un jugement du 13 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et une enquête pour déterminer si le docteur, [W], [H] a adressé le certificat médical initial de l’accident du travail de M., [Q], [E] à la caisse primaire de la Seine-Saint-Denis.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 10 février 2026 , date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont de nouveau été entendues en leurs observations.
M., [Q], [E], représenté par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience du 25 novembre 2025, demande au tribunal de :
— annuler les décisions de la CPAM du 6 juin 2024 et de la commission de recours amiable du 29 août 2024 ;
— reconnaitre de manière rétroactive l’accident du travail et le versement des indemnités journalières depuis le 17 décembre 2021 ;
— ordonner la prise en charge des frais médicaux liés à l’amputation et des prestations complémentaires (invalidité, prévoyance) ;
— condamner la CPAM de Seine,-[Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 200 euros au titre du rappel des indemnités journalières accident du travail / maladie professionnelle ;
— 37 000 euros au titre des préjudices personnels ventilés comme suit :
— 15 000 euros pour les souffrances endurées ;
— 12.000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;
— 10.000 euros pour le préjudice d’agrément ;
— 7 300 euros/an au titre de la rente viagère d’incapacité permanente (IPP) revalorisable ;
— lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamner la CPAM de Seine,-[Localité 3] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique avoir déposé dans la même enveloppe la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial que la CPAM prétend n’avoir reçu que le 27 mai 2024, soit 23 mois plus tard. Il fait valoir qu’il y a eu, selon toute vraisemblance, une erreur interne ou un dysfonctionnement dans la chaîne de traitement des courriers de la CPAM. Il précise que les usages administratifs des CPAM veulent que les dossiers de prise en charge soient déposés dans les boîtes aux lettres. Il ajoute que le certificat médical initial a probablement été égaré lors des opérations de manipulation du courrier par la CPAM. Il fait valoir que la CPAM a manqué à son obligation de diligence en ne l’informant pas que le certificat médical initial était manquant. Il précise que si la CPAM n’avait pas reçu le certificat médical initial, elle aurait dû le rechercher activement dès 2022, en le réclamant, conformément à sa mission de service public. Il fait valoir que la prescription ne court pas en cas d’aggravation non stabilisée. Il ajoute que le 10 mai 2023, il a reçu un premier versement de 512 euros au titre des indemnités journalières, de sorte que la CPAM avait nécessairement reçu le certificat médical litigieux. Il ajoute que la continuité des versements des salaires par son employeur prouve la reconnaissance de l’accident du travail par la CPAM.
Par des conclusions en défense n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— in limine déclarer irrecevables les demandes suivantes :
« Reconnaitre de manière rétroactive l’accident du travail et le versement des indemnités journalières depuis le 17 décembre 2021 ;
Ordonner la prise en charge des frais médicaux liés à l’amputation et des prestations complémentaires (invalidité/ prévoyance) ;
Condamner la CPAM de Seine,-[Localité 3] à payer à Monsieur, [E], [Q] les sommes suivantes :
1 200 euros au titre des indemnités journalières AT/MP 37 000 euros au titre des préjudices personnels ventilés comme suit : • 15.000 euros pour les souffrances endurées
• 12.000 euros pour le préjudice esthétique permanent
• 10.000 euros pour le préjudice d’agrément
7.300 euros par an au titre de la rente viagère d’incapacité permanente (IPP) revalorisable Allouer à Monsieur, [E] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices », – débouter Monsieur, [Q], [E] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle développe deux moyens au soutien de sa fin de non-recevoir : le défaut de saisine de la commission de recours amiable et le défaut de lien suffisant entre les demandes en cause et les prétentions originaires. Sur le fond, elle fait valoir qu’en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le délai de deux ans court à compter du jour de l’accident, que M., [Q], [E] avait donc deux ans à partir du 17 décembre 2021 pour lui adresser son certificat médical initial, soit jusqu’au 16 décembre 2023 et qu’elle n’a reçu ce document que le 27 mai 2024. Elle précise que s’il est constant que M., [E] a bénéficié d’indemnités journalières au titre du risque maladie, cette indemnisation est sans lien avec la reconnaissance éventuelle d’un accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ”
En l’espèce, le tribunal est saisi d’un recours contre une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré par M., [E] le 17 décembre 2021.
Les demandes relatives à la prise en charge en charge des frais médicaux liés à l’amputation et des prestations complémentaires (invalidité, prévoyance) de même que la demande au titre de la rente viagère seront déclarées irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas donné lieu à une décision de rejet préalable de la CPAM ainsi qu’à un recours devant la commission de recours amibale.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, “L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. ”
En l’espèce, les demandes indemnitaires de préjudices personnels ne peuvent être formulées que dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte que celles-ci seront également déclarées irrecevables.
Sur la demande de prise en charge d’un accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de l’accident, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Aux termes de l’article L. 441-1 du même code, “la victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés.”
Aux termes de l’article L. 441-2 du même code, “l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.”
Aux termes de l’article L. 441-6 du même code, “le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime. […]”
En application des dispositions de l’article R. 441-1 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, les formalités de déclaration d’accident sont effectuées par l’employeur dans les 48 heures, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, “ la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. ”
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; […]”
En l’espèce, M., [Q], [E] déclare avoir été victime d’un accident du travail le 17 décembre 2021. Il décrit une chute au cours d’une intervention avec de l’eau chaude qui est entrée dans ses chaussures de sécurité à l’origine de lésions cutanées et de douleurs immédiates.
La CPAM indique avoir été destinataire de la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 20 décembre 2021 et n’avoir été destinataire du certificat médical de l’assuré que le 27 mai 2024.
Si M., [E] indique avoir déposé dans la même enveloppe la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, il ne démontre pas cette allégation.
L’assuré produit le détail des versements d’indemnités journalières par la CPAM pour les mois d’avril et mai 2023. S’il en résulte qu’il a bénéficié d’indemnités journalières au titre du risque maladie sur ces périodes, ces indemnisations n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 17 décembre 2021.
L’assuré ne justifie pas d’une quelconque télétransmission du certificat médical du 17 décembre 2021 par son signataire, le docteur, [H] et celui indique aux termes de son attestation du 21 janvier 2026 : « je précise en premier lieu que je ne suis pas l’auteur du certificat médical initial du 17 décembre 2021. Ce certificat a été établi le jour même par l’hôpital européen de, [Localité 6], service des urgences. » Il n’est pas non plus justifié d’une télétransmission d’un certificat médical initial par le service des urgences.
Aucune des dispositions susvisées n’impose à la CPAM de rechercher un certificat médical initial pour compléter une déclaration d’accident du travail.
En l’état des pièces versées aux débats, ce n’est donc qu’au 27 mai 2024 qu’il convient de considérer que le dossier de déclaration d’accident du travail était complet et que la caisse a été régulièrement saisie d’une demande de prise en charge d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Or les droits de la victime à cette date étaient prescrits en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale précitées étant précisé que l’aggravation des séquelles d’un accident n’a pas d’incidence sur le point de départ ou la durée du délai de prescription s’agissant de la demande de prise en charge d’un accident au titre des risques professionnels.
De même la subrogation de l’employeur en matière d’arrêt de travail au titre du risque maladie n’affecte pas la régularité de la décision de refus de prise en charge d’un accident du travail.
La décision de refus de prise en charge du 6 juin 2024 est donc justifiée et la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident sera rejetée, de même que la demande au titre du rappel des indemnité journalières AT/MP.
Sur les mesures accessoires
M., [Q], [E] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables la demande relative à la prise en charge des frais médicaux liés à l’amputation et des prestations complémentaires (invalidité, prévoyance), la demande au titre de la rente viagère et les demandes indemnitaires ;
Rejette la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par M., [Q], [E] le 17 décembre 2021 ;
Rejette que la demande au titre du rappel des indemnité journalières accident du travail / maladie professionnelle ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de M., [Q], [E] ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Hugo Vallée Cédric Briend
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