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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 2 sept. 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT TRANCHANT UN INCIDENT ET ORDONNANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Le 2 Septembre 2025
N° RG 24/00095 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVGO
78A
Jugement rendu le 2 septembre 2025 par Stéphanie CITRAY, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIERS POURSUIVANT ET INSCRIT
La Société EOS France, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1],
Venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024,
Venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 029 848, ayant son social sis [Adresse 3], suivant acte de cession de créances en date du 28 octobre 2024
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [L] [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (SEINE-[Localité 12])
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Yacine EL GERSSIFI, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 janvier 2024 publié le 07 mars 2024 volume 2024 S N°58 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 10], cadastré section AH N°[Cadastre 6], lieudit « [Adresse 4] », consistant en un studio avec une cave, formant les lots N°28 et 53 de la copropriété appartenant à M. [L] [E].
Par exploit du 29 avril 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner M. [L] [E] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 avril 2024.
Par jugement du 24 septembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 novembre 2024 et invité les parties à s’expliquer sur le caractère éventuellement abusif de la clause « article 11 – cas d’exigibilité anticipée – déchéance du terme » du contrat de crédit immobilier et sur l’éventuelle diminution de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7% au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025.
La société EOS France, agissant en qualité de représentant-couvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait signifier le 7 février 2025 des conclusions d’intervention volontaire suite à la cession de créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et a répondu aux moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, [L] [E] a sollicité la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la déclaration de recevabilité de son dossier par la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Selon les articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, selon un acte de cession de créance en date du 28 octobre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST est devenu titulaire de la créance détenue par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [E]. En outre, selon un acte de cession de créance en date du 19 novembre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société EOS FRANCE en qualité de représentant-couvreur, est devenu titulaire de la créance détenue par le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire aux lieu et place du CREDIT FONCIER DE FRANCE eu égard aux cessions de créance du 28 octobre 2024 et du 19 novembre 2024.
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que par décision du 15 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE, a déclaré recevable la demande formulée par M. [L] [E], au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d’orienter le dossier vers une phase de conciliation.
Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la société EOS FRANCE à l’encontre de M. [L] [E].
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la société EOS FRANCE à l’égard du débiteur saisi, laquelle ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan d’apurement établi dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate l’intervention volontaire de la société EOS France, agissant en qualité de représentant-couvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, en qualité de créancier ;
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [L] [E] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de la consommation ou jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7 ou jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 janvier 2024 publié le 07 mars 2024 volume 2024 S N°58 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2,
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Stéphanie CITRAY
Projet de jugement rédigé par [Z] [M], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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