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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 7 mai 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 285/26jcp
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRRI
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
SAS BPCE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS,
Et :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
Madame [U] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL cabinet LIGNEUL, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Mme DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 05 Mars 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SCP DRYE et à SELARL LIGNEUL le
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRRI – jugement du 07 Mai 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat en date du 28 juillet 2022, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à Madame [U] [Q] un crédit renouvelable d’un montant de 8000 euros, d’une durée d’un an, au taux débiteur de 4,80% l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BPCE FINANCEMENT a délivré, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2024, à Madame [U] [Q] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 868,32 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 septembre 2024, la SA BPCE FINANCEMENT a réclamé à Madame [U] [Q] la somme de 7929,64 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Par requête en date du 20 janvier 2025, la SA BPCE FINANCEMENT a saisi le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir la condamnation de Madame [U] [Q] au paiement de la somme de 7929,64 euros au titre du contrat de prêt ainsi que 620,06 euros de frais.
Suivant une ordonnance d’injonction de payer en date du 14 février 2025 signifiée le 3 juillet 2025, Madame [U] [Q] a été condamnée à régler à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 7 929,64 euros au titre du contrat de prêt.
Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025, Madame [U] [Q] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un renvoi, a été appelée et utilement retenue à l’audience du 5 mars 2026.
A cette audience, la SA BPCE FINANCEMENT, représenté par son conseil, demande la condamnation de Madame [U] [Q] au paiement de la somme de 7 929,64 euros avec les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle demande le rejet de toutes les demandes de Madame [U] [Q].
En défense, Madame [U] [Q], représentée par son conseil, demande à ce que la demanderesse soit déclarée responsable de l’absence de souscription du crédit auprès d’une assurance de groupe à son profit, que l’établissement de crédit ne l’a pas informé clairement et loyalement de la portée de ses engagements, qu’en conséquence la demanderesse soit déclarée responsable de l’absence de remboursement du crédit à la consommation souscrit, que la demande de pénalité de 8% formée par la demanderesse soit rejetée et que l’ensemble des demandes de la SA BPCE soit rejetée.
A titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement pour le paiement des sommes dues et demande à être autorisée à s’acquitter du solde de sa dette après compensation en 24 échéances constantes à compter de la signification du jugement à intervenir. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes principales, elle déclare que l’établissement de crédit a engagé sa responsabilité en exécutant imparfaitement le contrat de crédit. Elle dit que le contrat de crédit a été rédigé et exécuté de façon incohérente par l’établissement bancaire, ce qui l’a privé de bénéficier de l’assurance qu’elle a souscrite. Elle déclare avoir souscrit à l’assurance en choisissant l’option 1 et que le coût de l’assurance a été déterminé en fonction des risques. Elle indique que la notice qui lui a été transmise ne couvre pas l’invalidité permanente partielle ni la perte d’emploi. Elle dit avoir contacté son gestionnaire de contrat qui lui a indiqué qu’elle ne pouvait bénéficier de ce contrat d’assurance. Elle estime que l’établissement de crédit ne l’a pas conseillé et n’a pas exécuté le contrat qu’elle avait souscrit. Elle estime que si elle avait bénéficié du contrat d’assurance, les échéances impayées auraient été régularisées.
S’agissant du rejet de la demande en paiement de l’indemnité de 8%, elle estime d’abord que les intérêts annuels du prêt de 20% sont élevés et ajoute qu’elle agit de bonne foi.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle déclare avoir perdu son emploi en raison d’une dépression occasionnée par plusieurs établissements de crédit.
S’agissant de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles, elle indique que l’établissement de crédit a effectué une saisie attribution alors qu’elle avait formé opposition à l’injonction de payer rendue.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 février 2025 a été signifiée à étude à Madame [U] [Q], le 3 juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025, Madame [U] [Q] a formé opposition à l’injonction de payer.
L’opposition régulière en la forme a été effectuée dans le délai suivant les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur l’office du juge
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification de l’historique des règlements produit en demande que la créance de la SA BPCE FINANCEMENT n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur le devoir de conseil en matière d’assurance de l’établissement de crédit
En vertu de l’article 313-29 du code de la consommation, lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat d’assurance en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l’assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne de l’assuré et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément.
Il est ainsi constant que la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle d’emprunteur.
Il résulte des pièces versées aux débats que, lors de la conclusion du contrat de crédit, l’établissement de crédit a remis à Madame [U] [Q] un avis relatif à l’assurance groupe facultative ainsi qu’une notice d’information détaillant les garanties ainsi que leur mise en œuvre.
La remise de ces documents n’est pas contestée par la défenderesse.
Or, la seule circonstance que l’assurance souscrite n’a pas été mobilisée ne saurait, à elle seule, caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors que l’emprunteur a été mis en mesure de connaitre la nature, l’étendue et les conditions de mise en œuvre des garanties proposées.
En l’espèce, Madame [U] [Q] a librement adhéré à une assurance facultative de type « DIMC » couvrant notamment le décès, l’invalidité permanente et totale, la maladie accident ainsi que la perte d’emploi consécutive à un licenciement.
Il ressort des stipulations contractuelles que la garantie perte d’emploi est strictement subordonnée à la survenance d’un licenciement. Or, la défenderesse ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait fait l’objet d’un licenciement, que ce soit de l’emploi qu’elle occupait au moment de la souscription du contrat ou d’un emploi ultérieur. La seule production d’éléments relatifs à une recherche d’emploi est insuffisante à caractériser la réalisation du risque garanti.
Dès lors, les conditions contractuelles de mobilisation de la garantie perte d’emploi ne sont manifestement pas réunies.
S’agissant de la garantie « maladie accident », celle-ci suppose la réunion de conditions strictes notamment une incapacité temporaire totale de travail médicalement constatée par l’assureur, empêchant l’assuré d’exercer toute activité professionnelle.
Si Madame [U] [Q] verse aux débats de nombreux arrêts de travail, entre l’année 2022 et 2025, ceux-ci apparaissent ponctuels, de durée variable et parfois très brève. Ces éléments, pris isolément, ne suffissent pas à démontrer l’existence d’une incapacité temporaire totale de travail au sens des stipulations contractuelles.
En outre, Madame [U] [Q] ne justifie pas avoir satisfait aux démarches nécessaires auprès de l’assureur en vue de la reconnaissance de son état, ni a fortiori d’un éventuel refus de garantie par ce dernier.
Il appartient à Madame [U] [Q] de démontrer que les échéances impayées du crédit auraient dû être prises en charge par l’assurance souscrite. Or, en l’absence de preuve de la réalisation d’un risque garanti, de la déclaration de sinistre auprès de l’assureur, et d’un refus de prise en charge, il ne peut être retenu que les impayés seraient in fine imputables à une défaillance de l’assurance ou de l’établissement de crédit.
Dans ces conditions, aucun manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil en matière d’assurance ne saurait être caractérisé, de sorte que les demandes formées à ce titre par Madame [U] [Q] seront rejetées.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure.
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
En l’espèce, le contrat prévoit en son article « Résiliation du crédit par le prêteur – Exigibilité » que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants » dont « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ».
La SA BPCE FINANCEMENT justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur et d’une mise en demeure adressée à Madame [U] [Q] de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 1er août 2024 avec avis de réception signé le 12 août 2024, laquelle indique de manière claire et non équivoque, que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 868,32 euros, dans un délai de 15 jours.
Compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit, de sa durée et de la somme réclamée au terme de la mise en demeure, le délai laissé à la débitrice en l’espèce ne peut être qualifié de raisonnable.
Ainsi appliquée, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et l’emprunteur et aggrave significativement la situation de ce dernier, en lui imposant un remboursement immédiat des sommes dues.
Il convient donc de considérer que la clause résolutoire est abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme ne peut être prononcée en l’état.
Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Madame [U] [Q] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de la débitrice à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du crédit affecté, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 28 juillet 2022 entre Madame [U] [Q] et la SA BPCE FINANCEMENT.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
S’agissant d’un contrat de crédit à la consommation régi par les dispositions d’ordre public du code de la consommation, le prêteur est tenu de justifier, notamment :
La remise préalable à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’information, par écrit ou sur un autre support durable, des informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement le contenu de son engagement (article L 312-12 du code de la consommation), La preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consom., art. L 312-16). En l’espèce et au regard des pièces communiquées par la demanderesse, il apparaît que la fiche d’informations précontractuelles a été remise le jour de la signature du contrat, sans que le prêteur n’établisse que celle-ci a été donnée suffisamment à l’avance pour permettre à l’emprunteur d’en prendre connaissance afin de la comparer avec d’autres offres.
Aussi, l’établissement de crédit en demande ne justifie pas avoir suffisamment vérifier la solvabilité des débiteurs préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L 341-1 et L341-5 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts contractuels.
Conformément à l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ». La cour a également indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il appartient dès lors à la juridiction qui constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, de déchoir le prêteur du droit aux intérêts légaux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, soit au premier semestre 2026 un taux de 7,62%, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Le montant total des utilisations s’élève à la somme de 9 350 euros. Dès lors, les sommes dues se limiteront à la différence entre la somme totale empruntée et les sommes versées par les débiteurs (3 390 euros), soit 5 960 euros.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT sollicite la somme de 594,77 euros au titre de l’indemnité légale de 8%. Cependant, la somme réclamée sera réduite à un euro en raison de son caractère manifestement excessif compte tenu du partage de responsabilités entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Madame [U] [Q] sera condamnée à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [U] [Q] ne justifie ni ses revenus, ni ses charges, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier sa situation financière et sa compatibilité avec l’octroi de délais de paiement.
Par conséquent, la demande de Madame [U] [Q] tenant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à hauteur de 500 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [U] [Q] ;
DÉCLARE l’action en paiement de la SA BPCE FINANCEMENT recevable ;
REJETTE la demande tenant au prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 28 juillet 2022 signé entre la SA BPCE FINANCEMENT et Madame [U] [Q] ;
PRONONCE la résolution judiciaire et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt en date du 28 juillet 2022, signé entre la SA BPCE FINANCEMENT et Madame [U] [Q] ;
CONDAMNE Madame [U] [Q] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 5 960 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [Q] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 1 euro au titre de la clause pénale insérée au contrat de prêt ;
DEBOUTE Madame [U] [Q] de sa demande tenant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [U] [Q] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [Q] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le vice-président,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat en date du 28 juillet 2022, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à Madame [U] [Q] un crédit renouvelable d’un montant de 8000 euros, d’une durée d’un an, au taux débiteur de 4,80% l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BPCE FINANCEMENT a délivré, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2024, à Madame [U] [Q] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 868,32 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 septembre 2024, la SA BPCE FINANCEMENT a réclamé à Madame [U] [Q] la somme de 7929,64 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Par requête en date du 20 janvier 2025, la SA BPCE FINANCEMENT a saisi le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir la condamnation de Madame [U] [Q] au paiement de la somme de 7929,64 euros au titre du contrat de prêt ainsi que 620,06 euros de frais.
Suivant une ordonnance d’injonction de payer en date du 14 février 2025 signifiée le 3 juillet 2025, Madame [U] [Q] a été condamnée à régler à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 7 929,64 euros au titre du contrat de prêt.
Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025, Madame [U] [Q] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un renvoi, a été appelée et utilement retenue à l’audience du 5 mars 2026.
A cette audience, la SA BPCE FINANCEMENT, représenté par son conseil, demande la condamnation de Madame [U] [Q] au paiement de la somme de 7 929,64 euros avec les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle demande le rejet de toutes les demandes de Madame [U] [Q].
En défense, Madame [U] [Q], représentée par son conseil, demande à ce que la demanderesse soit déclarée responsable de l’absence de souscription du crédit auprès d’une assurance de groupe à son profit, que l’établissement de crédit ne l’a pas informé clairement et loyalement de la portée de ses engagements, qu’en conséquence la demanderesse soit déclarée responsable de l’absence de remboursement du crédit à la consommation souscrit, que la demande de pénalité de 8% formée par la demanderesse soit rejetée et que l’ensemble des demandes de la SA BPCE soit rejetée.
A titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement pour le paiement des sommes dues et demande à être autorisée à s’acquitter du solde de sa dette après compensation en 24 échéances constantes à compter de la signification du jugement à intervenir. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes principales, elle déclare que l’établissement de crédit a engagé sa responsabilité en exécutant imparfaitement le contrat de crédit. Elle dit que le contrat de crédit a été rédigé et exécuté de façon incohérente par l’établissement bancaire, ce qui l’a privé de bénéficier de l’assurance qu’elle a souscrite. Elle déclare avoir souscrit à l’assurance en choisissant l’option 1 et que le coût de l’assurance a été déterminé en fonction des risques. Elle indique que la notice qui lui a été transmise ne couvre pas l’invalidité permanente partielle ni la perte d’emploi. Elle dit avoir contacté son gestionnaire de contrat qui lui a indiqué qu’elle ne pouvait bénéficier de ce contrat d’assurance. Elle estime que l’établissement de crédit ne l’a pas conseillé et n’a pas exécuté le contrat qu’elle avait souscrit. Elle estime que si elle avait bénéficié du contrat d’assurance, les échéances impayées auraient été régularisées.
S’agissant du rejet de la demande en paiement de l’indemnité de 8%, elle estime d’abord que les intérêts annuels du prêt de 20% sont élevés et ajoute qu’elle agit de bonne foi.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle déclare avoir perdu son emploi en raison d’une dépression occasionnée par plusieurs établissements de crédit.
S’agissant de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles, elle indique que l’établissement de crédit a effectué une saisie attribution alors qu’elle avait formé opposition à l’injonction de payer rendue.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 février 2025 a été signifiée à étude à Madame [U] [Q], le 3 juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025, Madame [U] [Q] a formé opposition à l’injonction de payer.
L’opposition régulière en la forme a été effectuée dans le délai suivant les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur l’office du juge
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification de l’historique des règlements produit en demande que la créance de la SA BPCE FINANCEMENT n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur le devoir de conseil en matière d’assurance de l’établissement de crédit
En vertu de l’article 313-29 du code de la consommation, lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat d’assurance en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l’assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne de l’assuré et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément.
Il est ainsi constant que la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle d’emprunteur.
Il résulte des pièces versées aux débats que, lors de la conclusion du contrat de crédit, l’établissement de crédit a remis à Madame [U] [Q] un avis relatif à l’assurance groupe facultative ainsi qu’une notice d’information détaillant les garanties ainsi que leur mise en œuvre.
La remise de ces documents n’est pas contestée par la défenderesse.
Or, la seule circonstance que l’assurance souscrite n’a pas été mobilisée ne saurait, à elle seule, caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors que l’emprunteur a été mis en mesure de connaitre la nature, l’étendue et les conditions de mise en œuvre des garanties proposées.
En l’espèce, Madame [U] [Q] a librement adhéré à une assurance facultative de type « DIMC » couvrant notamment le décès, l’invalidité permanente et totale, la maladie accident ainsi que la perte d’emploi consécutive à un licenciement.
Il ressort des stipulations contractuelles que la garantie perte d’emploi est strictement subordonnée à la survenance d’un licenciement. Or, la défenderesse ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait fait l’objet d’un licenciement, que ce soit de l’emploi qu’elle occupait au moment de la souscription du contrat ou d’un emploi ultérieur. La seule production d’éléments relatifs à une recherche d’emploi est insuffisante à caractériser la réalisation du risque garanti.
Dès lors, les conditions contractuelles de mobilisation de la garantie perte d’emploi ne sont manifestement pas réunies.
S’agissant de la garantie « maladie accident », celle-ci suppose la réunion de conditions strictes notamment une incapacité temporaire totale de travail médicalement constatée par l’assureur, empêchant l’assuré d’exercer toute activité professionnelle.
Si Madame [U] [Q] verse aux débats de nombreux arrêts de travail, entre l’année 2022 et 2025, ceux-ci apparaissent ponctuels, de durée variable et parfois très brève. Ces éléments, pris isolément, ne suffissent pas à démontrer l’existence d’une incapacité temporaire totale de travail au sens des stipulations contractuelles.
En outre, Madame [U] [Q] ne justifie pas avoir satisfait aux démarches nécessaires auprès de l’assureur en vue de la reconnaissance de son état, ni a fortiori d’un éventuel refus de garantie par ce dernier.
Il appartient à Madame [U] [Q] de démontrer que les échéances impayées du crédit auraient dû être prises en charge par l’assurance souscrite. Or, en l’absence de preuve de la réalisation d’un risque garanti, de la déclaration de sinistre auprès de l’assureur, et d’un refus de prise en charge, il ne peut être retenu que les impayés seraient in fine imputables à une défaillance de l’assurance ou de l’établissement de crédit.
Dans ces conditions, aucun manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil en matière d’assurance ne saurait être caractérisé, de sorte que les demandes formées à ce titre par Madame [U] [Q] seront rejetées.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure.
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
En l’espèce, le contrat prévoit en son article « Résiliation du crédit par le prêteur – Exigibilité » que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants » dont « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ».
La SA BPCE FINANCEMENT justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur et d’une mise en demeure adressée à Madame [U] [Q] de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 1er août 2024 avec avis de réception signé le 12 août 2024, laquelle indique de manière claire et non équivoque, que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 868,32 euros, dans un délai de 15 jours.
Compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit, de sa durée et de la somme réclamée au terme de la mise en demeure, le délai laissé à la débitrice en l’espèce ne peut être qualifié de raisonnable.
Ainsi appliquée, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et l’emprunteur et aggrave significativement la situation de ce dernier, en lui imposant un remboursement immédiat des sommes dues.
Il convient donc de considérer que la clause résolutoire est abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme ne peut être prononcée en l’état.
Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Madame [U] [Q] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de la débitrice à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du crédit affecté, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 28 juillet 2022 entre Madame [U] [Q] et la SA BPCE FINANCEMENT.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
S’agissant d’un contrat de crédit à la consommation régi par les dispositions d’ordre public du code de la consommation, le prêteur est tenu de justifier, notamment :
La remise préalable à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’information, par écrit ou sur un autre support durable, des informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement le contenu de son engagement (article L 312-12 du code de la consommation), La preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consom., art. L 312-16). En l’espèce et au regard des pièces communiquées par la demanderesse, il apparaît que la fiche d’informations précontractuelles a été remise le jour de la signature du contrat, sans que le prêteur n’établisse que celle-ci a été donnée suffisamment à l’avance pour permettre à l’emprunteur d’en prendre connaissance afin de la comparer avec d’autres offres.
Aussi, l’établissement de crédit en demande ne justifie pas avoir suffisamment vérifier la solvabilité des débiteurs préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L 341-1 et L341-5 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts contractuels.
Conformément à l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ». La cour a également indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il appartient dès lors à la juridiction qui constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, de déchoir le prêteur du droit aux intérêts légaux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, soit au premier semestre 2026 un taux de 7,62%, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Le montant total des utilisations s’élève à la somme de 9 350 euros. Dès lors, les sommes dues se limiteront à la différence entre la somme totale empruntée et les sommes versées par les débiteurs (3 390 euros), soit 5 960 euros.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT sollicite la somme de 594,77 euros au titre de l’indemnité légale de 8%. Cependant, la somme réclamée sera réduite à un euro en raison de son caractère manifestement excessif compte tenu du partage de responsabilités entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Madame [U] [Q] sera condamnée à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [U] [Q] ne justifie ni ses revenus, ni ses charges, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier sa situation financière et sa compatibilité avec l’octroi de délais de paiement.
Par conséquent, la demande de Madame [U] [Q] tenant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à hauteur de 500 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [U] [Q] ;
DÉCLARE l’action en paiement de la SA BPCE FINANCEMENT recevable ;
REJETTE la demande tenant au prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 28 juillet 2022 signé entre la SA BPCE FINANCEMENT et Madame [U] [Q] ;
PRONONCE la résolution judiciaire et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt en date du 28 juillet 2022, signé entre la SA BPCE FINANCEMENT et Madame [U] [Q] ;
CONDAMNE Madame [U] [Q] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 5 960 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [Q] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 1 euro au titre de la clause pénale insérée au contrat de prêt ;
DEBOUTE Madame [U] [Q] de sa demande tenant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [U] [Q] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [Q] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le vice-président,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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