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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELOH
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
N° de minute : 26/00124
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [S] [V] et [Q] [E]
(pour enfant [A] [S] né le 14/11/18)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparants en personne
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée de comparution,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [S] et Madame [E] [Q] ont déposé le 18 mars 2024 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ardèche, une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) et son complément, une demande de prestation de compensation du handicap ainsi qu’une demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou un service médico-social, pour leur enfant [A].
Par décisions notifiées par courrier daté du 03 octobre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué l’AEEH pour la période du 1er octobre 2024 au 31 août 2027, attribué un matériel pédagogique adapté pour la période du 03 octobre 2024 au 31 août 2027, renouvelé l’orientation vers un service de soutien à l’éducation familiale et à la scolarisation valable du 01 octobre 2024 au 31 août 2027, rejeter la PCH.
Le 11 décembre 2024, Monsieur [V] [S] et Madame [E] [Q] ont formé un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester la décision portant sur l’AEEH, notamment le taux d’incapacité retenu, et sur l’AHEH.
Par décision notifiée par courrier daté du 11 février 2025, la CDAPH a attribué une aide humaine individuelle pour un temps d’accompagnement hebdomadaire de 12 heures du 06 février 2025 au 31 août 2027 et maintenu sa décision d’attribution d'[1] pour la même période sans complément.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 avril 2025, Monsieur [V] [S] et Madame [E] [Q] ont saisi la présente juridiction en contestation du taux d’incapacité retenu pour l'[1].
Par ordonnance du 07 juillet 2025, le tribunal a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [G] afin de fixer, conformément à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité de l’enfant [A].
L’expert a déposé son rapport le 5 septembre 2025, reçu au greffe le 16 septembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 02 février 2026.
A l’audience, Monsieur [V] [S] et Madame [E] [Q] demandent au tribunal de confirmer l’analyse du médecin expert et de dire que le taux d’incapacité de leur fils est supérieur à 80%.
En défense, la MDPH, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter Monsieur [V] [S] et Madame [E] [Q] de leurs prétentions et de confirmer la décision de la CDAPH en date du 06 février 2025 retenant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
La MDPH fait valoir, sur le fondement du guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qu’en 2021 lors de la première demande déposée, [A] était âgé de moins de 3 ans, et le taux d’incapacité retenu par l’équipe pluridisciplinaire était alors en conformité avec le barème. Or, en 2024, le taux a été reconsidéré à la baisse aux motifs que les déficiences de [A] n’entraînaient pas une abolition de fonction, que l’aide humaine n’était pas nécessaire pour la plupart des actes de la vie quotidienne, que les suivis de [A] ne pouvaient pas être considérés comme une contrainte thérapeutique lourde. Elle précise que le nouveau taux fixé ne signifie pas que la MDPH constate une amélioration mais qu’il s’agissait d’appliquer les critères d’évaluation communs aux enfants de plus de 4 ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité,
Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Selon l’article L. 541-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (l’AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux que l’article R. 541-1, alinéa 1, fixe à 80 %.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Le guide barème précité ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15 %, de forme modérée un taux de 20 à 45 %, de forme importante un taux de 50 à 75 %, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95 %.
Aux termes de ce barème, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, dans son rapport le Docteur [G] rappelle que [A] présente un variant génétique occasionnant des troubles du neurodéveloppement se traduisant par des troubles podologiques, de dilatation rénale gauche, des troubles visuels avec anisométropie, une surdité moyenne bilatérale, des difficultés attentionnelles, des difficultés dans la gestion des émotions, les relations avec autrui, les habiletés sociales, des troubles de la motricité fine, des troubles des praxies bucco-faciales, un trouble développemental sévère spécifique du langage oral TDSLO, en expression et en compréhension, un trouble du développement des sons de la parole en lien avec un trouble phonologique massif ayant pour conséquence une inintelligibilité pour autrui limitant ainsi sa capacité de communication avec autrui et ses échanges sociaux voire son intégration notamment avec des inconnus, un trouble du langage écrit, un déficit de la mémoire visuelle et des difficultés visuo-spatiales.
Compte tenu de ces pathologies, de leur pronostic évolutif (contexte d’affections génétiques), des déficits et limitations d’activité qu’elles entraînent ainsi que de leur impact et conséquences sur la vie sociale, relationnelle et familiale, le Docteur [G] conclut que le taux d’incapacité est supérieur à 80%. Elle précise cependant que le variant génétique retrouvé et les troubles qu’il occasionne, s’ils sont partiellement connus, le suivi, les évaluations et surveillances de [A] peuvent cependant évoluer en fonction de l’avancée des connaissances scientifiques.
La MDPH ne formule pas d’observations sur le rapport du docteur [G] dont les conclusions suffisamment claires et précises permettent de retenir un taux d’incapacité pour l’enfant [A] [S] supérieur à 80% et de renvoyer Monsieur [V] [S] et Madame [E] [Q] devant la Maison départementale des personnes handicapées de l’Ardèche afin qu’il soit procédé à la liquidation de leurs droits.
Sur les autres demandes,
Succombant à l’instance, la MDPH sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité de l’enfant [A] [S] à plus de 80%, au regard du barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
RENVOIE Monsieur [V] [S] et Madame [E] [Q] devant la Maison départementale des personnes handicapées de l’Ardèche afin qu’il soit procédé à la liquidation de leurs droits,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ardèche aux dépens,
RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont à la charge de la CNAM,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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