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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juin 2025, n° 24/56322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/56322 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XY7
N° : 12
Assignation du :
10 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS – #E0934
DEFENDERESSE
Madame [T] [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien ZANATTA DOS ANJOS, avocat au barreau de PARIS – #C1402
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [E] [L] est orthodontiste. Madame [T] [B] était son assistante dentaire salariée.
A compter du 30 septembre 2016, un avenant à son contrat de travail lui a confié la réalisation de la correspondance du cabinet, le suivi des échéances administratives, le traitement des factures et la préparation des règlements.
Par exploit délivré le 10 septembre 2024, Monsieur [E] [L] a fait citer en référé Madame [T] [B] aux fins de la voir condamnée à lui verser à titre de provision la somme de 97 826,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose qu’il a constaté un différentiel entre le montant de remboursements effectués par la caisse d’assurance maladie au titre des soins dentaires prodigués aux mineurs et le chiffre d’affaires du cabinet et a découvert par la suite que certains règlements effectués par les patients mineurs n’avaient pas été remis sur le compte bancaire du cabinet, mais encaissés par Madame [B]. Il sollicite le remboursement des sommes indûment perçues par elle sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
A l’audience de renvoi du 6 mai 2025, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, exposant que depuis la délivrance de l’assignation, il a reçu de la part de ses patients copie d’autres chèques encaissés par la défenderesse pour des patients mineurs et majeurs et rappelle que celle-ci ne conteste pas les faits.
En réponse, la défenderesse conclut au rejet de la demande provisionnelle et sollicite sa condamnation au paiement d’une somme qui ne serait pas sérieusement contestable. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du requérant au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa défense, Madame [B] ne conteste pas avoir encaissé des chèques sur son compte et celui de son époux, celui-ci n’en étant pas informé ; que toutefois, la somme sollicitée par le requérant apparaît sérieusement contestable compte tenu des pièces qu’il communique, l’examen effectué par son expert-comptable ne permettant pas, de façon non sérieusement contestable, de démontrer qu’elle serait à l’origine de l’écart constaté sur l’année 2023, le seul élément probant et non sérieusement contestable correspondant au total des chèques libellés à son ordre pour la somme de 49 780 euros.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, qui figurent également au dispositif de l’assignation, dont il résulte que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il est fait droit à la demande de provision à hauteur du montant non sérieusement contestable.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’obligation, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas avoir libellé un certain nombre de chèques établis par les patients du requérant à son nom ou celui de son époux, ce qui caractérise à l’évidence une faute dans l’exécution de son contrat de travail. Ce détournement peut d’ailleurs être constaté sur la pièce n°25, qui liste les chèques concernés dont la copie est jointe. Sur cette pièce et les annexes, il convient de constater que cinq chèques listés ne sont pas communiqués et ne peuvent donc être comptabilisés : il s’agit des chèques établis pour le compte de [I] [M] (890€), [Y] [P] (950€), [X] (890€) et [R] [J] (2 fois 550€). Un autre chèque établi par Madame [N] ne porte aucun ordre et ne peut non plus être comptabilisé (910€).
Le chèque établi par Mme [U] porte bien l’ordre de Madame [B], au contraire de ce que cette dernière indique dans ses écritures.
Dès lors, au titre de la pièce n°25, le montant des détournements de chèques au profit de la défenderesse est établi à hauteur de 53 485€.
Par ailleurs, le requérant a communiqué pour l’année 2023 la liste des fiches individuelles de patients remplies par son assistante, les relevés bancaires du cabinet au titre de l’année 2023 et la liste des bordereaux de remise de chèques, dont les montants correspondent aux sommes figurant sur les relevés bancaires tous les mois. La réalité de ces éléments a été constaté par commissaire de justice dans un procès-verbal du 25 avril 2024.
A l’exception d’une part, des remises de fonds en espèces dont la captation par la défenderesse ne peut être établie et d’autre part, de plusieurs chèques indiqués comme détournés alors qu’ils figurent bien sur les différents bordereaux de remises de chèques (chèque de 680€ du 7 avril 2023, patient [Z], bordereau du 25 avril 2023 ; chèque de 756,50€ du 12 juin 2023, patient [F] [V], bordereau du 4 juillet 2023 ; chèque de 950€ du 6 novembre 2023, patient [C], bordereau du 14 novembre 2023), et après déduction des chèques dont la copie a été transmise en pièce 25 et dès lors déjà comptabilisés au titre de la somme de 53 485€, il apparaît que les chèques indiqués sur les fiches individuelles, notamment par la défenderesse, et figurant dans l’annexe 2 par ordre chronologique et par ordre alphabétique, ne sont pas retrouvés dans les bordereaux de remise de chèques au titre de l’année 2023.
Ces éléments suffisent à rendre non sérieusement contestable la créance de Monsieur [L] à l’encontre de son ancienne salariée au titre de chèques qui n’ont jamais été remis sur son compte, et ce, à hauteur de 74 700 euros.
En conséquence, la créance initialement fixée à 97 826,50 euros n’apparaît pas sérieusement contestable, dès lors que l’addition des montants résultant de l’annexe 2 du constat d’huissier et de la pièce 25 excède cette somme. Madame [B] sera condamnée au paiement de cette somme à titre de provision.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée à verser au requérant, compte tenu des diligences qui ont été rendues nécessaires pour établir la liste des détournements, la somme de 6000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Condamnons Madame [T] [B] verser à Monsieur [E] [L] la somme de 97 826,50 euros à titre de provision à valoir sur les sommes indûment perçues par elle au titre des honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des sommes dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons Madame [T] [B] verser à Monsieur [E] [L] la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles
Condamnons Madame [T] [B] au paiement des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 5] le 11 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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