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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 août 2025, n° 25/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01749 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2UG – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Y]
MAGISTRAT : France BETTON
GREFFIER : Benjamin LAPLUME
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [O]
DEFENDEUR :
M. [V] [Y], né le 06/11/1999 à AGRI (TURQUIE) (nationalité turque)
Assisté de Maître Cemile Sabine DOGAN, avocat choisi
En présence de Mme [E] [H], interprète en langue turque,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :
lorsque j’ai comparu la 1ère fois à cette audience je ne voulais pas revenir en turquie mais avec les conditions (je dormais à terre, je me sentais en danger, j’étais psychologiquement perturbé et je veux rentrer en Turquie, je veux poursuivre mes études là bas.
Que faisiez vous ?
Je travaillais. J’ai un diplôme d’état d’auxiliaire de vie.
Juge : Vous avez eu un titre de séjour ?
R : non que des récépissés.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
le vol est déjà prévu et nous avons un laisser passer consulaire, nous attendons d’avoir un moyen de transport, normalement le 13 août.
L’avocat soulève les moyens suivants :
Mon client n’a jamais été informé des démarches de reconduite, ni du vol prévu le 13 août.
Mon client ne s’oppose pas à ce départ. Je sollicite qu’il soit placé en résidence surveillé, il vit avec son frère et sa belle soeur, il a des liens familiaux, une adresse stable. Il n’a jamais cherché à se soustraire à une quelconque procédure.
Tout cela montre les garanties de représentation nécessaires pour une assignation à résidence. Il pourrait ainsi passer les derniers jours en France avec sa famille.
Demande rejet de prolongation de la préfecture et placement en assignation à résidence jusqu’au 13 août.
Juge : Il a un passeport en cours de validité ?
R (avocat) : non mais il a un laisser passer et une carte d’identité à la disposition de la préfecture.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
Tout a été purgé par la première ordonnance s’agissant des garanties de représentation.
Il faut un passeport pour être assigné à résidence. Il n’en a pas.
L’intéressé entendu en dernier déclare :
Je n’ai rien à ajouter je veux rentrer en Turquie. Psychologiquement je vais mal.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Benjamin LAPLUME France BETTON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01749 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2UG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, France BETTON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Benjamin LAPLUME, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 11 juillet 2025, confirmée par l’ordonnance rendue par le président de la chambre des libertés individuelles de la cour d’appel de Douai le 13 juillet 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 06 août 2025 reçue et enregistrée le 06 août 2025 à 09h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [Y]
né le 06 Novembre 1999 à AGRI (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Cemile Sabine DOGAN, avocat choisi,
en présence de Mme [E] [H], interprète en langue turque,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
[V] [Y], se disant de nationalité turque, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 mai 2025. Il a été placé en rétention administrative le 9 juillet 2025.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le Juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel le 13 juillet 2025.
Monsieur le Préfet du Nord a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours suivant télécopie reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 6 août 2025 à 9h31.
A l’audience, l’intéressé déclare que, lors de la dernière audience, il a indiqué qu’il ne voulait pas retourner en Turquie mais qu’aujourd’hui, vu les conditions de vie au CRA, il veut retourner dans son pays.
Il expose être arrivé en France en 2022 et avoir travaillé quand c’était possible.
Son avocate indique que son client ne s’oppose pas à son départ.
Toutefois, elle conclut au rejet de la demande au motif que
que son client n’a pas été régulièrement informé des diligences effectuées par la Préfecture.
Elle sollicite son assignation à résidence au domicile de son frère afin qu’il passe ses derniers jours en France en famille.Elle fait valoir qu’il a une adresse stable et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Elle précise qu’il n’a pas de passeport mais une carte d’identité.
Le représentant du Préfet réplique que :
— les démarches ont été entreprises,
— le laissez-passer consulaire a été délivré le 30 juillet 2025,
— un vol est réservé pour le 13 août,
— toutes les conditions sont remplies,
— la question ne se pose pas des conditions de représentation puisque les arguments à ce sujet ont été purgés par la première ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’administration justifie avoir accompli toutes les diligences nécessaires afin de pouvoir procéder à l’éloignement de l’intéressé.
Le fait qu’il n’en ait pas été régulièrement informé est sans incidence sur l’accomplissement de ces diligences.
L’intéressé ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ; dans ces conditions il ne peut être assigné à résidence par le Juge des libertés et de la détention. Cette demande sera donc rejetée.
Aussi sera-t-il fait droit à la demande de prolongation formée par le Préfet du Nord.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [V] [Y] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 07 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01749 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2UG -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
(Par courriel) (Par visio-conférence + par courriel au CRA)
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
(Par courriel)
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [Y]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [Y] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [Y]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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