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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 16 janv. 2025, n° 23/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00027 DU 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01275 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KKG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] [C]
C/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : BALESTRI Thierry
HERBETH CHRISTIAN
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la [8] a décerné le 11 mars 2023 une contrainte à l’encontre de la SARL [9], signifiée le 23 mars 2023, pour le paiement de la somme de 3132,14 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de décembre 2018.
La SARL [9] a formé opposition à cette contrainte le 3 avril 2023.
A l’audience utile du 31 octobre 2024, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [8] se désiste de sa demande tendant au recouvrement de cotisations sociales suite à la transmission d’information de l’opposante dans un mail du 18 octobre 2023.
La SARL [9] représenté par son conseil, accepte le désistement de l’organisme mais sollicite la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles en estimant que son recours était fondé.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
Sur le désistement et les frais d’instance :
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de la [8] résultant de la transmission d’information par mail du 18 octobre 2023 postérieurement à l’envoi de la contrainte, cette dernière ayant été émise sur les propres déclarations de la société.
En vertu de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Et selon l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, et en l’état du désistement de la caisse, le défendeur ne saurait être considéré comme partie perdante à l’instance, et le demandeur doit en assumer les frais.
Au regard des éléments ci-dessus développés, la demande de l’opposante au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SARL [9] à l’encontre de la contrainte décernée le 11 mars 2023 par le directeur de la [8] ;
CONSTATE le désistement d’instance de la [8] de sa demande de paiement de cotisations sociales et majorations de retard du mois de décembre 2018 à l’encontre de la SARL [9] ;
REJETTE la demande de la SARL [9] relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile ;
DIT que les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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