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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 mars 2024, n° 24/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00503 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YD32 – M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [E] [H] [J] [K]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [E] [H] [J] [K]
Assisté de Maître Julie GOMMEAUX substituée par Maître Maxence CLIQUENNOIS, avocat choisi
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Maître GRIGNARD Christophe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— erreur d’appréciation sur les garanties de représentation : il est portugais, il vit en France depuis 1993, il travaille et n’a donc pas besoin de titre de séjour. Il a une carte d’identité.
— défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé
— erreur de droit
— violation de l’art 8 de la CEDH : vie privée, familiale et professionnelle, il est chef d’entreprise, il a des chantiers en cours
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : cf conclusions
— placement en rétention suite à la levée d’écrou mais pas de fondement juridique à l’interpellation. Il a été interpellé pour être placé en retenue administrative.
— pas de mention de l’heure de la transmission de l’avis à parquet du placement en rétention
— pas d’exercice effectif du droit de prévenir un proche directement : c’est l’OPJ qui a prévenu madame, pas l’intéressé lui-même
— notification des droits en rétention avant la notification du placement en rétention
— placement en retenue fondé sur un article abrogé
— fouille des bagages de monsieur réalisée avant la notification de ses droits
A titre subsidiaire : demande d’assignation à résidence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait trente ans que je suis en France, j’ai toujours travaillé, j’ai ma femme et mes enfants, le dernier est encore à notre charge. J’ai pas respecté l’interdiction de contact avec ma femme, j’ai une société depuis 2015, c’est ma femme qui s’occupait des papiers de ma société. Je ne sais pas quelles sont mes obligations de sursis probatoire, je sais pas lire. Je regrette profondément.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
[G] [M] [I] [F] [B]
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00503 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YD32
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/03/2024 à 16h45 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu la requête de M. [E] [H] [J] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07/03/2024 à 18h57 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/03/2024 reçue et enregistrée le 07/03/2024 à 10h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [H] [J] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Maître GRIGNARD Christophe
PERSONNE RETENUE
M. [E] [H] [J] [K]
né le 06 Juin 1976 à [Localité 5]
de nationalité Portugaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Julie GOMMEAUX substituée par Maître Maxence CLIQUENNOIS, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 mars 2024 notifiée le même jour à 16h55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [K] [E] [H] né le 6 juin 1976 à [Localité 4] (Portugal) de nationalité portugaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 7 mars 2024, reçue le même jour à 18h57, le conseil de [J] [K] [E] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [J] [K] [E] [H] soutient les moyens suivants :
— erreur de droit, erreur d’appréciation quant à la situation personnelle et l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, en ce que [J] [K] [E] [H] est ressortissant européen, qu’il a créé sa société en 2021, qu’il est en situation régulière depuis son entrée en France depuis plus de 30 ans, qu’il est titulaire d’une carte d’identité portugaise en cours de validité, qu’il est propriétaire de son domicile à [Localité 1] depuis 2010 acquis par crédit contracté avec sa concubine, qu’il a été condamné pénalement pour des faits de violences conjugales mais il n’a plus d’interdiction de contact avec la victime et de se rendre au domicile conjugal, que [J] [K] [E] [H] a été condamné pour partie à un sursis probatoire induisant des rendrez-vous judiciaire ;
— erreur d’appréciation quant à l’article 8 de la CESDH en ce que la mesure de rétention empêche [J] [K] [E] [H] ne pouvoir joir de sa vie privée et familiale et de sa vie professionnelle , que les faits de violences conjugales n’ont pas entaché le lien familial comme le prétend la préfecture ;
Le représentant de l’administration sollicite le rejet du recours en ce que [J] [K] [E] [H] représente une menace à l’ordre publique au regard de sa condamnation pénale pour des faits de violences conjugales. Le contrôle judiciaire qui interdisait [J] [K] [E] [H] d’entrer en contact avec sa concubine n’a pas été respecté ce qui a entrainé son placement en détention provisoire. Il n’a pas de document d’identité valable. Il ne justifie d’une entrée régulière sur le terrtioire.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 7 mars 2024, reçue le même jour à 10h54 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [J] [K] [E] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’irrégularité de l’interpellation : aucune OQTF n’avait été prise à l’encontre de [J] [K] [E] [H]. L’interpellation de [J] [K] [E] [H] ne repose sur aucun fondement. Il a été interpellé en dehors de tout cadre légal.
— sur l’information au procureur de la mesure de rétention administrative sans que l’heure ne soit mentionnée. Le parquet de Lille n’a pas été avisé.
— sur le droit contacter un proche directement au visa des articles L813-5 et 813-7 du CESEDA ce qui lui porte grief ayant empêché à [J] [K] [E] [H] de demander à un proche de rapporter tout jusitificatif.
— sur le placement en retenue sur le fondement d’un article abrogé
— sur la fouille réalisée 10 minutes avant la notification des droits
— sur la notification des droits avant le placement en rétention
— sur une demande d’assignation à résidence
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. La procédure est régulière en tous les points soulevés par le conseil de [J] [K] [E] [H] . Le domicile conjugal est le lieu de commission de l’infraction. L’assignation à résidence semble difficile.
[J] [K] [E] [H] dit que cela fait 30 ans qu’il est en France. Il est en couple. Il a 3 enfants.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’ erreur de droit et d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation et au regard de l’article 8 de la CESDH :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée. Néanmoins, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lequel l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
Dans sa décision du 6 mars 2024, l’administration retient que par jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 5 mars 2024, [J] [K] [E] [H] a été condémné à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 8 mois assortis d’un sursis probatoire pour des faits de violences conjugales. Il avait été auparavant placé sous contrôle judiciaire pour ces faits avec interiction de rencontrer sa compagne et de se rendre au domicile conjugal. [J] [K] [E] [H] est en France depuis 1993. Il vit en concubinage avec [L] [N] et est père de 3 enfants nés en France. Il apparait connu au fichier des antécédents judiciaires connu pour des faits de menaces sur conjoint ou concubin commis en décembre 2023 et de violences avec arme commis en septembre 2023. Il est en activité professionnelle mais son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. En effet, bien que [J] [K] [E] [H] justifie d’attaches familiales en France où vivent ses enfants et sa concubine, sa récente condamnation constitue une atteinte grave à l’ordre public. Il ne justife pas de documents de voyage en cours de validité. Il ne peut se prévaloir d’un lieu de résidence effective et permanente compte tenu du contrôle judiciaire qui lui interdisait d’entrer en contact avec sa compagne et de se rendre au domiciole conjugal.
Lors de son audition de retenue du 5 mars 2024, [J] [K] [E] [H] confirmait les éléments de personnalité repris dans la décision de la préfecture du 6 mars 2024. Il disait disposer d’une carte d’identité portugaise qui se trouvait au domicile conjugal. Il était propriétaire de son habitation située à [Localité 1].
En l’espèce, l’administration a pu, à juste titre, s’appuyer sur la condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Béthune le 5 mars 2024 à l’encontre de [J] [K] [E] [H] des chefs de violences conjugales. Il ressort pourtant que la Prefecture en se contentant de mentionner cette condamnation sans la détailler notamment quant aux éventuelles interdictions ayant pu être prononcées et supposant simplement que [J] [K] [E] [H] ne pouvait plus revenir au domicile conjugal, a commis une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé. Aucun pièce justificative en ce sens n’est versée en procédure.
En effet, il ressort que [J] [K] [E] [H] a effectivement été condamné par le tribunal correctionnel de Béthune le 5 mars 2024 pour des faits de violences conjugales à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 8 mois assorti d’une sursis probatoire. Il n’est toutefois pas préciser les obligations et interdictions prononcées dans le cadre du sursis probatoire (notamment une interdiction de contact et de se rendre au domicile de la victime). De même, il n’est pas indiqué si [J] [K] [E] [H] avait pu être condamné à la peine complémentaire d’interdiction de contact et/ou de se rendre au domicile de la victime (sa compagne).
Le fait que [J] [K] [E] [H] ait été placé à titre présententielsous contrôle judicaire avec ces deux interdictions n’induit pas automatiquement que ces interdictions aient été de nouveau prononcées par le tribunal correctionnel dans le cadre du jugement de culpabilité.
De même, cette seule condamnation pénale est insuffisante pour caractériser une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Il est en outre en possession de document de voyage en cours de validité comme en atteste le récépissé de la remise de sa carte d’identité portugaise valable jusqu’en 2031 joint à la procédure.
C’est ainsi à tort que l’administration a considéré que [J] [K] [E] [H] ne disposait de pas de garanties de représentation suffisantes et notamment d’un domicile stable et effectif et ne pouvait ainsi prétendre à une assignation à résidence.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH, il convient de constater que l’administration avait une parfaite connaissance de la situation personnelles et professionnelle de [J] [K] [E] [H] en ce qu’il réside en France de manière régulière depuis 30 ans, qu’il est en concubinage et père de 3 enfants et qu’il est gérant d’une société. Au regard de ces élements, il apparait qu’une atteinte au repect de son droit à une vie privée et familiale de fait de la mesure de rétention a été portée.
En conséquence, il convient de constater que l’administration n’a pas suffisamment caractérisé l’absence de garanties de représentation de [J] [K] [E] [H] et de l’existence d’une atteinte à son droit à la vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la CESDH, dans sa décision du 6 mars 2024 ordonnant son placement en rétention.
Il sera donc fait droit à ces moyens, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le recours en contestation formé par le conseil de [J] [K] [E] [H] ayant été accueilli favorablement, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration en prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/504 au dossier n° N° RG 24/00503 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YD32 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [E] [H] [J] [K] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [E] [H] [J] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 08 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00503 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YD32 -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [E] [H] [J] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [H] [J] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [H] [J] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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