Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 sept. 2025, n° 25/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02078 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6UM – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [V]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S]
DEFENDEUR :
M. [D] [V]
Assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [T], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité : je n’aime pas la Tunisie, vive la France.
L’avocat soulève les moyens suivants : in limine litis, irrecevabilité de la requête en ce qu’elle ne justifie pas d’une délégation de signatures valide puisque mentionnant le “JLD” en violation de R743-1 et R743-2 du CESEDA. Cf. CA DOUAI du 16.09.25
— Incompatibilité de son état de santé avec un maintien au CRA au regard de ses problèmes de diabète, mais pas de pièces justificatives à vous fournir.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Délégation de signatures valable.
— Pas de recours : Monsieur a eu la possibilité d’actionner l’antenne médical du CRA, pas de grief à relever.
— Sur le fond : pas d’attestation d’hébergement. L’intéressé est en France depuis 2011, n’a pas exécuté sa précédente mesure d’éloignement, a été condamné en 2020, n’a pas respecté totalement ses obligations de pointage, obstruction déclarée et avérée.
— Diligences effectuées par l’administration : demandes de laissez-passer consulaire et de routing.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne veux pas retourner en Tunisie. Vive la France, vive la République, vive le tribunal. Ça fait longtemps que je suis en France, je travaille, j’ai des fiches de paye, une carte vitale. J’ai fait des démarches pour régulariser ma situation et ai déjà eu des récépissés.
Notons que Monsieur fait un malaise en audience et que les secours sont intervenus pour le prendre en charge. Monsieur est emmené par les secours en criant “Vive la France, vive le tribunal !”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02078 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6UM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 septembre 2025 reçue et enregistrée le 16 septembre 2025 à 11h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [V]
né le 22 Septembre 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 septembre 2025 notifiée le même jour à 17 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [D] né le 22 septembre 1987 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 16 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 58, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [V] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— in limine litis sur l’irrecevabilité de la requête en ce que la délégation de signature fait mention d’une délégation pour saisir le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège en violation de l’article 743-1 du CESEDA en association avec l’article R.743-2du CESEDA.
— sur l’incompatiblité de l’état de santé de [V] [D] avec la mesure de rétention en ce que [V] [D] déclare être diabétique mais sans pièce justificative à produire.
Le représentant de la prefecture sollicite la prolongation de la rétention.
[V] [D] dit qu’il ne veut pas retourner en Tunisie. Il crie : “Vive la France, vive le tribunal”. Il déclare qu’il travaille en France et a fait des démarches pour tenter de régulariser sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R. 742-1 précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
La délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention (1 re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull. 2008, I, n° 238, (1 re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325, 1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.675).
L’article R.213-12-2 du COJ dispose : “Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3".
L’article L.742-1 du CESEDA dispose : “Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative”.
Le conseil de [V] [D] fait valoir que la requête en prolongation est irrecevable en ce que le signataire de la requête a reçu délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège.
Il ressort que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège et qu’en l’espèce, il a été dûment désigné par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, selon l’ordonnance de roulement, pour assurer le contrôle des mesures de rétention administrative et que c’est un juge des libertés et de la détention qui a présidé l’audience, éléments de fait qui ne sont pas contestés par le conseil de [V] [D].
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention :
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraine est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce, le conseil de [V] [D] fait valoir que l’intéressé déclare être diabétique, situation qu’il avait aussi évoquée lors de son audition administrative sans toutefois en justifier.
Il convient de relever que [V] [D] a été placé en retenue le 15 septembre 2025 et que malgré son état de santé allégué, effectivement notamment lors de son audition administrative, il n’a pas demandé à être examiné par un médecin et aucune difficulté d’ordre médical n’a été relevée au cours du déroulé de la mesure.
A l’audience, aucune pièce n’est remise de nature à permettre de considérer que l’état de santé de [V] [D] est incompatible avec son maintien en rétention.
En outre, [V] [D] peut bénéficier d’un accès à un médecin et à du personnel infirmier. Il n’est pas non plus démontré que [V] [D] ne puisse pas prendre son traitement médical au centre de rétention.
Aussi, le moyen sera rejeté. Cependant, compte tenu du malaise de [V] [D] survenu à l’audience, il sera enjoint à l’autorité administrative de procéder à un examen médical de [V] [D].
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 16 septembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 16 septembre 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [V] pour une durée de vingt-six jours.
ENJOIGNONS à l’autorité administrative de procéder à un examen médical de M. [D] [V].
Fait à LILLE, le 17 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02078 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6UM -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 17.09.25 Par visio le 17.09.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 17.09.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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