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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYY3
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
Demanderesse :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2021, Monsieur [K] [G], salarié de la Société [1], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe de l’épaule gauche, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2], et qui a donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 11 % dont 4 % de taux professionnel à compter du 23 mai 2024, notifié le 18 septembre 2024 à la société.
La société [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours par décision du 24 décembre 2024.
La société [1] a saisi le pôle social le 25 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 pour laquelle le
Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son
avis sur le taux d’IPP de Monsieur [G].
La société [1] demande au Tribunal de réduire le taux d’IPP à 5 %, en invoquant l’avis du Dr [P], son médecin consultant.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2], dispensée de
comparution, demande au Tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente
partielle retenu et de le déclarer opposable à l’employeur.
Elle invoque l’avis du médecin conseil et de la [2].
Le Dr [X] indique que :
— il n’a pas été destinataire de pièces médicales par la CPAM mais seulement de la note du Dr [P],
— au vu de celle-ci, il constate que le médecin conseil a constaté une diminution de 5° seulement de certains mouvements, et que tous les mouvements ne sont pas limités.
Il considère que le taux doit être de 5 %.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente
de Monsieur [G]
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux
de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état
général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après
ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème
indicatif d’invalidité".
Le médecin conseil, après examen clinique du 16 février 2023, conclut à une limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier.
Faute de communication des éléments médicaux au médecin consultant, il y a lieu de se baser sur l’avis du médecin de l’employeur lequel reprend la motivation de la CMRA, qui est la suivante « les répercussions fonctionnelles sont : limitation de certains mouvements de l’épaule gauche non dominante. Il n’existe pas d’état antérieur interférent dans l’évaluation des séquelles (…). Le taux médical de 7 % est conforme au barème d’incapacité ».
Le Dr [P], médecin de l’employeur, indique que les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent 165 °, les mouvements d’adduction, de rétropulsion et de rotations étant normaux et les tests tendineux étant négatifs, de sorte qu’on ne peut retenir qu’une limitation très légère de deux mouvements de cette épaule non dominante correspondant à une périarthrite scapulohumérale séquellaire justifiant un taux d’incapacité de 5 %.
Le médecin consultant confirme cette limitation très légère de certains mouvements.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires indique que l’élévation latérale est normalement de 170 ° et l’antépulsion de 180 ° et prévoit un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Compte tenu de la limitation très légère ne touchant que deux mouvements sur six et des constatations concordantes du médecin de l’employeur et du médecin consultant, il y a lieu de considérer que le taux d’IPP a été surévalué et qu’il doit être fixé, dans les rapports Caisse-Employeur, à 9 % dont 4 % de taux professionnel, ce dernier n’étant pas contesté.
Sur les dépens
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours
introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des
consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en
charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et
les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale
de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en
premier ressort,
FIXE à 9 % dont 4 % de taux professionnel, le taux d’incapacité partielle permanente opposable à la société [1] pour la maladie professionnelle concernant l’épaule gauche déclarée le 26 janvier 2021 par Monsieur [K] [G] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] aux
dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse
nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code
de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties
disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente
décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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