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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE CONFORTO, S.A.S. SOCIETE CONFORTO C, son Président en exercice c/ S.A.R.L. AMELIORA |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02014 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXES
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE CONFORTO C/ S.A.R.L. AMELIORA
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CADRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE CONFORTO représentée par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocats au barreau de VALENCE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AMELIORA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de VALENCE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [U] est propriétaire d’une maison en pisé située [Adresse 2] dont elle a confié la réfection des façades avec isolation par l’extérieur à la société CONFORTO. La réception des travaux est intervenue le 13 décembre 2017.
Par la suite, Madame [B] [U] s’est plainte de l’apparition de fissures en façade de sa maison.
Par ordonnance du 27 mars 2025 (n° RG 24/01055) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [Y] [N], au contradictoire de Madame [B] [U] et de la SAS CONFORTO et la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la SAS CONFORTO a fait assigner la SARL AMELIORA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 27 mars 2025 (n° RG 24/01055) soient étendues à son contradictoire et que le délai pour le dépôt du rapport soit prorogé.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions n°1 notifiées le 16 décembre 2025, la SAS CONFORTO maintient ses demandes d’extension des opérations d’expertise au contradictoire du défendeur et de prorogation du délai de dépôt du rapport et sollicite la condamnation de la société AMELIORA au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2025, la SARL AMELIORA conclut au débouté de la société CONFORTO de sa " demande d’intervention forcée […] comme tardive au plan de la responsabilité contractuelle atteinte par la prescription " et réclame le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR QUOI
1. Sur l’extension de la mesure d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que la société DESIGN FACADES, devenue AMELIORA, est intervenue en qualité de sous-traitant de la société CONFORTO lors de la réalisation des travaux objet des opérations d’expertise.
Dans sa note expertale n°01 du 03 octobre 2025, l’expert judiciaire ne s’oppose pas à son appel en cause « mais attire, toutefois, l’attention sur le fait que cette dernière n’était en charge que l’EXÉCUTION des travaux d’isolation par l’extérieur ».
Dans ces conditions, la SAS CONFORTO justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 27 mars 2025 (n° RG 24/01055) au contradictoire de la SARL AMELIORA, étant rappelé que l’appréciation d’une éventuelle faute commise par un ou plusieurs intervenants au chantier litigieux excède les pouvoirs du juge des référés et relève exclusivement de l’office du juge du fond. Par ailleurs, alors que le fondement sur lequel la responsabilité de la société AMELIORA pourrait éventuellement être recherchée demeure à ce stade incertain, il n’est pas acquis aux débats que l’action qui en résulterait soit prescrite, ni que l’action envisagée soit manifestement vouée à l’échec.
La partie demanderesse procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire.
2. Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de la SAS CONFORTO.
Toutefois, il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] [N] par ordonnance du 27 mars 2025, dans la procédure n° RG 24/01055 opposant initialement Madame [B] [U] à la SAS CONFORTO et la SA AXA FRANCE IARD, à :
— La SARL AMELIORA ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SARL AMELIORA, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à CINQ CENTS EUROS (500 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SAS CONFORTO avant le 05 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 05 mai 2026 ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS CONFORTO aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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