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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2025
Minute : n° 180 / 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00151 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EE4P
N.A.C. : 62B
AFFAIRE : [V] [Z] [Y] [I] / Compagnie d’assurance PACIFICA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M. [V] [Z] [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 12 Septembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [V] [I] en raison des désordres causés dans son appartement par plusieurs épisodes d’infiltrations d’eau et a désigné M. [A] pour y procéder, au contradictoire des propriétaires de l’appartement situé au-dessus du sien, M. [N] [K] et Mme [L] [M], des propriétaires précédents, M. [H] [J] et Mme [P] [W] épouse [J], de la société Biho Etanchéité qui avait réalisé des travaux de reprise de la toiture-terrasse et son assureur la Sa Maaf.
A la suite de la réunion d’expertise, M. [I] a fait assigner, par acte en date du 1er juillet 2025, la Sa Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de lui voir déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 10 janvier 2025 (RG 24/00150) et la mesure d’instruction actuellement en cours et de voir réserver les dépens qui suivront le sort du principal.
A l’audience du 12 septembre 2025, M. [I], représenté par son avocat maintient ses demandes et ajoute celle de voir débouter la Sa Pacifica de ses demandes.
Il soutient disposer d’un motif légitime à voir cette mesure d’instruction étendue à la Sa Pacifica dès lors que celle-ci est à la fois son assureur en multirisque habitation et celui des consorts [X], que son action à l’égard de son assureur n’est pas prescrite puisqu’il est susceptible de demander sa garantie au titre du sinistre survenu en février 2023, que le délai biennal de prescription s’est ouvert au moment de la désignation amiable de l’expert par l’assureur en décembre 2023 ou janvier 2024 de sorte que la délivrance de l’assignation au 1er juillet 2025 a interrompu le délai de prescription.
Il souligne, qu’à tout le moins, il dispose d’autres actions potentielles à l’égard de la Sa Pacifica dès lors qu’il peut engager la responsabilité contractuelle de cette dernière en raison de ses manquements dans la gestion du sinistre et du processus d’indemnisation mais également demander la mobilisation de ses garanties en tant qu’assureur de M. [K] et Mme [M].
Il affirme que cette mesure est utile pour connaître la gestion du sinistre faite par la Sa Pacifica, dès lors qu’il a découvert l’existence du rapport établi par un expert amiable lors des opérations d’expertise judiciaire, mais également en sa qualité d’assureur de l’appartement situé au-dessus du sien à l’origine des infiltrations. Il indique enfin que cette mesure est nécessaire pour vérifier, au contradictoire de la Sa Pacifica, la conformité des conclusions techniques de son expert.
La Sa Pacifica, représentée par son avocat, demande au juge de :
— débouter M. [I] de sa demande tendant à lui voir déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 10 janvier 2025 et la mesure d’instruction actuellement en cours,
— condamner M. [I] au règlement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— subsidiairement, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur sa responsabilité et/ou son obligation à garantie et statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a déjà transmis à l’expert toutes les pièces qui pourraient être utiles (rapport de recherche de fuite et rapports d’expertise amiable), qu’il ne lui appartient pas de proposer des solutions pour remédier à la cause des dommages dès lors que sa garantie se limite à la reprise des dommages intérieurs et qu’elle a procédé à l’estimation de la somme nécessaire à la réalisation de ces travaux de sorte qu’il n’est pas utile de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Elle soutient qu’il n’existe aucun litige potentiel dès lors que l’action en responsabilité que pourrait engager M. [I] contre elle est manifestement prescrite puisque sa déclaration de sinistre date du 9 décembre 2021, qu’elle a désigné un expert le 7 février 2022, date de la dernière interruption du délai biennal, et non quinquennal, de prescription. Elle indique que seule la responsabilité des cabinets en charge de la recherche de fuite et d’expertise amiable pourraient voir leur responsabilité engagée en cas d’erreur de diagnostic, aucune carence ne pouvant lui être reprochée dès lors qu’elle a mandaté ces cabinets afin de pouvoir évaluer le coût du sinistre.
Elle rappelle, par ailleurs, qu’elle a refusé d’intervenir en sa qualité d’assureur multi-risque habitation de M. [K] et Mme [M] puisque les travaux relevaient de l’assurance construction obligatoire et étaient exclus de la garantie, que les infiltrations étaient antérieures à la souscription de la police d’assurance et que les travaux d’étanchéité avaient été réalisés par les précédents propriétaires, les époux [J].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, M. [I] indique pouvoir engager plusieurs actions au fond contre son assureur, la Sa Pacifica, dont une action en responsabilité contractuelle en raison de ses manquements dans la gestion du sinistre. Contrairement à ce que soutient l’assureur, cette action n’apparaît pas vouée à l’échec en raison d’une prescription manifeste de l’action.
Il n’est pas contesté que M. [I] a déclaré un nouveau sinistre en raison d’infiltrations d’eau par courriel du 10 mai 2023 (p. 5 des écritures de la Sa Pacifica), lors même que celui-ci a été traité par l’assureur comme une déclaration d’aggravation du sinistre initial, et que l’expert mandaté par la Sa Pacifica, à la suite du sinistre déclaré le 9 décembre 2021, s’est de nouveau rendu sur place le 2 avril 2024 et a établi un rapport définitif, à la même date, chiffrant le montant du préjudice subi par M. [I] (pièce n°4 de la Sa Pacifica), l’assureur ne justifiant d’aucune offre d’indemnisation soumise à son assuré à la suite du rapport initial du 30 mai 2022 (pièce n°3 de la Sa Pacifica).
Il en résulte que l’existence d’une nouvelle désigation de l’expert, avant la visite réalisée le 2 avril 2024 et postérieurement à la déclaration de sinistre du 10 mai 2023, est suceptible d’avoir interrompu le délai de prescription biennale, au sens de l’article L 114-2 du code des assurances. L’action que M. [I] pourrait intenter au fond contre son assureur n’apparaît pas manifestement prescrite dès lors que l’assignation, délivrée le 1er juillet 2025, est intervenue dans le délai biennal de prescription. Son action au fond, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de même que celle qu’il pourrait intenter, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à l’égard de la Sa Pacifica, en sa qualité d’assureur en multirisques habitation de M. [K] et Mme [M], n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
La Sa Pacifica, qui se prévaut d’une inutilité de la mesure d’instruction à son égard en raison des exclusions et limites de sa garantie dégât des eaux, ne produit pas les conditions générales du contrat d’assurance souscrit. La seule reprise, dans l’exposé du litige de ses écritures, d’une clause présentée comme extraite des conditions générales du contrat d’assurance et la production des conditions particulières, lesquelles ne contiennent aucune clause d’exclusion ou de limitation de sa garantie (pièce n°1 de la Sa Pacifica), ne permettent pas de considérer que l’extension des opérations d’expertise sollicitée est manifestement inutile en l’absence de production des conditions générales elles-mêmes.
Il en résulte que M. [I] démontre l’existence d’un motif légitime à voir les opérations d’expertise déclarées communes et opposables à la Sa Pacifica et à pouvoir lui opposer les résultats de l’expertise déjà ordonnée par décision du 10 janvier 2025 (RG n°24/00150).
Il sera en conséquence fait droit à la demande et les opérations d’expertise ordonnées seront déclarées communes et opposables à la Sa Pacifica, à laquelle il sera accordé le bénéfice des réserves et protestations d’usage qu’elle a formulées.
M. [I] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la Sa Pacifica de ses protestations et réserves,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés d'[Localité 4] dans son ordonnance en date du 10 janvier 2025 (RG n°24/00150) communes et opposables à la Sa Pacifica,
Disons, en conséquence, que la Sa Pacifica sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’ils jugeront utile,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Condamnons M. [V] [I] aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le juge des référés
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