Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 3 mars 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à : Me Anne sophie ODOU
Grosse + expéditions notifiées aux parties par LRAR (Intermédiation)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 03 Mars 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWQH
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Q], [S], [M] [D] épouse [I]
née le 23 Février 1986 à HAZEBROUCK (59190)
de nationalité Française
466 rue Grimminck Straete
59190 CAESTRE
représentée par Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-004742 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V], [J], [P] [I]
né le 09 Novembre 1982 à SAINT-POL-SUR-MER (59430)
de nationalité Française
594 voie Romaine
59173 LYNDE
N’ayant pas constitué avocat
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Janvier 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Anne sophie ODOU en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 03 Mars 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [Q] [D] épouse [I] et Monsieur [V] [I] se sont mariés le 11 septembre 2021 devant l’officier d’état civil de Caëstre (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [E] [I], né le 04 octobre 2010 à Hazebrouck (Nord),
— [A] [I], né le 23 juillet 2019 à Armentières (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 11 mars 2025, Madame [D] a fait assigner Monsieur [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 06 mai 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [I] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire du 03 juin 2025, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué à Madame [D] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé au 466 rue de Grimminck Straete, 59190 Caëstre, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Monsieur [I] la jouissance de la moto, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter du 15 novembre 2024 et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— rejeté la demande de Madame [D] de prise en charge du crédit moto à titre définitif par Monsieur [I],
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D] à compter du 15 novembre 2024,
— débouté Madame [D] de sa demande d’octroi à Monsieur [I] d’un droit de visite libre à l’égard de [E],
— réservé les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [I] à l’égard de [E],
— dit que Monsieur [I] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [A] s’exerçant selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines impaires du vendredi 17h00 au dimanche 15h00 et ce y compris durant les vacances scolaires, sauf durant les vacances scolaires en cas de départ dûment justifié de l’enfant hors de son département de résidence,
— fixé la part contributive de Monsieur [I] à la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois à compter du 11 mars 2025, date de l’assignation,
— dit que cette part contributive sera versée à Madame [D] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à personne le 15 janvier 2026 et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Madame [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
— fixer la date des effets du divorce au 15 novembre 2024,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce,
— condamner Monsieur [I] aux dépens.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 03 juin 2025.
***
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [I] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [E], tandis que le jeune âge de [A] ne lui permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendu.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [D] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [D] expose que la séparation effective avec son conjoint est intervenue le 15 novembre 2024.
En l’espèce, la mère de Madame [D] atteste que Monsieur [I] a quitté le domicile conjugal le 15 novembre 2024.
Monsieur [I] n’ayant pas comparu, il ne produit aucun élément permettant de contredire cette pièce.
Enfin, il n’est ni invoqué ni justifié qu’une reprise de la vie commune aurait eu lieu depuis lors.
Dès lors, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte à Madame [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] et Monsieur [I] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 alinéa 1er du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
En l’espèce, Madame [D] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [D] sollicite la fixation de cette date au 15 novembre 2024, date de la séparation effective avec son conjoint, ce qui ressort de l’attestation établie par sa mère.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
En l’espèce, Madame [D] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui correspond au principe applicable en la matière s’agissant de la prise en commun entre les parents des décisions relatives aux deux enfants.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande qui est conforme à l’intérêt des enfants.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Suivant ces mêmes articles, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Enfin, il résulte de l’article 373-2-1 alinéa 2 du code civil que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Madame [D] sollicite le maintien de la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, la réserve du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] à l’égard de [E], et la fixation d’un droit exercé toute l’année les fins de semaines impaires du vendredi 17h00 au dimanche 15h00 à l’égard de [A].
Elle sollicite ainsi que soit entérinée la pratique existant depuis plus d’un an, [E] et [A], qui sont désormais âgés de 15 ans et 6 ans, vivant depuis la séparation parentale au domicile maternel.
Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [I], qui n’a pas constitué avocat, ne forme aucune demande de droit à l’égard des enfants, de sorte qu’il ne peut en être fixé un s’agissant de [E].
Concernant [A], il est de l’intérêt du petit garçon de continuer à entretenir des liens réguliers avec son père, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Madame [D] formée au titre du droit de visite et d’hébergement.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Madame [D] n’a pas actualisé sa situation, de sorte que les éléments retenus par le juge de la mise en état le 03 juin 2025 seront exposés pour mémoire :
Madame [D]
Elle ne travaille pas, elle n’a déclaré aucun revenu en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024.
Elle perçoit des prestations sociales et familiales pour les deux enfants communs à charge, qui se décomposent comme suit en octobre 2024, selon l’attestation de la Caisse aux Allocations Familiales du 05 décembre 2024 (hors rappel) :
— Allocation de soutien familial : 195,86 euros,
— Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ([A] [I]) : 814,26 euros,
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52 euros,
— Majoration parent isolé : 265,87 euros,
— Revenu de solidarité active majoré : 1 211,29 euros.
Soit des ressources mensuelles de 2 635,80 euros.
Sur ses charges, elle justifie d’un loyer mensuel de 764 euros selon la quittance établie par le bailleur pour le mois de novembre 2024.
Monsieur [I]
Monsieur [I] n’ayant pas constitué avocat, aucun élément ne figure en procédure quant à sa situation financière actuelle, et notamment de sa charge de logement.
Madame [D] déclare qu’il travaille en qualité d’artisan dans le domaine de l’électricité, et qu’il règle un loyer de 800 euros par mois. Il ressort de l’avis d’impôt 2024 qu’il a déclaré le revenu net imposable de 31 542 euros en 2023, soit un revenu moyen de l’ordre de 2 628,50 euros par mois.
Elle produit également une attestation manuscrite de Monsieur [I] établie le 06 décembre 2024, dans laquelle il indique avoir cessé de travailler depuis la naissance de [A] en 2019, et qu’il perçoit le revenu de solidarité active depuis le mois d’octobre 2024.
Aucun autre élément ne permet de corroborer cette attestation, laquelle est contredite par l’avis d’impôt 2024 faisant état de revenus perçus par Monsieur [I] en 2023, alors qu’il indique avoir cessé de travailler en 2019.
La somme précédente sera donc retenue au titre de ses ressources mensuelles moyennes.
***
À défaut pour Monsieur [I] d’avoir justifié de sa situation, il n’a pas mis la juridiction en mesure de fixer une contribution adaptée à sa capacité de financement ou à l’inverse de justifier de la précarité de sa situation tel qu’il l’invoque.
Compte tenu de la situation de Madame [D] et de l’âge des enfants, il y a lieu de fixer la part contributive de Monsieur [I] à la somme de 125 euros par enfant, soit 250 euros par mois à compter de la présente décision.
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [D], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles alicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 11 mars 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 03 juin 2025 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [Q] [D] ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [Q] [S] [M] [D] épouse [I]
Née le 23 février 1986 à Hazebrouck (Nord)
et de
Monsieur [V] [J] [P] [I]
Né le 09 novembre 1982 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)
Lesquels se sont mariés le 11 septembre 2021 à Caëstre (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE à Madame [Q] [D] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 15 novembre 2024, date de la séparation effective des parties ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [E] [I] et [A] [I] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [E] [I] et [A] [I] au domicile de Madame [Q] [D] à compter du 15 novembre 2024 ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [I] à l’égard de [E] [I] ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [V] [I] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [A] [I] s’exerçant selon les modalités suivantes:
— les fins de semaines impaires du vendredi 17h00 au dimanche 15h00, en période scolaire et pendant les vacances scolaires, sauf en cas de départ dûment justifié de l’enfant hors de son département de résidence ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
DIT que Monsieur [V] [I] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [V] [I] à Madame [Q] [D], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [I] et [A] [I], soit la somme de 300 euros (trois cents euros) par mois et ce à compter de la présente décision soit le 03 mars 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [I] et [A] [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [D];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [I] et [A] [I] directement entre les mains de Madame [Q] [D] ;
CONDAMNE Madame [Q] [D] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [Q] [D] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [V] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Paiement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Régularisation
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Nullité ·
- Adresse erronée ·
- Huissier ·
- Juge ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Date ·
- Public ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Paiement ·
- Dol ·
- Durée ·
- Locataire ·
- Livraison ·
- Résiliation
- Communauté de communes ·
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Collecte ·
- Enlèvement ·
- Délibération ·
- Service ·
- Collectivités territoriales ·
- Traitement des déchets ·
- Environnement
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Responsabilité parentale ·
- Compétence des juridictions ·
- Autorité parentale ·
- Règlement ·
- Algérie ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Coûts ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Champagne ·
- République ·
- Transcription ·
- Adoption plénière ·
- Trésor public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.