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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 avr. 2025, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00872 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPX5 – M. LE PREFET DU BAS RHIN / M. [H] [X]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU BAS RHIN
Représenté par M. [S] [Y]
DEFENDEUR :
M. [H] [X]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office,
En présence de Mme [G] [M], interprète en langue roumaine ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrecevabilité de la requête pour défaut de base légale : on ne sait pas quels sont les motifs de la demande de prolongation
— tardiveté de l’avis à parquet du placement en rétention
— report de la notification des droits alors qu’il n’est pas justifié de l’état d’ivresse
— durée excessive de la retenue
— notification des droits en rétention : sans interprète, en anglais, pas d’heure ni de date
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis venu en Allemagne pour voir mes enfants. Je vous remercie et si c’est possible de repartir en Roumanie je repartirai.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00872 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPX5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/04/2025 par M. LE PREFET DU BAS RHIN;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/04/2025 reçue et enregistrée le 24/04/2025 à 15h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU BAS RHIN
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [X]
né le 08 Août 1982 à [Localité 5] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office,
En présence de Mme [G] [M], interprète en langue roumaine ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 avril 2025 notifiée le même jour à 10H00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 24 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 15H17 , l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [H] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— irrecevabilité de la requête en ce que cette dernière ne serait pas motivée ne visant pas les moyens
— avis au parquet tardif, en ce que la retenue est à 1H50 et l’avis parqet 2H50
— report de la notification des droits alors qu’il n’est pas justifié de l’état d’ivresse
— fin de retenue au delà des 24 heurs
— notification des droits au local de rétention sans interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’irrecevabilité de la requête
Art R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Le conseil de l’intéressé n’explique pas en quoi la requêt de deux pages ne serai pas motivée ou insuffisament motivée.
Le moyen est rejeté.
— Sur l’avis au parquet
Il est soutenu que l’avis au parquet du placement en retenue est tarrdif
Aux termes de l’article L813-4 du même code,le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment
Il est constant que le délai pour informer le procureur de la république de la mesure de retenue court à compter de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire.
En l’espèce l’intéressé est placé en retenue admnistrative de 24 heures le 20 avril 2025 à 1H50, heure de son interpellation, mais n’est présenté à l’OPJ que le 20 avril à 2H48 , le procureur est avisé le 20 avril à 2H50, dans ces conditions,au vu de ces constatations, il doit être considéré que le procureur de la république a été informé de la mesure de retenue à son début.
— Sur le report de notification de ses droits
Le 20 avril 2025 à 09H50, la notification de ses droits est reportée du fait de son état d’ivresse manifeste. Le début de garade à vue lui est notifiée le 20 avril à 14H30.
Il est constant qu’il présentait les signes de l’ivresse, le procès-verbal eu 20 avril à 1H40 note que ce dernier esssaye de se mettre debout et manque de tomber, qi’l est complégement alcoolisé, que ses yeux sont voiloés, son haleine sent fortement l’alccol et il a du mal à se tenir debout.
Le report de ses droits est donc justifié et aucun grief ne peut être relevé, le moyen est rejeté.
— Sur le délai de 24 H00 de la retenue
L’intéressé est placé en retenue le 20 avril à 1H50 et cette retenu est levée le 20 avril à 09H50.
Le moyen n’est pas fondé en fait, le délai maximum de 24 heures est respecté.
— Sur la notification des droits au local de rétention
Il ressort des procès-verbaux qu’une interprète a été requise le 20 avril 2025 à 14H00, puis à 17H00 dans le cadre de la retenue.Le 21 avril à 12H55 la notification des droits au LAR est faite sans interprète mais l’intéressé signe la notification. Il est ensuite transféré au CRA et la notification de ses droits est faite par le truchement de l’interprète.
Il n’est pas démontré de grief résultant de ce que procès-verbal de notification des droits au Local de rétention administrative ne mentionne la présence interprète, l’exercice de ce droit ayant été effectif dès son arrivée au centre de rétention.
***
Une demande de routing a été effectuée et et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 25 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00872 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPX5 -
M. LE PREFET DU BAS RHIN / M. [H] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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