Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er avr. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00688 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNCU – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [I] [B]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [P] [M]
DEFENDEUR :
M. [I] [B]
Assisté de Maître Brigitte KARILA avocat commis d’office,
En présence de Mme [E] [U] interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence d’interprète lorsqu’on lui indique qu’il peut présenter des observations, en page 16
— La notification de la décision de placement est faite par téléphone sans justification du recours au téléphone,
— Absence d’information immédiate au procureur du placement en rétention.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier et déclare en français : “ bonne journée, merci”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00688 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNCU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/03/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/03/2025 reçue et enregistrée le 31/03/2025 à 12h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [M] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [B]
né le 01 Mai 1999 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Brigitte KARILA, avocat commis d’office
en présence de Mme [E] [U] interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 mars 2025 notifiée le même jour à 8 heures 47, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [B] né le 1er mai 1999 à [Localité 1] en Syrie de nationalité syrienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 31 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 12 heures 57, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [I] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— violation de l’article L741-3 du Ceseda, en page 16 du dossier il n’y a pas eu d’interprète au moment où il lui est indiqué qu’il peut présenter des observations,
— notification de la décision de placement faite par un interprète par téléphone sans justification du recours au téléphone,
— absence d’information immédiate du procureur du placement en rétention sur l’article L741-8 du Ceseda.
Le représentant de l’administration rappelle qu’il a été élargi du CP de [Localité 2], qu’il y a une mesure d’éloignement qui date du 4 septembre 2024, qu’il n’y a pas de démonstration de grief aux droits de l’intéressé car la mesure d’OQTF est exécutoire, qu’en pièce 42 se trouve l’avis au procureur dans un délai qui n’est pas excessif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’impossibilité pour l’étranger de présenter des observations :
Il résulte de la procédure un procès verbal en date du 17 janvier 2025 à 14 heures 30 qu’une audition de [I] [B] a été réalisé en présence d’un interprète et qu’il a pu répondre à toutes les questions et mentionner qu’il souhaitait repartir de lui-même en Allemagne où se trouve sa famille et non en Syrie. En conséquence l’absence de nouvelles observations sur le souhait de l’administration de reconduite en Syrie le 14 mars 2025 ne fait aucun grief.
Sur l’absence de justification de l’interprétariat par téléphone :
L’article L141-3 du Ceseda dispose : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger”.
Il ne résulte pas de cet article une exigence de motivation du recours à un moyen de télécommunication. En conséquence le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’information immédiate du procureur du placement en rétention :
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce le placement en rétention a été notifié de 8 heures 40 à 8 heures 55 et l’avis au procureur a été fait à 9 heures 10 soit 15 minutes après de sorte qu’il n’y a aucune tardiveté.
***
[I] [B] a été condamné le15 janvier 2025 à la peine de 8 mois d’emprisonnement assortis d’une interdicion du territoire français pour une durée de 2 ans. Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 6], le 01 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00688 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNCU -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [I] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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