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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 26 nov. 2024, n° 23/04620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04620 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SDVR / JAF Cab 5
AFFAIRE : [E] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [H] [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Isabelle LORTHIOS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [X] [U] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
ayant pour avocat Maître David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 13 septembre 2023,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [J] [H] [O] [E], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (Hérault),
et de
. Madame [X] [U] [C], née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 8] (Charente),
Mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 8] (Charente),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er octobre 2021,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— condamne Monsieur [J] [E] à verser à Madame [X] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme de 8000 euros en capital,
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties,
— condamne Monsieur [J] [E] à payer 130 euros par mois à Madame [X] [C] pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants, soit 260 euros par mois au total,
— dit que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
— condamne Monsieur [J] [E] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— dit que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus des prestations sociales auxquelles il peut prétendre, et qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— rappelle qu’elle est due au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— dit que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents,
— dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité éventuels, frais de séjour scolaire ou extrascolaire, frais d’inscription et d’équipement aux activités extrascolaires, frais d’apprentissage de la conduite et de permis de conduire, achat d’un ordinateur ou d’un téléphone) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 euros,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne chaque partie à la moitié des dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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