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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 20 mars 2026, n° 25/03727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03727 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4FV
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard VALEZY, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [S], muni d’un pouvoir
ET :
Madame [E] [Q] épouse [V]
née le 19 Novembre 1974
demeurant [Adresse 2]
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 29 janvier 2021, l’OPH [Localité 1] HABITAT, devenu l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, a donné à bail à Madame [E] [Q], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 560,96 €.
Le 25 avril 2024 Madame [E] [Q] donnait son congé, l’état des lieux sortant était réalisé le 5 juillet 2024.
L’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 20 février 2025 à Madame [E] [Q] une sommation de payer les loyers échus pour un arriéré de 804,54 €.
Suivant citation délivrée par commissaire de justice le 15 juillet 2025, l''EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Madame [E] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3].
L’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a saisi un conciliateur de justice en vain, un constat de carence a été dressé le 22 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 16 décembre 2025.
Lors de l’audience, l''EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a demandé au tribunal de condamner Madame [E] [Q] au paiement des sommes suivantes :
804,54 € au titre de sa créance locative arrêtée au 15 décembre 2025 avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer,100,00 € à titre de dommages et intérêts ;150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
L''EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a actualisé sa créance et expose que la locataire a quitté les lieux. Le bailleur ne s’oppose pas aux délais de paiement.
Madame [E] [Q], comparante en personne, ne conteste ni le principe de la dette, ni son montant. Elle expose vivre seule avec ses quatre enfants à charge et avoir eu des problèmes de santé. Elle sollicite des délais de paiement et s’engage à payer 200 euros par mois à compter de février 2025.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 15 décembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 804,54 €, déduction faite des frais de procédure.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Par conséquent Madame [E] [Q] est condamnée à payer la somme de 804,54 € actualisée au 15 décembre 2025, échéance du mois de juillet 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989. « – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Compte tenu de l’engagement de Madame [E] [Q], il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant la somme de 100 € par mois pendant 9 mois, la dernière mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [E] [Q].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l''EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [Q] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment la sommation de payer du 20 février 2025 et l’assignation du 15 juillet 2025.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [Q] à payer à l''EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 804,54 € au titre de la dette locative arrêtée au 15 décembre 2025, comprenant les loyers, charges jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Madame [E] [Q] à s’acquitter de la dette en 9 mensualités de 100,00 € par mois pendant 9 mois, la dernière mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la 'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, Madame [E] [Q] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [Q] au paiement des dépens qui comprendront notamment la sommation de payer du 20 février 2025 et l’assignation du 15 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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