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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 13 mars 2026, n° 25/03947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/165
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 13 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Caisse CREDIT MUTUEL GRANDCHAMP ET [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par
Me Quentin PELLETIER, avocat au barreau de NANTES – 305
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Janvier 2026
date des débats : 16 Janvier 2026
délibéré au : 13 Mars 2026
RG N° RG 25/03947 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFLE
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Quentin PELLETIER
CCC Monsieur [T] [Q]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 juin 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRANDCHAMP ET [Localité 1] a consenti à Monsieur [T] [Q] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, crédit qualifié de « renouvelable » dénommé « PASSEPORT CRÉDIT », utilisable par fractions, portant sur un montant de maximum de 30.000 euros.
En exécution de ce contrat, Monsieur [T] [Q] a notamment procédé aux utilisations suivantes :
. n°25 d’un montant de 5.500 euros débloquée le 2 décembre 2019,
. n°26 d’un montant de 2.600 euros débloquée le 19 mars 2020,
. n°28 d’un montant de 4.000 euros débloquée le 15 septembre 2020,
. n°33 d’un montant de 7.000 euros débloquée le 23 juillet 2021,
. n°35 d’un montant de 3.500 euros débloquée le 15 octobre 2021,
. n°36 d’un montant de 8.500 euros débloquée le 5 août 2022,
. n°37 d’un montant de 3.200 euros débloquée le 24 octobre 2022,
. n°38 d’un montant de 3.200 euros débloquée le 2 mars 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, et après mise en demeure préalable du 5 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRANDCHAMP ET [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme du « PASSEPORT CREDIT », par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRANDCHAMP ET [Localité 1] a fait assigner Monsieur [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer une somme de 20.230,63 euros, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 25 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit, selon décomptes arrêtés au 24 juin 2025 :
. 710,94 euros au titre de l’utilisation n°25,
. 498,87 euros au titre de l’utilisation n°26,
. 1.348,77 euros au titre de l’utilisation n°28,
. 3.747,95 euros au titre de l’utilisation n°33,
. 2.060,75 euros au titre de l’utilisation n°35,
. 6.461,64 euros au titre de l’utilisation n°36,
. 2.537,10 euros au titre de l’utilisation n°37,
. 2.864,61 euros au titre de l’utilisation n°38,
. 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
Lors de cette audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, s’agissant notamment du moyen tiré de l’absence de production, pour chaque « utilisation » du crédit, des offres préalables et document annexes obligatoires – chaque utilisation devant être considérée comme un contrat de crédit indépendant.
Lors des débats, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRANDCHAMP ET [Localité 1], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a formulé aucune observation sur le moyen soulevé.
Monsieur [T] [Q], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter des premiers incidents de paiement non régularisés (5 juin 2024), conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRANDCHAMP ET [Localité 1] est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Cet article ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunt accordé à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
Dans ces conditions, chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant l’acceptation d’une offre préalable, et la délivrance des informations prévues par le code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [T] [Q] s’est engagé par un contrat de crédit signé le 20 juin 2017, pour un montant maximum de 30.000 euros utilisable par fractions, recevant à cette occasion les informations prévues par le code de la consommation.
Toutefois, lors de chaque utilisation, la banque ne justifie pas avoir procédé à l’information de l’emprunteur et aux vérifications propres à chaque nouveau contrat s’agissant, notamment, de l’absence de production de la FIPEN, de justification de la consultation du FICP, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ces huit utilisations du « PASSEPORT CRÉDIT ».
La déchéance du droit aux intérêts interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8%.
Il convient donc de condamner le défendeur à payer uniquement le capital restant dû, ces sommes étant calculées en soustrayant les sommes remboursées aux sommes prêtées au vu des documents versés aux débats.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1236-1 du code civil doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRANDCHAMP ET [Localité 1] s’établit comme suit, au regard des décomptes produits :
. 0 euro sur l’utilisation n°25, le total des paiements dépasse le montant emprunté,
. 0 euro sur l’utilisation n°26,le total des paiements dépasse le montant emprunté,
. 498,76 euros sur l’utilisation n°28 (3.501,24 euros remboursés sur 4.000 empruntés),
. 2.376 euros sur l’utilisation n°33 (4.624 euros remboursés sur 7.000 empruntés),
. 1.048,37 euros sur l’utilisation n°35 (2.451,63 euros remboursés sur 3.500 empruntés),
. 4.604,76 euros sur l’utilisation n°36 (3.895,24 euros remboursés sur 8.500 empruntés),
. 1.904,80 euros sur l’utilisation n°37 (1.295,20 euros remboursés sur 3.200 empruntés),
. 2.190,94 euros sur l’utilisation n°38 (1.009,06 euros remboursés sur 3.200 empruntés).
Monsieur [T] [Q] sera donc condamné au règlement de ces sommes, qui ne porteront pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRADCHAMP ET [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour les huit utilisations du crédit « PASSEPORT CRÉDIT » souscrit le 20 juin 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRANDCHAMP ET [Localité 1] les sommes suivantes :
. au titre de l’utilisation n°25, la somme de 0 euro,
. au titre de l’utilisation n°26,la somme de 0 euro,
. au titre de l’utilisation n°28, la somme de 498,76 euros,
. au titre de l’utilisation n°33, la somme de 2.376 euros,
. au titre de l’utilisation n°35, la somme de 1.048,37 euros,
. au titre de l’utilisation n°36, la somme de 4.604,76 euros,
. au titre de l’utilisation n°37, la somme de 1.904,80 euros,
. au titre de l’utilisation n°38, la somme de 2.190,94 euros ;
DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, fut-ce au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] aux dépens ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRANDCHAMP ET [Localité 1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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