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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 20 mai 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
20 mai 2025
N° RG 24/00508 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MPLH
Minute N° 25/0178
AFFAIRE : [Z] [G]
C/ SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G],
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (VIETNAM), de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 2]
Représenté par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de Marseille substitué par Maître Violaine PETRO, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7],
dont les bureaux sont situés [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 5]
Représenté par Maître James TURNER, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Paul-Victor BONAN
Me James TURNER – 1003
Copie délivrée le :
à : [Z] [G] (LRAR + LS)
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] détient 30 % des parts sociales de la SCI KAPAC.
Le 07 décembre 2021, un avis de mise en recouvrement a été établi par la direction générale des finances publiques pour paiement de la somme de 31.758,20 € au titre de la taxe foncière de 2014 à 2017.
Une saisie administrative à tiers détenteur avait été diligentée le 19 octobre 2023 auprès de la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE pour obtenir paiement d’une somme totale de 31.755 €.
Par exploit délivré le 17 janvier 2024, Monsieur [Z] [G] a fait assigner Monsieur le responsable du Service des Impôts des Particuliers de Toulon devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 18 mars 2025.
Monsieur [Z] [G] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] de ses demandes,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 06 décembre 2023 sur ses comptes bancaires,
— condamner Monsieur le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] aux dépens.
Monsieur le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7], agissant en qualité de Comptable des Finances Publiques a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien fondé de la créance. Elles peuvent porter:
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution.
Dans les cas prévus au 2°,ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
L’article 262 du livre des procédures fiscales dispose que “1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. […]
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.”
Conformément à l’article R. 281-3-1 du livre des procédure fiscales, la contestation relative au recouvrement prévus par l’article L. 281 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée.
Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 4] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
Si le moyen tiré du défaut de notification de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, relève de l’opposition à poursuite dont seule peut connaître le juge de l’exécution, ladite opposition doit être formée dans le respect des dispositions des articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales qui, en application du principe de la séparation des pouvoirs, imposent le dépôt préalable d’une contestation auprès de l’administration, en l’espèce le directeur départemental des finances publiques, y compris lorsque la contestation porte sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite comme le prévoit l’article R. 281-3-1 du même code.
Le juge de l’exécution peut alors être saisi en opposition à poursuite contre la décision rendue par le chef de service, sous réserve du respect des prescriptions de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales. La contestation préalable ayant ouvert au chef de service un délai de deux mois pour se prononcer conformément à l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, c’est seulement si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction que le redevable peut porter l’affaire devant le juge compétent au sens de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales.
Toutefois, encore faut il que le redevable ait été informé des conditions et délais dans lesquels doit être formalisée sa contestation. Conformément à l’article 262 du livre des procédures fiscales, c’est par la notification de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur que le redevable en est informé.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] soutient qu’il n’a pas été destinataire de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur de sorte qu’il n’était pas en mesure de procéder à une réclamation préalable ou de le contester dans le délai.
Monsieur le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7], agissant en qualité de Comptable des Finances Publiques démontre avoir notifié à Monsieur [Z] [G] la saisie administrative à tiers détenteur du 19 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il n’est pas démontré par Monsieur [Z] [G] qu’il ne résidait pas à l’adresse indiquée dans l’acte de saisie, étant précisé que la lettre de notification a été retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Le pli n’ayant pas été retiré par le redevable, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale ne l’aurait pas valablement informé des modalités de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur du 19 octobre 2023 n’a pas fait l’objet de contestation par Monsieur [Z] [G] dans le délai légal de 2 mois prévu à peine d’irrecevabilité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Monsieur [Z] [G] irrecevable en sa contestation de la saisie administrative à tiers détenteur diligentée le 19 octobre 2023.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G], succombant, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître James TURNER.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Z] [G] sera condamné à payer au comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [Z] [G] présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [Z] [G] irrecevable en sa contestation de la saisie à tiers détenteur diligentée le 19 octobre 2023 et pratiquée à son encontre par le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 7],
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer au comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens, avec distraction au profit de Maître James TURNER,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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