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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 mars 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00608 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDG – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [Y]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
PARTIES :
M. [E] [Y]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat choisi
En présence de M. [C], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet actis, avocat au barreau du VAL DE MARNE
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— insuffisante motivation en fait,
— erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
l’intéressé n’a pas justifié de son adresse mais seulement déclaré son adresse.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyens mais sollicite le rejet de la prolongation de la rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
l’intéressé ne présente pas de garanties de représentations suffisantes ; il n’a pas pu justifier d’une résidence confirmée en france lors de son audition par les services de police où il a déclaré résider sur Lille sans pour autant justifier de cette adresse“3 rue de Lille, quartier Lannoy chez [G] [R]”
L’intéressé entendu en dernier déclare :
Rien à déclarer
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00608 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [E] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 mars 2025 à 17h02(cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/03/2025 reçue et enregistrée le 21/03/2025 à 09H54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce , cabinet Actis, avocat au barreau du VAL DE MARNE
PERSONNE RETENUE
M. [E] [Y]
né le 15 Octobre 1979 à YACOUB EL MANSOUR (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA , avocat choisi,
en présence de M. [C], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 mars 2025 notifiée le même jour à 13 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [Y] né le 15 octobre 1979 à Yacoub El Mansour (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 21 mars 2025, reçue le même jour à 17 heures 04, le conseil de [E] [Y] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [E] [Y] soutient les moyens suivants :
— insuffisante motivation en fait,
— erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation.
Le conseil de l’administration estime que l’intéressé n’a pas justifié de son adresse mais seulement déclaré son adresse.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 21 mars 2025, reçue le même jour à 9 heures 54, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [E] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
En l’espèce dans l’arrêté préfectoral le préfet se contente d’affirmer que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentations suffisantes et qu’il n’a pas pu justifier d’une résidence stable sur le territoire national lors de son audition par un officier de police judiciaire où il a déclaré résider sur Lille sans pour autant justifier de cette adresse comme étant effective et permanente. Or, il résulte de la procédure judiciaire que [E] [Y] a été placé en retenue judiciaire à la suite d’un contrôle d’identité, qu’il a déclaré précisément lors de son audition être domicilié au “3 rue de Lille, quartier Lannoy chez [G] [R]” à Lille et que les policiers ne lui ont demandé aucun justificatif. Au soutien du recours il est produit une attestation d’hébergement de Madame [F] [D] [R] [U] précisant que [E] [Y] est à son domicile depuis le 3 septembre 2024. Enfin l’intéressé a remis son passeport aux policiers.
Au regard de ces éléments la décision privative de liberté de placement en rétention n’apparaît pas justifiée ni proportionnée et elle sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire de répondre au second moyen.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière il ne peut être fait droit à la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/609 au dossier n° N° RG 25/00608 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDG ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [E] [Y] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 22 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00608 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDG -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mars 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET par mail L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [Y]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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