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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 24 févr. 2026, n° 22/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/01745 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBEK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°26/054
AFFAIRE N° RG 22/01745 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBEK
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 24 FÉVRIER 2026
EN DEMANDE :
Monsieur [X] [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [K] [C] [N] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 13 et le 17 novembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 24 février 2026.
Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, Me Audrey ROBERT
Copie conforme Parties :
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/01745 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBEK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 16 décembre 2022 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [P] [A] de sa demande tendant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DÉBOUTE Madame [K] [C] [N] [W] de sa demande reconventionnelle tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [X] [P] [A] ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [X] [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
et
Madame [K] [C] [N] [W]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5] (34),
aux torts partagés des époux en application de l’article 245 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [G] [F] [Q] [A] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 6] (75), [V] [Z] [Y] [A] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 6] (75) et [I] [O] [U] [A] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (29) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :
— en période scolaire :
— la 1ère fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— les fins de semaines précédées ou suivies immédiatement d’un jour férié, dans la limite de trois par année civile,
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou de faire chercher les enfants aux écoles ou au domicile maternel, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit immédiatement, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi (ainsi la fin de semaine comportant un samedi 30 septembre et se terminant un dimanche 1er octobre est considéré comme la cinquième du mois de septembre) ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants mineurs, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
FIXE à la somme de 450,00 €, soit 150,00 € par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [X] [P] [A] devra verser à Madame [K] [C] [N] [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [G] [F] [Q] [A] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 6] (75), [V] [Z] [Y] [A] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 6] (75) et [I] [O] [U] [A] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (29), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [K] [C] [N] [W] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [X] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de l’ordonannce du 29 juillet 2025 et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [X] [P] [A], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui la reversera directement à Madame [K] [C] [N] [W], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] [A] et Madame [K] [C] [N] [W] aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 24 FÉVRIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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