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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 mars 2025, n° 24/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01455 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPXR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 24/01455 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPXR
DEMANDERESSE :
Mme [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Emma MARTIN BEAUVISAGE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 18] [Localité 19]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Y] [V], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
Mme [R] [Z] a bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie du 3 mars 2020 au 5 mars 2023.
Par courrier du 27 février 2024, la [6] ([11]) de [Localité 18]-[Localité 19] a notifié à Mme [R] [Z] un indu de 46.256, 82 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort sur la période du 3 mars 2020 au 9 juin 2022 en raison de l’exercice de son activité professionnelle indépendante durant son arrêt de travail.
Le 12 mars 2024, Mme [R] [Z] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 8 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée le 24 juin 2024, Mme [R] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 septembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 28 janvier 2025.
Lors de celle-ci, Mme [R] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— Débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes,
— Dire qu’elle n’a commis aucune fraude n’ayant pas travaillé durant son arrêt de travail,
— Condamner la [11] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [11] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que :
— Elle est artisan en son nom propre ; pendant son arrêt de travail, son entreprise a été gérée par son fils qui y travaille aidé par d’autres salariés,
— Elle a continué de verser ses cotisations [20] car celles-ci sont exigibles, même lorsque l’activité du travailleur indépendant ou de l’artisan est nulle,
— Les déclarations préalables à l’embauche ont été aux fins d’embaucher du personnel pour pallier à son absence ; rien ne prouve qu’elle soit à l’origine de ces déclarations,
— Son mari et d’autres salariés ont pu être amenés à gérer le recrutement au sein de la société,
— Son compte bancaire personnel a été alimenté par son compte bancaire professionnel pour compenser les faibles revenus tirés de ses indemnités journalières ; rien ne prouve que ces mouvements ont été effectués par elle-même et non par son fils ou un salarié.
La [9] demande au tribunal de :
— Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer l’indu d’un montant de 46.256,82 euros,
— Condamner la requérante à lui rembourser la somme de 46.256,82 euros au titre de cet indu,
— Débouter la requérante de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la requérante aux dépens de l’instance.
Au soutien des demandes, elle expose notamment que :
— Les relevés de l’URSSAF laissent apparaitre qu’elle s’est acquittée de l’ensemble de ses cotisations durant sa période d’arrêt de travail pour maladie,
— La caisse de retraite a communiqué qu’elle a intégralement cotisé au cours de son arrêt de travail pour maladie,
— Plusieurs déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées au cours de la période d’arrêt,
— La consultation des comptes bancaires laisse apparaitre au cours de cette période des virements de son compte bancaire professionnel vers son compte bancaire personnel,
— En l’état de la législation ou de la jurisprudence, toute activité durant un arrêt de travail pour maladie entraine le remboursement pour l’assuré des prestations indument perçus au cours de l’ensemble de la période,
— Aucune autorisation expresse du médecin conseil ne l’autorisait à poursuivre une activité professionnelle au cours de son arrêt de travail pour maladie.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent ».
Aux termes de l’article L 323-6 du même code :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
(…)
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1. »
***
Mme [R] [Z] a bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie du 3 mars 2020 au 5 mars 2023.
Suite à un contrôle et par courrier du 27 février 2024, la [11] a notifié à Mme [R] [Z] un indu de 46.256, 82 euros dont 42.051,66 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort sur la période du 3 mars 2020 au 9 juin 2022 en raison de l’exercice de son activité professionnelle indépendante durant son arrêt de travail, outre l’indemnité de 10% des sommes réclamées pour 4.205,16 euros.
De jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l’assuré en arrêt de travail doit s’abstenir de toute activité non autorisée pour conserver le bénéfice des indemnités journalières.
Il est donc de principe interdit à un assuré de se livrer à une quelconque activité d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non, non autorisée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail. L’interdiction s’applique que les activités soient exercées pendant le temps des sorties autorisées par le médecin prescripteur ou non.
Aux fins d’apporter la preuve que Mme [R] [Z] a exercé une activité durant son arrêt de travail pour cause de maladie, la [11] a produit notamment :
— Les données communiquées par l’URSSAF laissant apparaitre que l’assurée à cotisé au titre de son activité professionnelle pour les années 2020 (34.774 euros euros) ; 2021 (40.236 euros) et 2022 (26.000 euros),
— Les données communiquées par la [5] de l’assurée indiquant que Mme [R] [Z] a cotisé en tant qu’artisan commerçant pour les années complètes de 2020, 2021 et 2022,
— Les déclarations préalables à l’embauche ([15]) avec le numéro Siret de la société de Mme [R] [Z] qui fait apparaître que neuf salariés ont fait l’objet de déclarations entre le 26 juin 2020 et le 23 novembre 2022,
— Les relevés des comptes bancaires personnels et professionnels de Mme [R] [Z] laissant apparaitre des virements de son compte bancaire professionnel vers son compte bancaire personnel :
Compte n°00078225445/44 du [13] : virements en lien avec l’activité professionnelle avec notamment des versements de salaires, des paiements de cotisation [20], des paiements d’impôts, des encaissements et factures,
A titre d’exemple entre le 16 mars 2022 et le 9 juin 2022, un montant total de 27 408, 41 euros a été versé depuis le compte professionnel de Mme [R] [Z] vers son compte personnel.
— Un échange de courriels internes avec le service médical de la caisse et indiquant que Mme [R] [Z] n’a pas fait l’objet d’une autorisation d’une activité de gérance par le médecin conseil.
Mme [R] [Z] se défend d’avoir elle-même effectué tout acte de gestion pour le compte de son activité professionnelle pendant son arrêt de travail en faisant valoir que son entreprise a dû continuer à tourner sans elle et que les actes de gestion reprochés ont été effectués par son fils, son époux ou un salarié.
Elle verse aux débats une attestation de son fils, Mr [L] [Z] datée du 13 septembre 2024 qui déclare qu’il a géré l’entreprise de sa mère en son absence et qu’il s’est occupé entre autres des virements, des rdv chantier, des devis et factures clients avec l’aide des salariés, ajoutant que fin février 2023, sa mère a repris la gestion de l’entreprise.
Elle verse également aux débats les attestations de Messieurs [D] [P] datée du 24 novembre 2024 et de [B] [U] datée du 2 décembre 2024, lesquels ont déclaré avoir été embauchés par Mr [L] [Z] et n’avoir connu Mme [R] [Z] qu’à son retour début 2023, précisant que la gestion de l’entreprise était tenue par Mr [L] [Z].
La [11] souligne que depuis l’information donnée à Mme [R] [Z] en février 2023 de l’exercice de son droit de communication auprès du [13], Mme [R] [Z] n’a jamais évoqué une quelconque passation de pouvoir de la gérance à son fils et que les attestations produites de dernière minute dans le cadre du litige s’apparentent à des attestations de complaisance.
Premièrement, le tribunal constate que les attestations ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations objectives de la [11] auprès de l’Urssaf, de la [10], des [15], du [13] dans la mesure où, nonobstant le fait qu’elles sont produites tardivement au cours de la présente instance, elles ne comportent aucune temporalité exacte, si ce n’est que d’annoncer une date de début de contrat, et ce sans affirmer que Mme [R] [Z] n’exerçait aucune activité à distance.
Deuxièmement, Mme [R] [Z] ne produit aucun élément permettant de considérer que la gérance de son entreprise a été régulièrement déléguée à un tiers.
Dès lors, en l’absence de cet élément, il est présumé que les actes de gestion de la société ont été engagés par et pour le compte de Mme [R] [Z].
Troisièmement, il n’est pas contesté que Mme [R] [Z] ne disposait pas d’une autorisation d’exercice d’une activité quelconque de la part du médecin conseil de la Caisse de sorte qu’elle n’était pas en droit d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non professionnelle, rémunérées ou non.
Enfin, dans la mesure où Mme [R] [Z] a cotisé auprès de l’URSSAF et du régime d’assurance retraite lors sa période d’arrêt de travail pour maladie, et qu’elle a perçu des revenus transférés de son compte bancaire professionnel vers son compte bancaire personnel, il est dès lors possible de considérer que cette dernière a exercé une activité professionnelle alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie et qu’elle ne disposait pas de l’autorisation pour ce faire.
L’indu de réclamé par la [11] est dès lors bien fondé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’indu réclamé par la [11] à l’égard de Mme [R] [Z] pour un montant de 46.256,82 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période d’arrêt de travail pour maladie du 3 mars 2020 au 9 juin 2022.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] [Z], qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Mme [R] [Z] recevable mais mal fondé,
CONFIRME l’indu notifié à Mme [R] [Z] par la [8] le 27 février 2024,
CONDAMNE Mme [R] [Z] à verser à la [7] [Localité 16] la somme de 46.256,82 euros au titre de l’indu,
DEBOUTE Mme [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [R] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an sus-visés.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la [11]
1 CCC à:
— Mme [Z]
— Me [Localité 17]
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