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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 5 juin 2024, n° 22/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Etablissement public ONIAM, CPAM, S.A. CLINIQUE SAINT ROCH ( victime Paul BURLE-Titre de recettes 478 c/ CPAM DES HAUTES-ALPES ( DEVENUE CCSS DES HAUTES ALPES ) La CPAM des HAUTES-ALPES est devenue la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES ( |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 JUIN 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 22/01195 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WABE
N° de Minute : 24/00299
S.A. CLINIQUE SAINT ROCH (victime Paul BURLE-Titre de recettes 478
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1105
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1105
DEMANDEUR
C/
CPAM DES HAUTES-ALPES (DEVENUE CCSS DES HAUTES ALPES) La CPAM des HAUTES-ALPES est devenue la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES (CCSS 05), ayant son siège [Adresse 3], [Localité 1],
et agit pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE (CPAM 84), ayant son siège [Adresse 6] [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Etablissement public ONIAM
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 03 avril 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
VU l’assignation en justice en date du 24 janvier 2022 par laquelle la société AXA France et la Clinique SAINT ROCH ont assigné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM),
VU l’assignation en justice en date du 07 mars 2022 par laquelle la société AXA France et la Clinique SAINT ROCH ont assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Alpes,
VU la jonction des deux procédures par ordonnance de jonction d’instance du 11 avril 2023,
VU les conclusions d’incident de l’ONIAM notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023,
VU les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société AXA France et de la clinique Saint Roch à l’encontre de l’ONIAM notifiées par voie électronique le 26 mars 2024,
VU les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de l’ONIAM notifiées par voie électronique le 02 avril 2024,
VU le message notifié par voie électronique le 19 mars 2024 de la Caisse Commune de Sécurité Sociale, venant aux lieu et place de la CPAM des Hautes-Alpes, indiquant ne pas être concernée par l’incident élevé par l’ONIAM,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de prendre acte du désistement d’instance et d’action des requérantes à l’encontre de l’ONIAM et de l’acceptation de ce désistement par l’ONIAM, de déclarer parfait ce désistement à l’égard de l’ONIAM, ce qui entraîne le dessaisissement partiel du tribunal à l’égard de cette seule partie.
Sur les mesures accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que: «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %».
L’article 696 du code de procédure civile dispose que «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020».
En l’espèce, l’ONIAM sollicite de condamner la société AXA à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Samuel FITOUSSI, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La société AXA France et la Clinique SAINT ROCH sollicite de débouter l’ONIAM de toutes demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte et l’article 700 du code de procédure civile dispose que sauf considérations tirées de l’équité ou de la situation économique des parties, la partie tenue aux dépens paye à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement les demandeurs à payer à l’ONIAM la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel :
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la société AXA France et de la Clinique SAINT ROCH à l’égard de l’ONIAM,
CONSTATE le dessaisissement partiel du tribunal concernant l’ONIAM,
CONDAMNE la société AXA France et la Clinique SAINT ROCH à payer à l’ONIAM la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société AXA France et la Clinique SAINT ROCH aux dépens de la présente instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 octobre 2024 pour dernières conclusions au fond des demanderesses et de la Caisse Commune de Sécurité Sociale, venant aux lieu et place de la CPAM des Hautes-Alpes,
Fait à Bobigny le 05 juin 2024.
Le Greffier La Vice-présidente
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