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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00984 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGHC
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A.R.L. RESIDENCES DU CENTRE C/ [J] [U], [G] [U]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RESIDENCES DU CENTRE, au capital de 100 000 euros, inscrite au RCS de Chartres sous le n°879 346 161, dont le siège social est situé au 7B rue Jean Perrin à Luisant (28600), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693, Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018
DEFENDEURS
Monsieur [J] [U], demeurant 9 allée Jean Monnet – 78140 VÉLIZY
non comparant
Madame [G] [U], demeurant 9 allée Jean Monnet – 78140 VÉLIZY
non comparante
***
Débats tenus à l’audience du 7 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Wallis REBY, greffière, au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U] et Madame [G] [U] ont conclu les 7 mai 2021 et 5 juillet 2021 avec la société Résidences du Centre un contrat portant sur des travaux d’aménagement de combles de leur maison située 15 route de Septeuil à Goupillières (Yvelines), pour un montant total de 162 000,00 €.
Selon facture en date du 7 juin 2024, la société Résidences du Centre sollicite le paiement d’un montant de 8 100,00 € au titre du solde des travaux.
Selon procès-verbal signé par les parties, la réception est intervenue avec réserves le 13 juin 2024.
La société Résidences du Centre a relancé Monsieur [J] [U] et Madame [G] [U], les 3 janvier 2025, 14 février 2025 et 18 février 2025.
Par acte de commissaire de Justice en date du 7 juillet 2025, la société Résidences du Centre a assigné Monsieur [J] [U] et Madame [G] [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner Monsieur [J] [U] et Madame [G] [U] à payer la somme de 8100,00€ à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025, outre la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés à l’étude, Monsieur [J] [U] et Madame [G] [U] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1353, alinéa 2, du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, malgré la levée de la réserve intervenue le 29 novembre 2024, Monsieur [J] [U] et Madame [G] [U] ne justifient pas s’être acquittés du solde des travaux, qui s’élève à un montant de 8 100,00 €.
La créance dont se prévaut la société Les Résidences du Centre n’est ainsi pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner les défendeurs à payer à la société Les Résidences du Centre une provision de 8 100,00 € à valoir sur la créance.
En application de l’article 1231-6 du code civil et à défaut de preuve d’une première présentation de la lettre de mise en demeure du 14 février 2025, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date de délivrance de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [J] [U] et Madame [G] [U], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner in solidum Monsieur [J] [U] et Madame [G] [U] à payer à la société Les Résidences du Centre la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [J] [U] et Madame [G] [U] à payer à la société Les Résidences du Centre la somme de 8 100,00 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 ;
Condamnons in solidum Monsieur [J] [U] et Madame [G] [U] à payer à la société Les Résidences du Centre la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [J] [U] et Madame [G] [U] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
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