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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 nov. 2024, n° 24/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître EL-ALAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01680 – N° Portalis 352J-W-B7H-C37YF
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. PRIORIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître EL-ALAMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E2070
DÉFENDEUR
Monsieur [S], [K], [G] [T],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01680 – N° Portalis 352J-W-B7H-C37YF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du huissier en date du 7 décembre 2023, la société PRIORIS a fait citer M. [S] [T] aux fins de voir :
À titre principal :
— condamner M. [T] à payer à la société PRIORIS la somme de 19 855,35€, avec intérêts de retard au taux de 3,59% à compter du 29 mars 2023,
À titre subsidiaire:
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 23 février 2022,
— condamner M. [T] à payer à la société PRIORIS la somme de 19 855,35€, avec intérêts de retard au taux de 3,59% à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat,
En tout état de cause:
— ordonner à M. [T] de restituer à la société PRIORIS le véhicule financé Toyota Corolla immatriculé [Immatriculation 4] et dont le numéro de châssis est SB1K93BEX0E184282, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75€ par jour de retard,
— dire qu’à défaut de restitution, la société PRIORIS pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la [Localité 3] Publique,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner M. [T] à payer à la société PRIORIS la somme de 800€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
À l’audience du 7 octobre 2024, la partie demanderesse a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré maintenir l’intégralité de ses demandes, aucune somme n’ayant été réglée depuis l’assignation.
M. [T] cité en étude d’huissier, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de sa carence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que M. [T] a souscrit électroniquement le 22 février 2022 auprès de la société PRIORIS une offre de contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule d’occasion TOYOTA COROLLA 1.8 immatriculé [Immatriculation 4], d’un montant de 20 002,76€, au TEG de 4,91% et remboursable en 60 mensualités;
Que selon procès-verbal de livraison en date du 23 février 2022 il apparaît que le véhicule a bien été livré à l’emprunteur qui confirmait avoir demandé la livraison immédiate du véhicule dans le bon de commande;
Qu’un avis de virement de Autosphère Financement en date du 8 mars 2022 confirmait la réception des fonds par la SAS SIVAM [Localité 5] SUD, en tant que vendeur intermédiaire;
Qu’il est également versé aux débats une quittance subrogative signée par l’acheteur selon laquelle le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC, et subrogeant le prêteur conformément aux dispositions de l’article 13 46 -1 du Code civil dans tous les droits et actions contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété;
Que la convention était également stipulée résiliable à défaut de paiement d’une échéance à son terme, circonstance obligeant l’emprunteur au paiement de l’arriéré et du capital restant dû, majoré d’une pénalité de 8 %, l’ensemble étant productif d’intérêts de retard au taux conventionnel, jusqu’à parfait paiement;
Que des incidents de paiement se sont produits à l’occasion de l’exécution du contrat à compter du 10 juin 2022, et le premier impayé non régularisé pouvant être fixé au 10 décembre 2022;
Qu’au vu des pièces produites, il apparaît qu’il est dû, compte tenu de la déchéance du terme intervenue selon lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2023 à la suite de la défaillance du débiteur dans les remboursements convenus, la somme de 19 855,35€ au titre du capital restant dû, des échéances impayées, des indemnités sur impayés et intérêts de retard sur impayés jusqu’au 29 mars 2023, date de résiliation du contrat; que M. [T] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 4,91 % à compter du 29 mars 2023;
Attendu que l’offre de crédit précitée stipulait (article 12) que le véhicule objet de la vente était affecté en gage au profit exclusif du prêteur, pour sûreté des sommes dues et que si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu’à son complet paiement, le prêteur pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en faisant signer une quittance subrogative à l’acheteur, ainsi qu’au vendeur , jusqu’au complet remboursement des sommes dues;
Que la société PRIORIS ayant été subrogée dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété instituée initialement bénéfice du vendeur est fondée à poursuivre la restitution du véhicule;
Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner à M. [T] de restituer à la société PRIORIS le véhicule financé Toyota Corolla immatriculé [Immatriculation 4] et dont le numéro de châssis et le SB1K93BEX0E184282, dans les 8 jours de la signification du présent jugement, et de dire qu’à défaut de restitution, la société PRIORIS pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la [Localité 3] Publique;
Que pour autant que le véhicule soit restitué ou saisi, le produit de sa vente devra le moment venu être porté au crédit de M. [T];
Qu’il n’y a pas lieu cependant d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Que M. [T] qui succombe sera condamné à payer à la société PRIORIS la somme de 500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
Condamne M. [S] [T] à payer à la société PRIORIS la somme de 19 855,35€, avec intérêts de retard au taux de 3,59% à compter du 29 mars 2023,
Ordonne à M. [T] de restituer à la société PRIORIS le véhicule Toyota Corolla immatriculé [Immatriculation 4] et dont le numéro de châssis est SB1K93BEX0E184282, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75€ par jour de retard,
Dit que pour autant que le véhicule soit restitué ou saisi, le produit de sa vente devra le moment venu être porté au crédit de M. [T];
Dit qu’à défaut de restitution, la société PRIORIS pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la [Localité 3] Publique,
Déboute la société PRIORIS du surplus de ses demandes;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Condamne M. [T] à payer à la société PRIORIS la somme de 500€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne M. [T] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 5], le 27 novembre 2024.
Le Greffier Le Président
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