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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 mars 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00618 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMHM – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [Y] [I]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [L] [Y] [I]
Non comparant, représenté par Maître LESCENE Barthelemy, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [V]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé refuse de comparaître selon procès-verbal de ce jour.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – insuffisance de motivation ; – erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de l’intéressé : monsieur est porteur d’un handicap mental, il a été hospitalisé à plusieurs reprises : aucun de ces éléments n’est pris en compte ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – irrégularité de la procédure au regard des difficultés que l’on a au niveau de l’interprétariat et de la traduction : au début (lors de la garde-à-vue) interprétariat en langue kurde puis c’est passé en langue arabe sans justification (à partir de la notification de la fin garde-à-vue), or aucun moyen de savoir si monsieur parle kurde ou arabe ; – sur le droit de bénéficier d’un examen médical : monsieur a sollicité un examen médical, pourtant il n’y a aucun certificat médical ou de procès-verbal de carence dans le dossier ; – les diligences de l’administration sont insuffisantes voire erronées, la demande de laissez-passer consulaire a été adressé à l’ambassade d’Iran et non d’Irak ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00618 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMHM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [L] [Y] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25/03/2025 à 8h43 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/03/2025 reçue et enregistrée le 24/03/2025 à 10h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par M. [O] [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [Y] [I]
né le 04 Août 1983 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître LESCENE Barthelemy, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mars 2025 notifiée le même jour à 15 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [L] [Y] né le 4 août 1983 à [Localité 1] (Irak) de nationalité irakienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 25 mars 2025, reçue le même jour à 08h43, le conseil de [I] [L] [Y] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [I] [L] [Y] soutient les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation en ce qu’aucun élément de santé n’est évoqué dans la décision du préfet ;
— sur l’erreur d’appréciation quant à l’état de santé en ce que [I] [L] [Y] déclare qu’il fait l’objet d’un handicap mental, avoir été dans le coma et avoir fait plusieurs hospitalisations
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 24 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 52, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [I] [L] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’interprétariat en ce que en début de garde à vue l’interprète était de langue kurde puis, la notification de la fin de garde à vue a été faite avec l’assistance d’un interprète en langue arabe.
— sur le droit de bénéficier d’un examen médical en ce que [I] [L] [Y] a sollicité en garde à vue un examen médical qui n’a pas été réalisé.
— sur les diligences de l’administration sont insuffisantes en ce que la demande de laissez-passer a été envoyée à la mauvaise autorité consulaire, en l’espèce l’Iran, alors que [I] [L] [Y] est de nationalité irkienne.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[I] [L] [Y] n’a pas souhaité comparaitre à l’audience. [I] [L] [Y] a signé ses procès-verbaux. Il a donc compris les propos traduits que ce soit en kurde ou en arabe. [I] [L] [Y] a peut être finalement refusé l’examen médical sollicité. Sur la saisine des autorités consulaires iraniennes, le représentant de l’administration s’en rapporte.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation et l’ erreur d’appréciation sur l’état de santé de l’étranger:
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son arrêté du 21 mars 2025, pour justifier le placement en rétention administrative de [I] [L] [Y], l’autorité préfectorale retient que l’intéressé déclare être entré en France en 2018 démuni de documents et visa. Sa demande a été rejetée par l’OFPRA le 22 mars 2021, de même que son recours par la Cour Nationale du Droit d’Asile le 21 avril 2022. La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé. [I] [L] [Y] ne peut se prévaloir d’un domicile stable sur le territoire national, déclarant résider sur [Localité 4] sans autre précision. [I] [L] [Y] déclare avoir été placé dans le coma, avoir des problèmes de mémoire sans toutefois de suite. Il aurait aussi fait plusieurs séjours à l’hôpital. Il pourra formuler la demande d’un examen par médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
En audition administrative, [I] [L] [Y] déclarait notamment en effet être “allée à l’hôpital plusieurs fois” et ne pas avoir “d’handicap physique mais mental”, sans toutefois en justifier et apporter davantage de précision.
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de [I] [L] [Y] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé au moment de son audition administrative, ayant motivé suffisamment en fait son arrêté, en le motivant vis à vis de l’état de santé que pourrait présenter l’intéressé et n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation sur l’état de santé de [I] [L] [Y] dont ce dernier ne justifie pas.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’examen médical en garde à vue :
L’article 63 du code de procédure pénale dispose : “ La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa” de ses droits.
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que : “ La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
[…]
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention”.
Il doit intervenir, sauf circonstance insurmontable, dans un délai de 3h à compter du moment où la personne gardée à vue a formulé la demande.
L’article 63-3 du CPP n’est applicable qu’en cas de demande formulée par la personne gardée à vue (Crim., 25 mai 2016, pourvoi n° 16-80.379, Bull. crim. 2016, n° 159).
En l’espèce, il ressort qu’il a été procédé à la notification de droits en garde à vue de [I] [L] [Y] le 21 mars 2025 à 02h15. A cette occasion, l’intéressé a exprimé le souhait de faire l’objet d’un examen médical. Une réquisition au directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a été à ce titre été rédigée pour procéder à l’examen médical de [I] [L] [Y]. Cependant, il ne figure en procédure aucun certificat médical attestant de la comptabilité de la mesure de garde à vue avec l’état de santé de [I] [L] [Y]. Il n’est pas non plus produit un procès-verbal attestant que [I] [L] [Y] ait finalement renoncé à cet examen ou refusé de rencontrer le médecin, ni aucun procès-verbal de transport au centre hospitalier ou encore un procès-verbal actant de circonstances insurmontables ne permettant de procéder à cet examen.
Il n’est donc pas possible de d’assurer que cet examen ait été réalisé dans les 3 heures de la demande.
Il convient donc de relever qu’il s’agit d’une irrégularité de procédure.
De plus, l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
La première chambre civile, dans le contentieux de la rétention administrative, s’est attachée à rappeler que la remise en liberté de l’étranger suppose non seulement une irrégularité mais également une atteinte aux droits de la personne concernée, autrement dit que les irrégularités ne portent pas, en soi, atteinte aux droits de l’étranger :
— retard apporté à l’examen médical de la personne gardée à vue (1 re Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n° 11-30.131, Bull. 2012, I, n° 196),
Le juge de la rétention apprécie souverainement l’absence de grief, entendu au sens de l’ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).
Aussi, cette absence de réalisation d’examen médical demandé par le personne placée en garde à vue est une irrégularité procédurale qui porte nécessairement grief aux droits de l’intéressé.
Il sera donc fait droit au moyen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/628 au dossier n° N° RG 25/00618 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMHM ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [L] [Y] [I] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 25 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00618 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMHM -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [Y] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [Y] [I] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [Y] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail ce jour
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [Y] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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