Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 7 janv. 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00492 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJLG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/00492 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NJLG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Hélea FRANK
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Hélea FRANK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. WEIL & GUYOMARD & LUTZ ES QUALITE ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TROUVERMONARCHITECTE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 432 766 095
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Hélea FRANK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 56
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats et Virginie HOPP, Greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant contrat signé le 17 janvier 2023 à effet du 1er février 2023, Monsieur [B] [J] a souscrit à une formation « créer et développer son entreprise » avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE, moyennant un prix de 1300.00 euros TTC, comportant la gratuité de l’abonnement Business au titre de la première année.
Faisant valoir que le contrat a été reconduit tacitement à défaut de dénonciation reçue au plus tard le 1er janvier 2024 et que la facture n° FAC 2024-02-6166 du 1er février 2024 d’un montant de 708.00 euros TTC n’a pas été réglée, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a mis en demeure Monsieur [B] [J] par lettre recommandée électronique du 4 juin 2024 avec accusé réception présenté le 4 juin 2024 de régler la somme de 928.00 euros TTC au titre de l’abonnement Business outre 40.00 euros au titre des frais de recouvrement et 180.00 euros au titre des frais d’avocat.
Par assignation délivrée le 18 novembre 2024, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait citer Monsieur [B] [J] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment de condamnation au paiement de la facture impayée.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour échange de pièces et conclusions.
A l’audience du 24 octobre 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Juger les demandes de la SAS TROUVERMONARCHITECTE recevables et bien fondées,
— Constater que le contrat est parfaitement valable,
— Débouter Monsieur [B] [J] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 708.00 euros TTC au titre de la facture n° FAC 2024-02-6166 du 1er février 2024 à compter du 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— Condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [B] [J] aux dépens, y compris l’ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE estime sa demande recevable en justifiant de l’attestation établie le 7 octobre 2024 par Monsieur [B] [X], conciliateur de justice, de l’impossibilité d’organiser une tentative de conciliation dans les délais légaux, et la juridiction strasbourgeoise territorialement compétente, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, dans mesure où la prestation de service étant fournie à son siège situé à [Localité 1].
Elle soutient que Monsieur [B] [J] n’est pas fondé à solliciter la résiliation du contrat sur le fondement de L 221-3 du code de la consommation dans la mesure où Monsieur [B] [J] ne peut être considéré comme un consommateur en ayant conclu le contrat pour les besoins de son activité professionnelle, si bien qu’elle n’était pas tenue d’informer ce dernier d’une quelconque reconduction tacite du contrat ni la nullité du contrat de prestation de service ni sur le fondement des vices du consentement de l’article 1131 du code civil dans la mesure où les conditions générales du contrat signé sont claires.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 6, 11 et 12 des conditions générales du contrat, que Monsieur [B] [J] n’a pas respecté les conditions contractuelles de résiliation de l’abonnement si bien que ce dernier a été tacitement reconduit pour une durée de 12 mois. Elle fait valoir que Monsieur [B] [J] n’a cependant pas réglé la facture n° FAC 2024-02-6166 du 1er février 2024 pour un montant de 708.00 euros.
Monsieur [B] [J], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter la SAS TROUVERMONARCHITECTE de ses demandes,
A titre reconventionnel :
à titre principal :
— Constater la résiliation du contrat au 6 janvier 2024 du contrat sur le fondement de l’article L 215-1 alinéa 2 du code de la consommation,
à titre subsidiaire :
— Prononcer la nullité du contrat sur le fondement des articles 1137 et 1178 du code civil,
En tout état de cause :
— Débouter la SAS TROUVERMONARCHITECTE de ses demandes en paiement,
— Condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS TROUVERMONARCHITECTE aux dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire,
Monsieur [B] [J] estime, sur le fondement de l’article L 221-3 du code de la consommation, bénéficier de la qualité de consommateur dans la mesure où le contrat litigieux a été conclu à distance et que son objet, la formation et le référencement d’un photographe, ne rentre pas dans le champ de son activité professionnelle principale qui consiste à prendre des photographies set les éditer pour ses clients. Il soutient, sur le fondement de l’article L 215-1 du code de la consommation avoir été fondé à résilier le contrat par courrier recommandé du 6 janvier 2024 et qu’ainsi la facture du 1er février 2024 n’est pas due, dans la mesure où la SAS TROUVERMONARCHITECTE n’a pas respecté son obligation de l’informer dans les délais légaux et dans des termes clairs et compréhensibles, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. Il considère que le courriel reçu de la SAS TROUVERMONARCHITECTE le 4 janvier 2024, postérieurement à la reconduction tacite du contrat et qui précise que « le contrat peut passer en formule payante » ne remplit pas les conditions légales.
A titre subsidiaire, il prétend, sur le fondement des articles 1104, 1131, 1137 et 1178 du code civil, que le contrat est nul en soutenant que s’il avait eu connaissance de la reconduction tacite du contrat, il aurait résilié.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation.
En l’espèce la prestation de service étant fournie au siège social de la SAS TROUVERMONARCHITECTE situé à [Localité 1], la juridiction strasbourgeoise est compétente territorialement.
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce SAS TROUVERMONARCHITECTE qui forme une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros, justifie d’une attestation établie le 7 octobre 2024 par Monsieur [B] [X], conciliateur de justice, de l’impossibilité d’organiser une tentative de conciliation dans les délais
Par conséquent la SAS TROUVERMONARCHITECTE est recevable en sa demande.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de prestation de service pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
En application de l’article L 221-3 du code de la consommation,
les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l’espèce s’il est constant que le contrat de prestation de service a été conclu à distance et qu’il est relevé l’objet dudit contrat, contrairement à ce que soutient la SAS TROUVERMONARCHITECTE, n’entre pas dans l’activité professionnelle de Monsieur [B] [J], qui exerce une activé de photographe, peu importe que le contrat litigieux soit conclu pour les besoins de ladite activité, force est de relever que le défendeur ne justifie pas remplir les conditions légales cumulatives soit l’emploi de moins de 5 salariés.
Par conséquent Monsieur [B] [J] ne peut prétendre à bénéficier des dispositions légales du code de la consommation et sera débouté de sa demande de résiliation du contrat de prestation de service.
Sur la demande subsidiaire de nullité du contrat de prestation de service pour vices du consentement.
En application de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce si Monsieur [B] [J] soutient ne pas avoir été informé que le contrat de prestations de service est reconduit tacitement, à défaut de dénonciation dans des délais contractuels, et avoir ainsi été victime d’un dol de la part de la SAS TROUVERMONARCHITEFCTE lors de la formation dudit contrat, il est produit:
— le contrat de prestation de service signé le 17 janvier 2023 à effet du 1er février 2023, aux termes duquel Monsieur [B] [J] a souscrit à une formation « créer et développer son entreprise » avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE, moyennant un prix de 1300.00 euros TTC, comportant la gratuité de l’abonnement Business au titre de la première année, et accepté expressément les conditions générales jointes au contrat et également consultables sur le site internet du demandeur.
— les conditions générales dont l’article 6 intitulée « durée » prévoit que l’abonnement est effectif pour une durée de 12 mois à compter de la mise en ligne demandé par le photographe sur le devis, soit en l’espèce à compter du 1er février 2023, et qu’à l’issue de cette période, l’abonnement est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée de 12 mois, sauf dénonciation par le photographe dan les conditions prévues à l’article 11 intitulé « résiliation » et qui prévoit que le photographe informe la société de sa volonté de ne pas renouveler son abonnement par lettre recommandée avec avis de réception au moins 30 jours avant al date de reconduction tacite de l’abonnement, soit en l’espèce au plus tard le 1 er janvier 2024.
Dès lors Monsieur [B] [J] ne peut soutenir ne pas avoir été informé clairement des conditions de reconduction du contrat de prestation de service, peu importe les termes du courriel du 4 janvier 2024 proposant à titre commercial, le cas échéant, un maintien une année offert au titre de l’abonnement, le défendeur étant lié par les dispositions contractuelles acceptées le 17 janvier 2023.
Monsieur [B] [J] ne démontre ainsi nullement la mauvaise foi alléguée de la SAS TROUVERMONARCHITECTE lors de la formation du contrat qui constituerait une manœuvre dolosive entrainant la nullité du contrat litigieux.
Par conséquent Monsieur [B] [J] sera débouté de sa demande de nullité du contrat de prestation de service.
Sur la demande en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L 441 du code de la consommation, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS TROUVERMONARCHITECTE produit :
— le contrat de prestation de service signé le 17 janvier 2023,
— les conditions générales de prestations de service,
— la facture n° FAC 2024-02-6166 du 1er février2024,
— la mise en demeure de payer la somme de 928.00 euros TTC, outre les frais forfaitaires de recouvrement de 40.00 euros et les frais d’avocat de 180.00 euros, par courrier recommandé électronique avec accusé réception signé le présenté le 4 juin 2024,
Monsieur [B] [J] ne conteste pas le montant de la dette et ne démontre pas avoir résilié le contrat de prestation de service dans les formes et délais contractuels. La lettre de résiliation produite, sans aucune preuve de l’envoi en recommandé, et non datée, ne remplit pas les conditions contractuelles.
Il résulte de ces éléments que la SAS TROUVERMONARCHITECTE est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [B] [J] à lui payer les sommes suivantes :
-708.00 euros au titre de la facture n° FAC 2024-02-6166 du 1er février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, date de présentation de la mise en demeure valant interpellation suffisante,
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement cette indemnité étant prévue à l’article 5.3 des conditions générales et à l’article D 441-5 du code de commerce,
Par conséquent il convient de condamner Monsieur [B] [J] à payer à la SAS TROUVER MON ARCHITECTE la somme de 708.00 euros au titre de la facture FAC 2024-02-6166 du 1er février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, date de la réception de la mise en demeure valant interpellation suffisante, outre les frais de recouvrement d’un montant de 40.00 euros.
Sur les frais accessoires.
Monsieur [B] [J], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
Il sera également condamné à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 400.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort:
RETIENT la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
DECLARE recevable la SAS TROUVERMONARCHITECTE en ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [B] [J] de sa demande de résiliation du contrat de prestation de service signé le 17 janvier 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [J] de sa demande subsidiaire de nullité du contrat de prestation de service signé le 17 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE, la somme de 708.00 euros (sept cent huit euros) au titre de la facture n° FAC 2024-02-6166 du 1er février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 400.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d’exécution de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mission ·
- Intervention volontaire ·
- Référé ·
- Assurances
- Société générale ·
- Exigibilité ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Déchéance du terme ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndic de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Document
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Bretagne ·
- Patrimoine ·
- Courrier ·
- Gestion ·
- Privé ·
- Créance ·
- Prêt
- Écrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Dette ·
- Signature
- Société générale ·
- Client ·
- Prestataire ·
- Cartes ·
- Identifiants ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Agence ·
- Négligence ·
- Vigilance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Hôpitaux ·
- Victime ·
- Juge des référés ·
- Débats ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Minute ·
- Mentions ·
- Acte ·
- République ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.