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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 févr. 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01251 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLQN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de la GUADELOUPE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [D] [I]
demeurant [Adresse 1]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me DIEUMEGARD
Copie exécutoire à :
— Me DIEUMEGARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Audience sans débats du 17 décembre 2024.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 16.11.2011, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ensuite dite CEGC) a consenti à la Caisse d’Epargne son engagement de caution en vue d’un prêt par cette dernière à [D] [I] de 83 671,96 € en trois tranches et trois taux distincts.
Le 29.11.2011, cette banque a consenti ce prêt à cet emprunteur.
Le 24.4.2024, la Caisse d’Epargne a délivré à la CEGC deux quittances subrogatives, l’une à hauteur de 2 296,45 €, l’autre de 11 485,06 €.
Le 23.5.2024, la CEGC a assigné [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la condamner à lui payer :
— 13 781,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 24.4.2024 et jusqu’à parfait paiement,
— 3 113 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le débours et émoluments exposés pour l’inscription d’hypothèque provisoire,
— débouter la défenderesse de toute demande de délai de paiement et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle fonde son action sur l’article 2305 ancien du code civil.
Au titre de ses moyens et arguments, elle inventorie les faits ci-dessus.
[D] [I] a été assignée selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile et ne comparaît pas.
Le 27.6.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.12.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 11.02.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Vu l’article 2305 ancien du code civil ;
La demanderesse produit les quittances subrogatives qui lui ont été délivrées, ce qui justifie l’accueil de sa demande en principal.
De droit constant, elle est éligible aux intérêts légaux dus aux professionnels depuis son paiement.
S’agissant des “frais”, l’article 2305 alinéa 2 du code civil ancien dispose que le recours de la caution “a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.”
Or, la demanderesse ne justifie pas avoir engagé d’autres frais que les dépens et frais irrépétibles de la présente instance, “depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle”.
En outre, le contrat de prêt conclu entre la Caisse d’Epargne et [D] [I] inclut au capital prêté à la charge de cette dernière ici défenderesse 1 004,06 € au titre des frais de garantie de la demanderesse que le prêteur a déjà réglé à celle-ci.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens de la présente instance et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne [D] [I] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions 13 781,51 € avec intérêts au taux légal prévus pour les créanciers professionnels, ce à compter du 24.4.2024 et jusqu’à parfait paiement,
condamne [D] [I] aux dépens y inclus les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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