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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 6 juin 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 06 Juin 2025 Minute n° 25/129
N° RG 24/00087 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JB22
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
[9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
SCP [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Mars 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 31 octobre 2023, Monsieur [Z] [P] a saisi la [7] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié d’une première procédure lui ayant permis de vendre un bien immobilier.
Dans sa séance du 28 novembre 2023, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, après qu’il ait bénéficié de précédentes mesures pendant soixante-quatre mois.
Par décision en date du 20 février 2024, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de vingt mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 585,47 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mars 2024, Monsieur [Z] [P] a formé un recours, faisant valoir que le montant de la mensualité prévu était trop élevé, précisant verser au titre du plan de surendettement en cours la somme de 306,67 euros, sa situation financière étant identique.
Il a proposé une mensualité de 400 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Monsieur [Z] [P] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 28 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [Z] [P] a fait parvenir au tribunal les pièces justificatives de sa situation financière par courrier enregistré au greffe le 4 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2025.
Monsieur [Z] [P] n’était ni présent ni représenté.
Aucun créancier n’a comparu et n’a fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 14 mars 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 24 février 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
II) Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
Monsieur [Z] [P] est aujourd’hui âgé de 57 ans.
Il exerce l’activité de monteur, en CDI.
Selon les pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de ce dernier s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 454 euros au titre de son salaire (moyenne des mois de novembre 2024 à janvier 2025).
Il vit avec sa concubine, actuellement au chômage.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1 à L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail.
Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 615,83 euros.
La différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA s’élève à 1 475,43 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent également rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Parmi les charges déclarées par Monsieur [Z] [P], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Les charges mensuelles de Monsieur [Z] [P] s’élèvent à la somme de 1 848 euros, dont :
610 euros au titre du loyer,853 euros au titre du minimum vital,163 euros au titre des charges d’eau, électricité, gaz, de téléphone et d’assurance habitation,167 euros au titre des charges de chauffage,55 euros de taxe foncière.
Monsieur [P] fait état de dépenses de cantine, sans en justifier. Ce poste ne sera pas retenu.
La concubine de Monsieur [P], Madame [H] [L], n’est pas déposante.
Elle exerçait une activité professionnelle mais a perdu son emploi, et bénéficie actuellement de l’ARE à hauteur de 31,97 euros par jour, soit une moyenne mensuelle de 972 euros.
Sa contribution aux charges sera fixée, au regard des revenus du couple, à la somme de 517 euros.
La capacité de remboursement de Monsieur [P] calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 1 123 euros.
Par application des plafonds des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, imposant de retenir la plus faible des capacités de remboursement, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité théorique de remboursement de 615,83 euros mensuels.
Il convient de retenir, afin que Monsieur [Z] [P] puisse faire face à certains aléas de retenir une capacité de remboursement de 500 euros.
Monsieur [Z] [P] a déjà bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement pendant soixante-quatre mois. Vingt mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du Code de la consommation.
À l’issue de ces mesures, le délai de quatre-vingt-quatre mois prévu par la loi sera épuisé. Par suite, par application de l’article L733-4 du même Code, un effacement partiel des soldes restant dus sera ordonné.
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif et de dire qu’à l’issue des quarante mois, le solde restant sera effacé.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [Z] [P] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Z] [P] recevable en son recours ;
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [Z] [P] à la somme de 500 euros ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [Z] [P] sur vingt mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 7 juillet 2025 puis le 7 de chaque mois ;
DIT qu’à l’issue du plan, le solde restant sera effacé ;
RECOMMANDE à Monsieur [Z] [P], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [Z] [P] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur sera tenu de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [Z] [P] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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